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Rapport d'activité de la Commission des clauses abusives pour l'année 1997

BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES n° 8 - 14 mai 1998 (NOR: EC0C8810127X)


SOMMAIRE

INTRODUCTION

Chapitre Ier (Bilan des travaux de la Commission des clauses abusives pour 1997) :

A. - Les saisines et demandes d'avis

1. Les saisines ;

2. Les demandes d'avis des tribunaux ;

B. - Les recommandations adoptées en 1997 :

a) Recommandation n° 97-01 sur les contrais concernant la télésurveillance ;

b) Recommandation n° 97-02 relative aux contrats de maintenance de certains équipements d'immeubles;

c) Propositions de modifications législatives ou réglementaires.

Chapitre II (Suivi des travaux de la Commission) :

1. L'action de la DGCCRF;

2. La journée d'étude du 21 mars 1997 à Reims.

Chapitre III (Actualité de la Commission) :

1. Travaux en cours ;

2. Nouvelles études.

ANNEXES

Annexe I : Arrêtés des 3 juillet 1996 et 8 ocotbre 1997 portant nomination à la commission;

Annexe II : Avis donnés sur demande d'avis des tribunaux.
Annexe III : Recommandation n° 97.01 ; Recommandation n° 97-02.
Annexe IV : Jurisprudence.


RAPPORT D'ACTIVITÉ DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES Pour L'ANNÉE 1997

INTRODUCTION

Le présent rapport d'activité de la Commission des clauses abusives est établi en application des dispositions de l'article L. 1325 du code de la consommation.

Le rapport a été adopté par la Commission au cours de sa séance du 23 avril 1998.

Les missions

La commission est placée auprès du ministre chargé de la consommation.

Elle est consultée sur les projets de décrets qui peuvent lui être transmis par le ministre chargé de la consommation et dont l'objet est d'interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses consi- dérées comme abusives (art. L. 132-1 du code de la consommation).

Elle recherche dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. L. 132-2) ; elle émet des recommandations éventuellement rendues publiques, tendant à obtenir leur suppression ou leur modification. Le ministre chargé de la consommation décide de la publication des recommandations émises (art. L. 132-4).

Elle peut être saisie pour avis par le juge (art. R. 132-6 du code de la consommation). La Commission propose dans son rapport annuel les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.

La composition de la Commission a été fixée par arrêtés du 3 juillet 1996 et du 8 octobre 1997 (cf. annexe I).


CHAPITRE Ier Bilan des travaux de la Commission en 1997

En 1997, la Commission s'est réunie onze fois en séance plénière

et trois fois en séance restreinte (audition des professionnels intéressés lors d'un projet de recommandation, examen des saisines,...).

A. - Las saisines et demandes d'avis
Conformément à l'article L. 132-3 du code de la consommation,
la Commission peut être saisie:

- par le ministre chargé de ta consommation ;

- par les associations agréées de défense des consommateurs;

- par les professionnels intéressés.

Elle peut également se saisir d'office.

Par ailleurs, lorsque, à l'occasion d'une instance, est soulevé le caractère abusif d'une clause contractuelle, le juge peut demander à la Commission son avis sur le caractère abusif de cette clause.

I. Les saisines

Au cours de l'année 1997, quatorze saisines recevables au sens de l'article L. 132-3 précité ont été enregistrées, qui ont pour origine :

- les associations de consommateurs : 11 saisines ;

- le ministre et ses services : 3 saisines.

Elles concernent notamment :

- les contrats d'abonnement au câble :

- les contrats type "marchands de liste" ;

- les contrats d'abonnement au téléphone mobile ;

- les contrats d'assurance collective ;

- les conventions bancaires de compte courant...

Par ailleurs, la Commission a été interrogée à dix-huit reprises par des personnes, ou des organismes non habilités par la loi à la saisir : particuliers (16), professionnels dans le cadre d'un litige (2).

Il est à noter que la Commission reçoit un certain nombre de saisines concernant des contrats ayant déjà fait l'objet de recommandations.

2. Les demandes d'avis des tribunaux

En 1997, la Commission a été saisie deux fois pour avis (cf. annexe II).

B. - Les recommandations adoptées en 1997

En 1997, la Commission a adopté deux nouvelles recommandations après audition des professionnels intéressés (cf. annexe III).

Elles s'appliquent aux contrats concernant la télésurveillance et aux contrats de maintenance de certains équipements d'immeubles (ascenseurs, installations de chauffage, portes de garage).

Elles ont été publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes (BOCCRF):

a) Recommandation n° 97-01 sur les contrats concernant la télésurveillance (BOCCRF du 11 juin 1997) ; elle a été adoptée le 24 avril 1997 sur le rapport de M. Gilles Paisant.

La Commission des clauses abusives a relevé des abus concernant notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet:

- de dégager toute responsabilité du télésurveilleur en cas d'inadaptation technique, au regard de la prestation de télésurveillance promise, du matériel de détection ou de transmission installé chez le consommateur:

- d'imposer une durée initiale du contrat supérieure à un an, ou. dans la limite de cette durée, d'exclure toute rupture anticipée même pour motifs légitimes ;

- d'imposer sans véritable alternative le paiement d'une année d'avance (annuité) au consommateur;

- d'imposer te prélèvement automatique comme unique mode de paiement ;

- de ne mettre qu'une obligation de moyens à ta charge du télésurveilleur ;

- de limiter la responsabilité du télésurveilleur dans des conditions qui ne permettent pas au consommateur d'apprécier l'exacte étendue de cette limitation ;

- d'imposer au consommateur, pour toute rupture anticipée de sa part, le paiement d'une indemnité équivalente au solde de la période contractuelle en cours;

- d'imposer des délais trop biefs au consommateur pour déclarer tous sinistre susceptible d'engager la responsabilité du professionnel ou de réduire excessivement les délais de prescription fixés par la loi pour agir en justice contre ce dernier;

b) Recommandation n°97-02 relative aux contrats de maintenance de certains équipements d'immeubles (BOCCRF du 12 décembre 1997) ; elle a été adoptée le 18 septembre 1997 sur le rapport de M. Jean-Marc Granier.

Certaines clauses de ces contrats ont été qualifiées d'abusives, en particulier celles :

- exonérant totalement le professionnel de sa responsabilité ;

- dégageant la responsabilité du professionnel en cas de vol ou vandalisme facilité par une porte défectueuse du fait de la carence du professionnel (portes automatiques de garage) :

- autorisant le professionnel à résilier le contrat aux torts du consommateur en cas d'intervention d'un autre prestataire motivée par une carence du professionnel ;

- fixant des indemnités de retard de paiement sans indiquer le taux applicable ou sans prévoir de mise en demeure;

- prévoyant une indemnité à la charge du consommateur défaillant sans prévoir une indemnité équivalente à la charge du professionnel responsable de l'inexécution du contrat ;

- stipulant, dans un contrat pluriannuel, que le prix variera tous les ans " en fonction de la conjoncture économique ", sans donner au consommateur la possibilité de résilier le contrat :

- n'informant pas précisément des engagements portant sur le délai de dépannage (installations de chauffage) ;

- prévoyant l'engagement immédiat et définitif du consommateur dès l'accord avec un représentant du professionnel, alors que l'engagement du professionnel n'est qu'éventuel et que les promesses du représentant doivent être confirmées ;

c) Propositions de modifications législatives ou réglementaires:

L'article L.132-5 du code de la consommation autorise la Commission des clauses abusives à proposer des modifications législatives d réglementaires qui lui paraissent souhaitables.

Les études relatives aux contrats de télésurveillance et de maintenance de certains équipements d'immeubles ont fait resurgir un problème auquel la Commission a souvent été confrontée: celui de la durée des contrats (durée initiale, conditions et durée de renouvellement, conditions de résiliation). .

La Commission émet le voeu qu'une réflexion soit engagée sur ce sujet : il s'avère en effet que, selon les caractéristiques du contrat, la durée peut être un facteur de déséquilibre significatif au détriment du consommateur, par exemple lorsque ce dernier ne peut, même pour des motifs légitimes, résilier le contrat initialement conclu pour plusieurs années, ou lorsqu'il se trouve contraint d'accepter le renouvellement aux mêmes conditions, ou encore lorsque la durée du préavis stipulé apparaît disproportionnée.


CHAPITRE II Suivi des travaux de la Commission

1. L'action de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Les services de la DGCCRF ont diligenté des enquêtes dans des secteurs d'activité ayant fait l'objet de recommandations. Au-delà de l'application des textes pénaux dont ils ont la charge, ils ont vérifié le suivi des recommandations de la Commission :

- recommandation n°85-03 relative aux contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées : la majorité des établissements soumis à la loi n°9C-6D0 du 6 juillet 199C présente, selon l'enquête, un modèle se rapprochant de celui proposé par le Conseil national de la consommation. Mais on relève encore des clauses abusives portant notamment sur les conditions de facturation des prestations en cas d'absence ou d'hospitalisation :

- recommandation n° 87-03 relative aux contrats proposés par les clubs de sport à caractère lucratif: plusieurs clauses abusives subsistent, parmi lesquelles on notera :

- le refus de report d'abonnement en cas de maladie ou mutation professionnelle ;

- la possibilité pour le club de modifier unilatéralement le planning des cours collectifs :

- l'exclusion de la responsabilité en cas de vol, ainsi que la clause attributive de compétence qui est illicite.

2. La journée d'étude du 21 mars 1997 à Reims

Organisée à l'initiative de l'Institut national de la consommation et du Centre technique régional de la consommation de Champagne-Ardenne, cette journée avait pour thème les clauses abusives dans les contrats.

Trois ateliers figuraient au programme du colloque présidé par M. Jean Calais-Auloy, professeur à l'université Montpellier-I :

Programme du Colloque

Atelier 1
La détermination des clauses abusives dans les contrats de
consommation: l'état du droit positif. Sous la présidence de M. Hervé Causse, avocat, maître de conférences à la faculté de droit de Reims. Avec les interventions de M. Gilles Paisant, professeur à la faculté de droit et d'économie de Chambéry, membre de la Commission des clauses abusives, et de Mme Marie-Thérése Feydeau, vice-président du tribunal de grande instance de Paris, vice-président de la Commission des clauses abusives.

Atelier 2

Les clauses abusives dans les contrats particuliers. Sous la présidence de M. Mario Tenreiro, administrateur à la Commission européenne. Avec les interventions de Mme Denise Lespinasse, présidente de l'UFC-Que Choisir de Saône-et-Loire, M. Jérôme Huet, professeur à l'université Paris.V, et M. lean-Pierre Pizzio, professeur à ta faculté de droit de Dijon.

Atelier 3
L'efficacité pratique du dispositif de suppression des clauses abusives : les acteurs. Sous la présidence de M. Jacques Normand, professeur à ta faculté de droit de Reims. Avec tes interventions de
M. Christian Brasseur, avocat, membre de la Commission des clauses abusives, M. Jean-Pierre Giambelluco, du CTRC Poitou- Charentes, et M. Luc Bihl, avocat à la cour d'appel de Paris, ancien membre de la Commission des clauses abusives.

Les actes de la joumée d'étude ont été publiés dans le numéro spécial d'lNC Hebdo n° 1015 du 12 décembre 1997.


CHAPITRE III - Actualité de la commission

I. Travaux en Cours

La Commission adoptera prochainement une recommandation relative aux contrats d'abonnement au câble et à la télévision à péage.

Elle procède actuellement à l'étude des contrats de location des locaux à usage d'habitation (en vue de compléter ta recommandation n° 80-04 existant déjà sur ce sujet).

2. Nouvelles études

a) Les rapporteurs sont saisis d'études relatives aux :

- contrats de distribution d'eau (révision de la recommandation n° 85-O1);

- conditions générales proposées par les dép6ts-vente ;

- contrats d'abonnement aux téléphones mobiles ;

- contrats proposés par tes cliniques et hôpitaux du secteur privé ;

- contrats d'assurance obsèques ;

- contrats proposés aux bailleurs par les agents immobiliers.

b) La Commission envisage d'examiner :

- les conventions bancaires de compte courant ;

- les contrats types "marchands de liste" ;

- les contrats proposés aux locataires des résidences pour étudiants.


ANNEXE I - Arrêté du 3 juillet 1996 portant nomination à la Commission des clauses abusives

Par arrêté du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur en date du 3 juillet 19% :

Sont nommés membres titulaires de la Commission des clauses abusives :

M. Bouscharain (lean-Pierre), président, conseiller à la Cour de cassation ;

Mme Feydeau (Marie-Thérése), vice-président, vice-président du tribunal de grande instance de Paris ;

M. Avril (Eric), association Force ouvrière consommateurs;

M. Brasseur (Christian), Union fédérale des consommateurs ;

Mme Crespel (Véronique), Fédération des familles de France;

M. Epivent (lean-Luc), responsable de l'union du commerce de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

Mme Faucheux-Buteau (Madeleine), magistrat au bureau du droit civil général au ministère de la justice ;

M. Leveneur (Laurent), professeur de droit à l'université Paris-II ;

M. Paisant (Gilles), professeur de droit, doyen de la faculté de droit et d'économie de Chambéry ;

M. Peinoit (Jean-Pierre), Fédération nationale des associations des familles rurales :

M. Ricatte (Jean), directeur des affaires juridiques à la Fédération des industries électriques et électroniques ;

M. Rive (Claude), conseiller de la direction générale de l'Union des assurances de Paris :

M. Siouffi (Bemard), délégué général du syndicat des entreprises de vente par correspondance et à distance.

Sont nommés membres suppléants de la Commission des clauses abusives :

Mme Barthomeuf (Pascale), iuriste à la Fédération nationale du bâtiment:

M. Bouaziz (Pierre), avocat au barreau de Paris;

Mme Bourgogne (Sylvie), magistrat au tribunal de grande instance de Paris :

Mme Buriot (Sandra), Association d'éducation et d'information du consommateur de la fédération de l'éducation nationale;

Mme Ceccaldi (Sylvie), magistrat, chef du bureau du droit civil général au ministère de la justice ;

M. Drot (Bernard), directeur au Cetelem ;

Mme Foucher (Patricia), Union féminine civique et sociale ;

M. Jamin (Christophe), professeur à la faculté des sciences iuridiques, politiques et sociales de l'université Lille-II ;

M. Nespo (Claude), membre de la commission juridique et fiscale de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

M. Perreau (Hubert), directeur des affaires législatives et fiscales au comité des constructeurs français d'automobiles ;

Mme Poirier (Marie), Crganisaiion générale des consommateurs ;

Mme Ronsin (Anne.Christine), Confédération nationale des associations familiales catholiques.

Les personnes citées ci-dessus sont nommées pour une durée de trois ans.

Le présent arrêté abroge les précédents arrêtés nommant les membres de la Commission des clauses abusives.

Arrêté du 8 octobre 1997 portant nomination à la commission des clauses abusives

Par arrêté du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat en date du 8 octobre 1997, Mme Nicoletis (Claudette), magistrat au bureau du droit civil général au ministère de la justice, est nommée membre titulaire de la Commission des clauses abusives, en remplacement de Mme Faucheux-Bureau(Madeleine).


ANNEXE II - AVIS

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation ;

Vu la demande d'avis formulée le 29 avril 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne dans une procédure opposant Mme R...à la compagnie d'assurance X...; ..

Considérant que Mme R... a conclu avec une agence de voyage un contrat lui permettant d'obtenir les titres de transport aller et retour pour Palerme : qu'elle a souscrit à cette occasion un contrat d'assurance multirisque comprenant notamment une garantie annulation voyage ; que cette garantie comporte la clause d'exclusion suivante: "ne sont pas garanties les annulations consécutives à une maladie psychique, mentale, dépressive ou nerveuse" :

Considérant que cette clause, énonçant des cas dans lesquels l'assuré ne bénéficiera pas de ta garantie de l'assureur, porte sur la définition de l'objet principal du contrat ; qu'elle relève en conséquence de l'exclusion prévue par le septième alinéa de l'article L. 132-1 susvisé : qu'il ne peut y avoir lieu à avis ;

Par ces motifs :

Dit n'y avoir lieu à avis.

Délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance plénière du 19 juin 1997.


AVIS


La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132.1 et R, 132-6 du code de la consommation ;

Vu la demande d'avis formulée le 24 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières dans une procédure opposant les époux C... à la banque X...;

Considérant que, après avoir ouvert un compte auprès de la banque X... à Charleville-Mézières, les époux C... ont conclu avec celle-ci un avenant, le 9 février 1995, instaurant des facilités de trésorerie sur le compte et autorisant la banque à procéder à des vire-ments du compte au CODEVI :

Considérant qu'à cet avenant sont jointes des conditions générales comportant une clause incluse intitulée "convention de compensation".;

Considérant que cette clause autorise la banque X... à procéder discrétionnairement et sans en avertir le consommateur à des virements d'un compte créditeur sur un autre compte débiteur; que cette clause, qui ouvre à la banque la faculté de faire jouer la compensation entre toutes les créances qu'elle invoque et tous les comptes, y compris ceux à terme, de son client, même en présence d'une possibilité de contestation ultérieure de sa part, est susceptible de créer un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle au détriment du consommateur.

Par ces motifs :

Dit que la clause est abusive au sens de l'article L. 132.1 du code de la consommation susvisé :

Délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance plénière du 12 février 1998.


ANNEXE III - Recommandation n° 97.01 émise par la Commission des clauses abusives sur les contrats concernant la télésurveillance

La Commission des clauses abusives,

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L.132-1 à L. 132-5 ;

Vu le code civil ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés :

Considérant que la fréquence des atteintes à la sécurité des biens conduit un nombre de plus en plus grand de non-professionnels ou consommateurs à conclure des contrats de télésurveillance pour la protection de leurs résidences tant principales que secondaires :

Considérant que la télésurveillance consiste pour un professionnel le télésurveilleur, grâce à un système de détection et de transmission installé dans les locaux à protéger, d'une part, à recevoir et à enregistrer toute information en provenance desdits locaux et, d'autre part, à traiter et retransmettre ces informations suivant des consignes contractuellement définies ; que, ne constituant qu'une technique de surveillance à distance de locaux déterminés, elle ne représente pas la garantie que ceux-ci, postérieurement à la conclusion du contrat seront à l'abri de tout cambriolage ; qu'elle n'implique aucun engagement du télésurveilleur en ce sens ;

Considérant qu'en pratique les contrats de télésurveillance proposés par les professionnels sont généralement des contrats prérédigés par leurs soins et sans distinction selon que le cocontractant est un professionnel ou un non-professionnel ou consommateur et que la présente recommandation ne vise que cette dernière situation :

Considérant que les conditions générales de plusieurs des contrats examinés ne sont pas rédigées de manière suffisamment lisible du fait de l'emploi de caractères trop petits ou insuffisamment contrastés ;

Mise en oeuvre de la télésurveillance
Considérant qu'il résulte de certains modèles de contrats que
l'abonné reconnaît avoir librement déterminé te matériel destiné à la télésurveillance de ses locaux et que la responsabilité du télésurveilleur ne saurait être recherchée pour toute défaillance de ce matériel ; que faute, en l'état de ces stipulations, d'être assuré par le professionnel de la pertinence et de la bonne compatibilité de ses équipements de détection et de transmission, le consommateur risque de souscrire un contrat totalement déséquilibré à son détri-ment parce qu'il ne lui procurera aucune surveillance effective de ses locaux;

Considérant que d'autres clauses, tout en prévoyant le paiement d'avance par le consommateur au jour de la signature du contrat, laissent à la discrétion du télésurveilleur, par exemple au terme d'une période indéterminée d'observation, le moment de la mise en oeuvre de la télésurveillance; que de telles clauses sont abusives parce qu'elles laissent le consommateur dans l'incertitude sur le moment auquel il pourra compter sur la prestation dont il a déjà acquitté le prix ;

Considérant que ta plupart des contrats de télésurveillance sont conclus pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, certains d'entre eux prévoyant même une durée de trois ou quatre ans "irrévocable"; qu'en n'envisageant aucune possibilité de rupture anticipée par le consommateur, ces stipulations lui sont particulièrement défavorables, non seulement parce qu'elles lui laissent croire que, même de manière justifiée, il ne peut mettre fin au contrat avant terme, mais encore, spécialement quand elles prévoient des durées de plusieurs années, parce qu'elles l'empêchent de recourir aux services d'un autre professionnel plus compétitif;

Considérant que plusieurs contrats stipulent que tes prestations du télésurveilleur pourront être suspendues pour des causes qui ne sont pas clairement définies et parfois même à sa seule initiative et sans information préalable du consommateur ; que de telles stipulations sont abusives en ce qu'elles déséquilibrent la relation contractuelle à l'avantage exclusif du professionnel ;

Considérant que nombre de contrats prévoient que le télésurveilleur pourra à tout moment transmettre le bénéfice et les charges du contrat, ou sous-traiter à d'autres entrepreneurs : que ces clauses sont abusives lorsqu'elles ne subordonnent pas ce changement à l'agrément du consommateur ou ne lui permettent pas à cette occasion de mettre fin sans indemnité au contrat ;

Considérant que selon d'autres clauses, en cas d'aliénation des locaux télésurveillés, le contrat continuera de plein droit et aux mêmes conditions avec la personne de l'acquéreur, certaines d'entre elles ajoutant que le cédant se portera garant de celle reprise d'engagement ; que ces stipulations, qui tendent à faire croire à l'acquéreur qu'il est tenu en vertu d'un contrat qu'il n'a pas conclu ou à faire peser des obligations sans contrepartie à la charge du consommateur, déséquilibrent gravement la relation contractuelle au détriment de ce dernier ;

Considérant que, dans un certain nombre de contrats, le télésurveilleur se réserve, indépendamment de tout manquement par le consommateur à ses obligations, la faculté de rompre le contrat, soit discrétionnairement, soit en cas d'anomalies de transmission ou de dysfonctionnements du matériel installé dans les locaux à surveiller ; que ces clauses, qui laissent la rupture à la seule appréciation du professionnel, sont abusives ;

Obligations contractuelles du consommateur
Considérant que tous les contrats de télésurveillance prévoient que
le paiement dû par l'abonné doit être effectué à l'avance; que si cette solution est acceptable lorsque la périodicité des paiements recus est mensuelle ou trimestrielle, il en va différemment lorsque les versements sont annuels ou lorsque le contrat stipule que le consommateur a le choix entre ce type de paiement à l'année et des versements fractionnés mais alors moyennant la facturation d'une contribution indéterminée aux frais administratifs, ce qui ne représente pas une véritable option puisque, dans tous les cas, la solution est à l'avantage exclusif du télésurveilleur;

Considérant que, parfois, ces stipulations de paiement d'avance sont assorties de la précision selon laquelle toute année de prestation commencée est due dans son intégralité; que ces clauses déséquilibrent fortement la relation contractuelle au détriment du consommateur exposé à payer, sans pouvoir prétendre au moindre remboursement, pour une prestation qui, le cas échéant, ne lui serait pas intégralement fournie :

Considérant que, selon plusieurs contrats, le consommateur est tenu d'acquitter le prix de l'abonnement à la télésurveillance exclusivement par voie de prélèvement sur son compte bancaire ; que ce mode de paiement est susceptible de nuire à ses intérêts en ce qu'il réduit fortement ses possibilités de recours contre le télésurveilleur en cas de contestation sur le prix ;

Considérant que la plupart des contrats contiennent des clauses de révision du prix de la prestation de télésurveillance ; que, selon certains contrats, ces réajustements doivent s'effectuer au tarif en vigueur pour l'année en cours ou suivant une formule mathématique absconse non illustrée par une application chiffrée ; que ce type de stipulation, qui ne permet pas au consommateur de se faire une idée précise de la somme supplémentaire qui pourra lui être réclamée en cours de contrat, déséquilibre ce dernier à son détriment ;

Considérant que, selon d'autres clauses, l'abonné s'engage à procéder à toutes les réparations des installations qui ne correspondent pas à son système d'alarme si ces installations sont de nature à empêcher te bon fonctionnement dudit système, voire à perturber ta centrale de télésurveillance; que ces stipulations, qui imposent au consommateur une charge financière indéterminée sans lui permettre de t'éviter en se retirant du contrat, sont source d'un déséquilibre significatif à son détriment :

Obligations contractuelles du télésurveilleur

Considérant que certains contrats, tout en exposant que le télesurveilleur assure gratuitement ta maintenance du matériel installé chez l'abonné, énoncent des causes d'exclusion tellement nombreuses (par exemple, détérioration des matériels provenant d'accidents de toutes sortes, variations du courant électrique...) que cette obligation contractuelle se trouve pratiquement vidée de son contenu : que ces stipulations sont abusives en ce qu'elles laissent le consommateur croire en la réalité d'une prestation que le professionnel aura la faculté de ne pas honorer;

Considérant que, dans tous les contrats, il est précisé que le télésurveilleur n'assume qu'une obligation de moyens et non de résultat ; que de telles stipulations sont particulièrement abusives en ce qu'elles contribuent à vider de son contenu la prestation de télésurveillance pour laquelle le contrat a été conclu ; qu'en effet, si le télésurveilleur n'a pas l'obligation d'empêcher le cambriolage des locaux soumis à sa télésurveillance, il est de l'essence même de sa mission de veiller à la bonne transmission et réception des messages en provenance desdits locaux et d'assurer la retransmission de ces informations selon les consignes particulières qui oui été librement convenues et acceptées ; que de telles obligations sont des obligations de résultat auxquelles le professionnel ne peut se soustraire que par la preuve d'une cause étrangère ;

Considérant que de nombreuses stipulations tendent à exonérer le professionnel de sa responsabilité à l'occasion de la survenance de diverses circonstances telles que des accidents de toutes sortes, le caractère répété des alarmes, des manifestations quelconques ou des événements indépendants de sa volonté sans autre précision; que ces clauses, qui permettent au télésurveilleur de se décharger de sa responsabilité en dehors de circonstances constitutives d'une cause étrangère, sont abusives pal l'allégement des obligations qui en résulte en sa faveur;

Considérant que d'autres stipulations organisent une limitation de la responsabilité du télésurveilleur ; que parfois les contrats proposés par ce dernier se réfférent à un plafond de garantie fixé dans son propre contrat d'assurance professionnelle et ignoré du consommateur; qu'en d'autres cas, ce plafond est bien mentionné dans le contrat de télésurveillance, mais alors sans préciser s'il est applicable à chaque sinistre susceptible de se produire ou s'il concerne l'ensemble des sinistres subis au cours d'une même année par le professionnel assuré ; qu'il est encore parfois stipulé que la responsabilité du télésurveilleur est limitée aux moyens mis en oeuvre tels que définis dans le contrat: que toutes ces clauses présentent un caractère abusif en ce qu'elles ne mettent pas le consommateur en mesure d'en apprécier la portée et qu'elles le laissent dans l'incertitude sur t'étendue des engagements du professionnel ;

Résiliation du contrat et contentieux

Considérant que, dans l'ensemble des contrats, la résiliation pour manquement du consommateur à ses obligations est assortie de pénalités contractuelles à son encontre alors que les éventuels manquements du professionnel ne sont pas assortis de semblables clauses pénales ; que cette absence de réciprocité est source de déséquilibre contractuel au détriment du consommateur:

Considérant que beaucoup de contrats stipulent que toute rupture anticipée par l'abonné donnera lieu au versement immédiat par ce dernier d'une indemnité forfaitaire équivalente au solde de la période contractuelle en cours : que ce type de clause est abusif non seulement parce que toute résiliation anticipée du contrat de télésurveillance n'est pas nécessairement fautive, mais aussi parce qu'il oblige le consommateur à continuer à acquitter une somme d'argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie ;

Considérant que, toujours en cas de résiliation, un modèle de contrat prévoit que le débranchement du transmetteur sera effectué par les soins du professionnel et facturé à l'abonné ; que cette clause est abusive lorsque la résiliation trouve son origine dans des causes imputables au professionnel ;

Considérant qu'il arrive que des contrats cherchent à faire obstacle à d'éventuels recours qui pourraient être intentés par l'abonné contre le télésurveilleur, par exemple en imposant au premier l'obligation de déclarer tout sinistre à même d'engager la responsabilité du second dans un délai de deux à cinq jours sous peine de forclusion, ou encore en déclarant prescrites toutes les actions qui seraient intentées plus de deux ans aprés les événements qui leur auraient donné naissance ; que ces clauses, qui tendent à entraver l'exercice par le consommateur de son droit d'agir en iustice, déséquilibrent gravement le contrat à son détriment ;

Considérant que, en prévision d'un éventuel contentieux et à l'avantage du télésurveilleur, les contrats de télésurveillance contiennent habituellement des clauses d'attribution de compétence contraires aux prescriptions du nouveau code de procédure civile ; que ces clauses doivent être dénoncées ;

Considérant que, selon certains contrats, la liste des événements consignés par l'imprimante de la centrale de réception du télésurveilleur fera seule foi des informations enregistrées; que cette clause, qui peut conduite à faire supporter au consommateur les conséquences des dysfonctionnements de l'installation du télésurveilleur et fait obstacle à d'autres modes de preuve, est susceptible de déséquilibrer la relation contractuelle au profil de ce dernier ;

Considérant que, toujours dans la perspective d'éventuels recours, d'autres contrats stipulent que les frais de contentieux seront facturés à l'abonné au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que ces stipulations, qui sont destinées à faire pression sur le consommateur pour le dissuader de faire valoir ses droits en justice contre le professionnel et, au surplus, empiètent sur des fonctions dévolues au seul juge, sont abusives ;

Cas particulier où la télésurveillance est liée à la location du matériel ad hoc par un autre professionnel

Considérant qu'en certaines circonstances, et généralement après démarchage, le consommateur est amené à conclure en même temps deux contrats, l'un avec le télésurveilleur, l'autre avec un professionnel qui lui consent la location du matériel spécialement acheté par lui, pour les besoins de la télésurveillance : que si, à l'occasion d'un tel montage contractuel, figurent des clauses qui, relatives aux relations entre le télésurveilleur et le consommateur, sont abusives dans les conditions précédemment décrites, d'autres stipulations doivent en outre être spécifiquement dénoncées ;

Considérant que les contrats de location ainsi conclus affirment tous l'indépendance de cette location par rapport au contrat de prestation de services qui pourrait être conclu pour l'utilisation du matéfiel loué de sorte que le consommateur devra continuer de payer ses loyers jusqu'au terme convenu alors même que le contrat de télésurveillance serait suspendu, résolu ou résilié : que de telles stipulations, qui obligent le consommateur à poursuivre le paiement des loyers sans pouvoir prétendre à la prestation de télésurveillance en vue de laquelle la location a été contractée, sont manifestement abusives;

Considérant que, dans le même contexte contractuel, des contrats de télésurveillance incluent à la fois le prix du loyer et celui de la prestation de télésurveillance dans les mensualités dues par le consommateur; que ce système, qui ne permet pas à ce dernier d'apprécier le surcoût que lui occasionne la location, peut le conduire à contracter d'une manière plus onéreuse qu'il n'aurait pu le faire s'il avait préalablement été informé du coût de chacune des deux prestations ;

Considérant que les contrats de location donnent mandat au locataire d'agir contre le vendeur du matériel loué en cas de défectuosité de ce dernier ; que lorsque le consommateur est ainsi conduit à agir en résolution du contrat de fourniture, il est stipulé dans le bail que non seulement ledit consommateur devra informer le bailleur de son action, mais encore que, sur simple demande de ce dernier, il devra se dessaisir sans discussion ni réserve de ladite action; que ces clauses sont abusives lorsqu'elles se combinent avec une autre stipulation dégageant le bailleur de toute responsabilité en cas de détérioration ou de fonctionnement défectueux du matériel loué, car cette combinaison de clauses est susceptible d'interdire au consommateur de se dégager d'une opération qui l'appauvrit sans contrepartie;

Considérant que dans les contrats de location, également, il est stipulé que la livraison du matériel et son installation sont faites aux frais et risques du locataire et sous sa responsabilité: que ces clauses peuvent avoir pour effet de faire supporter par le consommateur les conséquences des négligences du professionnel ou celles de la cause étrangère: qu'elles sont ainsi source de déséquilibre contractuel au détriment du consommateur;

Considérant que les mêmes contrats font supporter au consommateur tous les risques de détérioration et de perte du matériel loué, y compris pour des raisons tenant à la force majeure ; que ces stipulations sont abusives en ce qu'elles ne limitent pas la responsabilité du locataire aux conséquences de ses seules fautes ou négligences ;

Considérant en outre que dans tous les cas de sinistre total affectant le matériel loué, les contrats de location offrent au consommateur l'option entre le remplacement à ses frais, la location continuant à courir le temps du remplacement, et la résiliation du contrat moyennant le paiement de l'intégralité des loyers restant à courir; que tes deux termes de cette option sont également abusifs puisque dans les deux cas, le consommateur, même s'il n'est pas responsable du sinistre, est tenu d'acquitter le prix de prestations qui ne lui sont pas fournies ;

Considérant que les contrats de location prévoient aussi que les pièces d'équipement et accessoires incorporés au matériel durant la location deviennent de plein droit la propriété du bailleur, et ce sans indemnité pour le locataire; que ces stipulations ont pour effet d'enrichir indûment le professionnel au détriment du consommateur ;

Considérant que certaines clauses stipulent également que le bail sera automatiquement et de plein droit résilié en cas de décès du locataire ; que ces clauses sont abusives en ce qu'elles sont susceptibles de s'appliquer à l'insu des héritiers qui, en leur qualité de successeurs aux droits et obligations de leur auteur, sont légitimement fondés à croire à la poursuite de ce contrat et donc à celle de la prestation de télésurveillance;

Considérant que d'autres clauses prévoient encore la résiliation automatique du bail en cas de cessation ou de suspension de l'activité du locataire quelles qu'en soient les causes ; que ces stipulalions appliquées à un consommateur peuvent avoir pour effet de le priver de ta télésurveillance même en l'absence de faute contractuelle de sa part et déséquilibrent gravement le contrat à son détriment ;

Considérant que selon certaines clauses, en cas de retard de paiement des loyers, le bailleur conserve le droit de résilier le contrat " même si le locataire a proposé le paiement ou même s'il y a procédé après le délai fixé", étant précisé qu'il peut aussi renoncer à ce droit ; que de telles stipulations sont abusives en ce qu'elles font dépendre le sort du contrat de l'arbitraire du bailleur alors même que le paiement serait survenu dans un délai raisonnable ;

Considérant que, dans l'hypothèse où le contrat de fourniture est résolu pour vice caché du matériel ou pour toute autre raison non imputable au locataire, le contrat de bail prévoit le versement d'une indemnité pal ce dernier au profit du bailleur, cette indemnité étant égale à la facture d'origine acquittée au fournisseur ; qu'il est abusif de mettre à la charge du locataire une indemnité pour des faits qui ne lui sont en aucune manière imputables.

Recommande :

A. - Que les contrats proposés aux consommateurs soient imprimés de manière contrastée en caractères typographiques d'une taille supérieure au corps 8 ;

B. - Que scient éliminées des contrats de télésurveillance proposés aux consommateurs les clauses ayant pour objet ou pour effet:

1. de dégager toute responsabilité du télésurveilleur en cas d'inadaptation technique, au regard de la prestation de télésurveillance promise, du matériel de détection ou de transmission installé chez le consommateur :

2. De laisser indéterminé et à la discrétion du télésurveilleur le moment de l'exécution de sa prestation alors que le paiement d'avance est "damé au consommateur;

3. D'imposer une durée initiale du contrat supérieure à un an ou. dans ta limite de cette durée, d'exclure toute rupture anticipée même pour motifs légitimes :

4. De permettre au télésurveilleur de suspendre l'exécution de sa prestation de manière discrétionnaire ou sans en informer préalablement le consommateur;

5. D'autoriser te télésurveilleur à confier la mission de télésurveillance à un tiers sans l'agrément préalable du consommateur ou sans permettre à ce dernier de se dégager sans indemnité du contrat;

6. De laisser croire que l'acquéreur des locaux télésurveillés est tenu de plein droit de poursuivre l'exécution du contrat aux lieu et place de son vendeur ou de rendre ce dernier galant de cette reprise d'engagement ;

7. De permettre au télésurveilleur de rompre le contrat, indépendamment de tout manquement par le consommateur à ses obligations ;

8. D'imposer sans véritable alternative te paiement d'une année d'avance au consommateur:

9. D'exclure, en cas de paiement d'avance, tout remboursement au consommateur pour des prestations qui ne mi seraient pas fournies;

10. D'imposer le prélèvement automatique comme unique mode de paiement ;

11. De permettre une révision du prix en fonction d'éléments insuffisamment précis et explicites ou ne dépendant que de la volonté du télésurveilleur;

12. D'obliger le consommateur à procéder, le cas échéant, aux réparations, des installations qui ne composent pas son système d'alarme sans lui offrir la possibilité de résilier le contrat ;

13. de laisser croire au consommateur que la maintenance du matériel installé chez lui sera assurée gratuitement par le télésurveilleur tout en vidant cette obligation de son contenu par de multiples causes d'exclusion ;

14. De ne mettre qu'une obligation de moyens à la charge du télésurveilleur ;

15. De permettre au professionnel de se décharger de toute responsabilité pour la survenance d'événements non constitutifs de la cause étrangère ;

16. De limiter la responsabilité du télésurveilleur dans des conditions qui ne permettent pas au consommateur d'apprécier l'exacte étendue de cette limitation ; .

17. De mettre une pénalité contractuelle à la charge du consommateur qui manquerait à ses obligations sans prévoir une pénalité comparable à l'encontre du télésurveilleur qui n'exécuterait pas les siennes ;

18. D'imposer au consommateur, pour toute rupture anticipée de sa part, le paiement d'une indemnité équivalente au solde de la période contractuelle en cours ;

19. De faire supporter en toutes circonstances par le consommateur le coût du débranchement du transmetteur lors de la résiliation du contrat sans distinguer selon que cette résiliation est ou non imputable au consommateur:

20. D'imposer des délais trop brefs au consommateur pour déclarer tout sinistre susceptible d'engager la responsabilité du professionnel ou de réduire excessivement les délais de prescription fixés par la loi pour agir en justice contre ce dernier;

21. De déroger aux règles légales relatives à la compétence des juridictions ;

22. De faire des informations enregistrées par le télésurveilleur le seul mode de preuve des alertes transmises depuis les locaux télésurveillés :

23. D'obliger le consommateur à rembourser au professionnel les frais d'un recours contentieux :
24. Lorsque la télésurveillance est liée à la conclusion avec un
autre professionnel d'un contrat de location portant sur le matériel de détection et de transmission, et sans préjudice des clauses ci- dessus dénoncées :

a) D'obliger le consommateur à poursuivre le paiement des loyers alors que le contrat de télésurveillance serait suspendu, résolu ou résilié;

b) De ne pas distinguer, dans les mensualités ducs par le consommateur, entre le prix de la location et le prix de la télésurveillance ;

c) En cas de défaut du matériel loué, d'obliger le consommateur, sur simple demande du bailleur, à se désister d'une action en résolution intentée au nom de ce dernier contre le vendeur, alors que route action en responsabilité contre ledit bailleur serait contractuellement exclue ; .

d) de mettre à la charge du consommateur les frais et risques de la livraison ou de l'installation du matériel loué;

e) D'obliger le consommateur à répondre des détériorations, perte ou destruction du matériel loué méme quand celles-ci ne sont pas dues à sa faute ou à sa négligence ;

f) D'obliger en toutes circonstances le consommateur à poursuivre ses paiements même pendant la durée de remplacement du matériel détruit ou perdu ou postérieurement à la résiliation du

contrat de location ;

g) De rendre le bailleur propriétaire de plein droit et sans indemnité des pièces d'équipement et accessoires incorporés par le consommateur au matériel pris en location ;

h) De mettre automatiquement fin au contrat de bail en cas de décès du locataire :

i) De résilier de plein droit le contrat de bail en cas de cessation ou de suspension de l'activité du locataire quelles qu'en soient les causes ;

j) En cas de retard de paiement des loyers, de permettre au bailleur de résilier le contrat même si le paiement est intervenu dans un délai raisonnable ;

k) D'imposer au consommateur le paiement d'une indemnité au bailleur pour des faits qui ne lui seraient pas imputables.

(Texte adopté le 24 avril 1997 sur le rapport de M. Gilles Paisant.)


Recommandation n° 97-02 émise par la Commission des clauses abusives relative aux contrats de maintenance de certains équipements d'immeubles

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 à L. 132-5 du code de la consommation :

Vu le code civil, notamment son article 2061;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 125-5 :

Vu l'arrêté du II mars 1977 relatif aux conditions d'entretien normalisées des ascenseurs et monte-charges ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 199C relatif à l'entretien des portes automatiques de garage des bâtiments d'habitation ;

Entendu les professionnels de la maintenance des installations de chauffage, des dispositifs de transport vertical et des portes automatiques de garage ;

Concernant les contrats de maintenance des installations de chauffage, des dispositifs de transport vertical et des portes automatique de garage

Considérant que les contrats de maintenance de certains équipements d'immeubles d'habitation peuvent être conclus soit directement, soit par l'intermédiaire de syndics :

Considérant que de nombreux contrats contiennent des clauses attributives de compétence ou des clauses compromissoires ; que de telles clauses sont abusives ;

Considérant que des contrats de maintenance contiennent des clauses d'exonération totale de responsabilité du professionnel ; que de telles clauses sont abusives ;

Considérant que des contrats de maintenance contiennent des clauses qui permettent au professionnel de résilier l'abonnement aux torts du consommateur en cas d'intervention d'un tiers; que de telles clauses, en ce qu'elles sont générales et ne réservent pas le cas où l'intervention du tiers est motivée par une carence du professionnel, sont abusives ;

Considérant que les contrats de maintenance prévoient en cas d'impayé le paiement par le consommateur d'indemnités dont le montant est déterminé selon des critères qui ne sont pas portés à la connaissance du consommateur ; que certains contrats ne définissent ni le point de départ des intérêts moratoires, ni la procédure de mise en demeure ; que de telles clauses sont abusives;

Considérant que les contrats de maintenance ne prévoient aucune indemnité à la charge du professionnel alors même que la résiliation lui serait imputable ; que de telles clauses sont abusives ;

Considérant que les contrats de maintenance prévoient le montant

des indemnités mises à la charge du client en cas de résiliation anticipée du contrat ; que ces indemnités sont dues par le consommateur alors même que la résiliation ne lui serait pas imputable; que de telles clauses sont abusives :

Considérant que certains contrats de maintenance contiennent des clauses de révision de prix dont la complexité ne permet pas au consommateur de mesurer la portée de son engagement: que de telles clauses dont les éléments ne sont pas suffisamment explicites et qui ne sont pas illustrées par une application chiffrée sont abusives :

Considérant que certains contrats de maintenance ne contiennent pas de clauses de révision de prix mais stipulent que le prix est réactualisable par le professionnel tous les ans "en fonction de la conjoncture économique" ; que de telles clauses, insérées dans des contrats pluriannuels, sont abusives ;

Concernant les contrat de maintenance des installations de chauffage
Considérant que certains contrats de maintenance prévoient que le délai de dépannage stipulé n'est pas opposable au professionnel en cas de panne totale de chauffage survenant au début de la période de chauffe ; qu'en ne fixant pas de façon précise les délais auxquels sont soumises ses prestations, le professionnel ne permet pas au consommateur d'apprécier l'étendue des engagements de ce professionnel; que de telles clauses sont abusives;

Considérant que certains contrats de maintenance des installations de chauffage stipulent qu'en cas de vente de l'immeuble le cessionnaire poursuivra le contrat : que les clauses qui laissent croire au consommateur et au cessionnaire que celui-ci sera tenu de poursuivre le contrat d'entretien sont abusives ;

Considérant que certains contrats de maintenance des installations de chauffage stipulent que les promesses faites par les représentants du professionnel ne sont valables qu'après confirmation écrite de ce dernier; que le consommateur peut se considérer engagé dès l'accord du représentant alors que le professionnel ne le sera qu'éventuellement ; que de telles clauses sont abusives ;

Considérant que certains contrats de maintenance et de gestion des installations de chauffage stipulent que le professionnel est propriétaire des stocks de combustible et qu'à la fin du contrat, ces stocks seront rachetés par le client au prix pratiqué par le professionnel à ce moment-là; que de telles clauses, qui laissent au seul professionnel, en application de critères qu'il est seul à connaître et à apprécier, la maîtrise de la fixation du prix, sont abusives :

Concernant les contrats de maintenance des portes automatiques de garage

Considérant que des contrats de maintenance des portes automatiques de garage contiennent des clauses qui dégagent la responsabilité du professionnel en cas de vols et d'actes de vandalisme commis alors que le fonctionnement de la porte est défectueux du fait de la carence du professionnel ; que de telles clauses sont abusives si elles englobent les cas oû les dégradations ont été facilitées par la carence du professionnel;

Considérant que des contrats de maintenance des portes automatiques de garage contiennent des clauses dégageant la responsabilité du professionnel qui n'est plus en mesure de foumir les pièces détachées : que le client est en droit d'attendre, sauf clause spéciale expressément approuvée, que l'approvisionnement en pièces détachées lui soit garanti pour la durée du contrat de maintenance: qu'une telle clause d'exonération de responsabilité est abusive :

Concemant les contrats de maintenance de dispositifs de transport vertical
Considérant que certains contrats de maintenance des dispositifs
de transport vertical stipulent que les transformations dans l'usage de l'immeuble entraînent de plein droit le changement des conditions contractuelles sans que ta durée initiale du contrat soir modifiée ; que ta clause qui prévoit le maintien de ta durée du contrat sans que soient prévues les modalités de renégociaiion de celui-ci ou sa résiliation est abusive ;

Concernant les contrats de maintenance des installations de chauffage et des portes automatique de garage

Considérant que certains contrais de maintenance prévoient la prise en charge des installations par te professionnel: que ces mêmes contrais stipulent que l'absence de réserves à la prise en charge ne saurait engager ultérieurement la responsabilité du professionnel en cas d'inaptitude des installations à leur usage: que la clause prévoyant la décharge totale de responsabilité après acceptation de l'équipement par le professionnel, soit sans réserve au besoin après un délai dit "d'épreuve technique", soit après exécution des travaux qu'il a préconisés, est abusive ;

Concernant le contrats de maintenance des installations de chauffage et des dispositifs de transport vertical

Considérant que certains contrats de maintenance limitent, à partir de la prise en charge, les accès aux locaux techniques et les interventions sur les équipements au prestataire, à ses préposés et sous-traitants : que ces restrictions générales sont excessives notamment en ce qu'elles empêchent le propriétaire d'opérer des interventions conservatoires ou sans caractère technique dans ses propres locaux :

Considérant que des contrats de maintenance contiennent des clauses qui limitent la responsabilité du professionnel au montant des plafonds de ta police d'assurance responsabilité civile, sans donner au consommateur les informations lui permettant d'apprécier l'exacte étendue de cette limitation.

Recommande :

1° Que soient éliminées des contrats de maintenance des installations de chauffage, des dispositifs de transport vertical et des portes automatiques de garage les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

a) De déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d'attribution des juridictions ;

b) D'exonérer totalement le professionnel de sa responsabilité:

c) D'autoriser le professionnel à résilier l'abonnement aux torts du consommateur lorsque l'intervention d'un tiers est justifiée par la carence du professionnel ;

d) De stipuler des indemnités en cas de retard de paiement sans indiquer la valeur du taux d'intérêt applicable ou sans prévoir de mise en demeure :

e) De stipuler une indemnité à la charge du consommateur défaillant, sans prévoir une indemnité équivalente à la charge du professionnel responsable de l'inexécution du contrat;

f) De stipuler en cas de résiliation anticipée du contrat une indemnité à la charge du consommateur, alors même que la résiliation ne lui serait pas imputable;

g) De prévoir une clause de révision de prix dont les éléments ne sont pas suffisamment explicites et qui n'est pas illustrée par une application chiffrée ;

h) De stipuler, lorsque le contrat est pluriannuel, que le prix variera tous les ans "en fonction de la conjoncture économique" sans donner au consommateur la possibilité de résilier le contrat ;

2° Que soient éliminées des contrats de maintenance des installations de chauffage, les clauses qui ont pour objet ou pour effet:

a) De ne pas informer précisément le consommateur sur l'étendue des engagements du professionnel relatifs au délai de dépannage :

b) De laisser croire qu'en cas de vente de l'immeuble le cessionnaire sera tenu de poursuivre te contrat d'entretien ;

c) De prévoit, en cas de promesses faites par les représentants du professionnel à l'occasion d'une opération de dépannage ou d'entretien, un engagement immédiat et définitif du consommateur ou de lui faire croire qu'il est définitivement lié par les promesses du représentant alors que l'engagement du professionnel n'est qu'éventuel ;

d) D'obliger te client à acheter au professionnel, à la fin du contrat, tes stocks de combustibles à un prix dont le mode de détermination n'est pas précisé dans le contrat :

3" Que soient éliminées des contrats de maintenance des portes automatiques de garage tes clauses qui ont pour objet ou pour effet :

a) D'exonérer de sa responsabilité le professionnel de ta maintenance des portes automatiques de garage, en cas de vols et actes de vandalisme commis alors que le fonctionnement de ta porte est défectueux du fait de ta carence du professionnel ;

b) D'exonérer de sa responsabilité le professionnel de la maintenance des portes automatiques de garage qui, pendant la durée du contrat de maintenance, n'est pas en mesure de fournir les pièces

détachées sauf celles ayant fait l'objet d'une réserve expressément approuvée ;

4° Que soient éliminées des contrats de maintenance des dispositifs de transport vertical les clauses qui ont pour objet ou pour effet de prévoir, lorsque l'usage de l'immeuble fait l'objet de transformations, la modification de plein droit par le professionnel des conditions contractuelles sans permettre à cette occasion au consommateur de rénégocier le contrat ou de le résilier :

5° Que soient éliminées des contrats de maintenance des installations de chauffage et des portes automatiques de garage les clauses qui ont pour objet ou pour effet de dégager le professionnel de sa responsabilité en cas d'inaptitude des installations à leur usage alors même qu'il les a prises en charge sans réserve ou que les réserves émises ont été suivies des travaux préconisés :

6° Que soient éliminées des contrats de maintenance des installations de chauffage et des dispositifs de transport vertical les clauses qui ont pour objet ou pour effet:

a) De limiter de façon générale les accès aux locaux techniques et les interventions sur les équipements au prestataire, à ses préposés et sous-traitants, sans mettre en place des procédures permettant au propriétaire d'accéder à ces locaux :

b) De limiter la responsabilité du professionnel au montant du plafond de la police d'assurance responsabilité civile qu'il a souscrite sans donner au consommateur, avant de contracter, les informations lui permettant d'apprécier l'exacte étendue de cette limitation

(texte adopté le 18 septembre 1997 sur le rapport de M. Jean-Marc Granier).


ANNEXE IV - JURIPRUDENCE

Cour d'appel

Paris. 8ème chambre, section A, 4 février 1997. SA HLM Carpi c/ Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC). Contrat de vente à terme. Paiement de la taxe foncière. Clause abusive (non).

Grenoble, 17 mars t997. SA Isére Construction Maison Mikit c/UFC Que Choisir 38. Clauses abusives (oui). Suppression sous astreinte (oui). Pourvoi.

Bordeaux, in chambre, section A, 25 juin 1997. Commune des Eglisottes-et-Chalaures et Cie Axa Assurances c/Régie d'électricité de Saint-Philippe et Cie Préservatrice foncière assurance. Contrat d'abonnement régie d'électricité. Clause d'exclusion de responsabi- lité. Clause abusive (oui).

Tribunal de grande instance

Albertville, chambre civile, 17 janvier 1997. UFC Que Choisir c/société Agence Descamps. Clauses abusives. Action collective de l'association de consommateurs. Recevabilité (oui).

Grenoble, 6e chambre civile, 22 mai 1997. UFC Que Choisir 38 c/SA Les Agences Immobilières Petit. Contrat location saisonnière. Clauses abusives (oui)

Paris, 1re chambre, 1re section, 26 mai 1997. Société Gestetner c/Union syndicale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services. Contrat conclu pour les besoins de l'activité. Clause abusive. Champ d'application (non). Appel.

Vienne, 5 juin 1997. UFC Que Choisir 38 c/gérant société Chic Cuisine. Clauses abusives (oui). Suppression sous astreinte (oui).

Paris, l0 septembre 1997. Orgeco c/GIE cartes bancaires et BNP. Contrat carte bancaire. Clauses abusives (non).

Tribunal d'instance

Gap, 25 mars 1997. SA Gestetner c/Union départementale Force Ouvrière et AFOC des Hautes-Alpes. Contrat " abonnement-copies " annuel photocopieur. Clause abusive (non).

Paris (12e), 17 avril 1997. M. Bérichi c/SARL Paris Un-Enseigne" Gymnasium ". Clause abusive (oui).

Vannes, 4 septembre 1997. Mme Baratay c/Abeilles Assurances. Clause abusive (non).


Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.