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LIVRE Ier - INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET FORMATION DES CONTRATS

TITRE Ier - INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Chapitre Ier - Obligation d'information

Néant.

Chapitre II - Modes de présentation et inscriptions

Article R. 112-1. Au sens du présent décret, on entend par :

1 Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme ;

2 Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ;

3 Étiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.

Article R. 112-2. On entend par ingrédients toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui est encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée.

Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.

Art. R. 112-3. Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients :

1 Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;
2 Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;
3 Les auxiliaires technologiques ;
4 Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.

Article R. 112-4. On entend par liquide de couverture, au sens du présent article, les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation : eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides élémentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans les cas de fruits ou légumes.

Article R. 112-5. On entend par lot de fabrication un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.

Article R. 112-6. Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux prescriptions du présent chapitre.

Article R. 112-7. L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et plus particulièrement sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.

L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.

Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière au sens du décret n 81-574 du 15 mai 1981 ainsi qu'aux eaux minérales naturelles l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés.

Les interdictions ou restrictions prévues ci dessus s'appliquent également à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.

Article R. 112-8. Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent décret doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.

Article R. 112-9. Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles ci dessous, les mentions obligatoires suivantes :

1 La dénomination de vente ;
2. La liste des ingrédients ;
3 La quantité nette ;
4 La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;
5 Le nom ou la raison sociale, et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne;
6 Le lieu d'origine ou de provenance, chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
7 Le mode d'emploi chaque fois que son omission ne permet pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi ;
8 Le titre alcoolémique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2% d'alcool en volume ;
9 L'indication du lot de fabrication ;
10 Le cas échéant, les autres mentions obligatoires prévues par les dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires.

Article R. 112-10. Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées en l'état au consommateur final, les mentions prévues à l'article R. 112-9 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux articles 1 , 3 , 4 et 8 dudit article sont regroupées dans le même champ visuel.

Toutefois pour les préemballages sont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portant ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux articles prévues aux 1 , 3 et 4 de l'article R. 112-9.

Article R. 112-11. Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se référent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1 , 4 et 5 de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.

Article R. 112-12. Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux articles 1 , 2 , 3 , 6 et 10 de l'article R.112-9.

Article R.112-13 - Des arrêtés du ministre chargé de la Consommation, du ministre de l'Agriculture et des autres ministres intéressés fixent en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des articles R.112-9 à R. 112-12, notamment en ce qui concerne l'utilisation des signes conventionnels.


Observation

Les Pouvoirs publics ont codifié sous le présent chapitre le décret n 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires. Il n'est pas certain que la codification de ce texte sous ce chapitre soit opportune puisqu'il n'existe pas d'obligation générale d'étiqueter des produits à l'instar de celle en matière de prix. L'obligation d'étiquetage des produits ne résulte que de textes particuliers qu'on peut rattacher notamment à l'article L. 214-1 qui dispose que " il sera statué par décrets en Conseil d'Etat sur... les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes".

Il est à noter que les textes spéciaux imposant un étiquetage à certains produits, alimentaires ou non, sont très nombreux, sans considération de ceux concernant les services (pour une liste non exhaustive de ces derniers textes, voir les Commentaires sous Art. L. 214-1 et Annexe).

L'obligation générale d'information, fixée par l'article L. 111-1, n'indique pas avec précision concernant les produits alimentaires le type d'information que le professionnel doit délivrer au consommateur. Si le prix d'un produit est une information importante avant d'acheter, il ne saurait fondé de manière exclusive l'acte d'achat. Le consommateur désire aussi être renseigné sur ce qu'il achète surtout en matière alimentaire où se mêlent préoccupations d'hygiène, nutritionnelle et hédoniste. Or, il est de plus en fréquent que les produits de consommation soient conditionnés et emballés par le fabricant ou le distributeur, de manière industrielle ou artisanale, mais hors la vue du public. Le consommateur ne pourra donc connaître le contenu et les caractéristiques du produit qu'une fois acheté, ce qui ne constitue pas une situation satisfaisante.

Aussi, les articles R. 112-1 et suivants oblige les professionnels a indiquer sur les produits alimentaires préemballés qu'ils vendent un certain nombre d'indications susceptibles de renseigner le consommateur (Art. R. 112-9), étant observé que ces mentions obligatoires doivent être facilement lisibles et compréhensibles par le consommateur (Art. R. 112-8) et ne pas le tromper sur les qualités essentielles du produit vendu (Art. R. 112-7) sauf à s'exposer à une contravention de troisième classe (Art. L. 213-2) ou aux délits prévus en matière de fraudes (tromperies et falsifications, voir Art. L. 213-1 et s.).

Les modalités pratiques d'application des dispositions réglementaires du code de la consommation sont fixées par des arrêtés (Art. R. 112-13). Il s'agit principalement de :

- l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l'indication de la quantité dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées ;
- l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l'indication de la date et du lot de fabrication dans l'étiquetage des denrées alimentaires, modifié par l'arrêté du 8 mars 1991 ;
- l'arrêté du 7 décembre 1984 modifié relatif aux modalités d'expression des ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, modifié par l'arrêté du 9 juillet 1992 et l'arrêté du 10 août 1994.


Article R. 112-14. La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est celle fixée par la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres ou par les usages commerciaux. En l'absence de réglementation ou d'usages, cette dénomination doit consister en une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire de son utilisation, suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondues.

Dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie.

Chaque fois que l'omission de cette indication est de nature à créer un confusion dans l'esprit de l'acheteur, la dénomination de vente comporte une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi, tel que notamment : en, poudre, lyophilisé, surgelé, congelé, décongelé, pasteurisé, stérilisé, reconstitué, concentré, fumé.


Observation

Quelques termes utilisés par les fabricants ou les distributeurs de produits alimentaires

- "Nouveau" : un produit ne peut être qualifié de "nouveau" que si il est commercialisé depuis mois d'un an ;
- "Artisan" : un produit ne peut être qualifié d'artisanal que si il est réalisée par un artisan inscrit au Registre des métiers ;
- "Maison" : un produit ou une recette ne peut être qualifié de "maison" qu'à partir du moment où il est fabriqué sur les lieux même de commercialisation et à partir des ingrédients de base considérés selon les usages comme composant sa recette ;
- "Naturel" : un produit peut être qualifié de naturel s'il est issu directement de la nature et de son milieu d'origine et s'il n'a subi aucune transformation résultant du travail de l'homme (ni additif ou traitement...) ;
- "Frais" : un produit peut être qualifié de frais dès lors qu'il a été fabriqué depuis moins de 30 jours et qu'aucun produit de conservation artificiel n'a été utilisé (sauf réfrigération ou pasteurisation) ;
- "Allégé" : un produit peut être qualifié d'allégé ou de light dans la mesure où cette allégement ne change pas substantiellement la nature du produit ni le fasse considérer comme un produit diététique ; le produit doit indiquer en plus en quoi il est allégé (indication en pourcentage de la réduction du constituant);
- "Diététique" : un produit peut être qualifié de diététique ou de régime si, du fait de sa composition particulière ou du procédé particulier de sa fabrication, celui-ci se distingue nettement des denrées alimentaires de consommation courante et qu'il convient à l'objectif nutritionnel recherché, à savoir :
* s'il convient à certaines catégories de personnes dont le processus d'assimilation ou le métabolisme est perturbé ;
* s'il convient à des nourrissons ou enfants de bas âge, en bonne santé ;
* s'il convient à certaines catégories de personnes qui se trouvent dans des conditions physiologiques particulières et qui peuvent tirer des bénéfices par une alimentation contrôlée de certains aliments particuliers.


Article R.112-15. La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre.

Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes :

1 Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaires ;
2 Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;
3 Vinaigre de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;
4 Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autre que frais ou fondus ;
5 Produits constitués d'un seul ingrédient ;
6 Agents d'aromatisation dont le support et les additifs devront être indiqués.

Article R. 112-16. Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés précisent les modalités d'expression des mentions prévues à l'article R. 112-15, notamment en ce qui concerne les ingrédients composés ou en mélange, les ingrédients utilisés sous forme concentrée ou déshydratée, l'eau d'addition ou les ingrédients volatils.

Observation

Il s'agit des arrêtés du 7 décembre 1984 et du 10 août 1994 modifiés relatifs aux modalités d'expression des ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.


Article R. 112-17. Lorsque la dénomination de vente d'une denrée alimentaire ou son étiquetage fait référence à la présence ou à la faible teneur d'un ou plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour les caractéristiques de cette denrée, leur quantité, minimale ou maximale selon le cas, doit être indiquée, sauf s'ils ont été utilisés exclusivement à faible dose comme aromatisants. Cette quantité est exprimée en pourcentage ou en valeur absolue dans les cas fixées par arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés.

Art. R. 112-18. Des arrêtés du ministre chargé de la Consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prévoir que la dénomination de certaines denrées alimentaires sera accompagnée de l'indication d'un ingrédient particulier ou que la quantité d'un ingrédient particulier sera mentionnée.

Article R. 112-19. L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 gramme ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques.

Article R. 112-20. Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage.

Article R. 112-21. Des arrêtés du ministre chargé de l'Industrie, du ministre chargé de la Consommation, du ministre de l'Agriculture et des autres ministres intéressés peuvent fixer les modes d'expression de la quantité selon la nature des denrées alimentaires ou dispenser certaines denrées de cette indication. Des arrêtés pris dans les même formes peuvent également prévoir des modalités particulières d'expression de la quantité dans les cas de réunion d'emballages ou de préemballages.


Observation

Il s'agit de l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l'indication de la quantité dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.


Article R. 112-22 - L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions appropriées.

Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation

Dans les autres cas, cette date est une date limite d'utilisation optimale.

La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de la température à respecter, en fonction desquelles elle a été déterminée.


Observation

Faire la différence entre Date Limite de Consommation (DLC) et Date limite d'Utilisation Optimale (DLUO)


Un certain nombre de produits alimentaires comportent des dates limites de consommation (arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l'indication de la date et du lot de fabrication dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées). Pour se repérer, il faut savoir faire la distinction entre d'une part la D.L.C. (date limite de consommation) qui est obligatoire pour tous les produits altérables préemballés frais (comme les yaourts, les pains, la viande en barquette, le lait frais, les semi-conserves, les viandes hachées surgelées...) dont la durée de vie est inférieure à six semaines et, d'autre part, la D.L.U.O. (date limite d'utilisation optimale) qui concerne les aliments non altérables (produits de longue conservation tels que les produits surgelés ou congelés, les conserves, les glaces et sorbets, les laits stérilisés UHT...).

La DLC est toujours inscrite en clair, précédée de la mention "à consommer avant le ..." ; la DLUO est exprimée sous forme de délai "à consommer de préférence avant le...". Dans le premier cas, si la DLC est dépassée, le produit est périmé et ne doit pas être consommé car il est toxique ; dans le deuxième cas, si la DLUO est dépassée, cela signifie que la denrée ne présente plus l'optimum de ses qualités organoleptiques, nutritionnelles et bactériologiques, mais elle reste consommable pour autant sans risque pour la santé.


Article R. 112-23. Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes :

1 Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autres traitements similaires. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses ;
2 Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ;
3 Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du règlement (C.E.E) n 2658-87 du conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ;
4 Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ;
5 Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités ;
6 Produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, de par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt quatre heures après la fabrication ;
7 Vinaigres ;
8 Sel de cuisine ;
9 Sucre à l'état solide ;
10 Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés ;
11 Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ;
12 Doses individuelles de glaces alimentaires.

Article R. 112-24. Des arrêtés du ministre chargé de la Consommation, du ministre de l'Agriculture et des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication des dates mentionnées à l'article R. 112-22.


Observation

Il s'agit de l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l'indication de la date et du lot de fabrication dans l'étiquetage des denrées alimentaires.


Article R. 112-25 - Sans préjudice des peines prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à l'article 26 du décret n 71-636 du 21 juillet 1971 susvisé sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation des lors que cette date est atteinte.

Sont également interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.


Observation

Les articles R. 112-1 et suivants ont été pris en vertu de l'article L. 214-1 relatif aux fraudes et falsifications. Aussi, la méconnaissance par un professionnel des règles d'étiquetage présentées dans ce chapitre est susceptible de constituer une contravention à l'article L. 214-2, punie d'une peine d'amende de 3.000 F maximum, sauf à ce qu'un délit de fraude ou de falsification puisse être retenu (voir Art. L. 213-1 et s. pour les peines).


Article R 112-26. Des arrêtés du ministre chargé de la Consommation, du ministre chargé de l'Agriculture et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques d'indication.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 8 de l'article R.112-9 du présent décret ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement n 1627-86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique.


Observation

Il s'agit de l'arrêté du 19 février 1991 relatif au titre alcoométrique volumique requis.


Article R. 112-27. Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires préemballées doivent comporter sur leur préemballage ou sur une étiquette liée à celui ci une indication permettant d'identifier le lot de fabrication auquel elles appartiennent.

L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée sous sa responsabilité par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi a l'intérieur de la Communauté européenne.

Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ainsi que les denrées alimentaires mentionnées au 1 de l'article R. 112-31.

Article R. 112-28. Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication du lot de fabrication.


Observation

Il s'agit de l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l'indication de la date et du lot de fabrication dans l'étiquetage des denrées alimentaires.


Article R. 112-29 - Toute denrée alimentaire présentée non préemballée a la vente au consommateur final doit être munie sur elle même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues à l'article R. 112-14.

Article R.112-30 - L'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou à défaut sur les documents commerciaux s'y référant selon les dispositions prévues aux articles R. 112-5 et R. 112-27.

Article R. 112-31. Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires suivantes :

1 Les produits agricoles qui, au départ de la zone d'exploitation, sont :

a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation.

2 Les denrées alimentaires présentées sur les lieux de vente au consommateur, qui :
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate.


Observation

Les articles R.112-29 à R. 112-31 concernent les produits alimentaires non préemballées (par exemple le jambon à la coupe).

Il est à noter qu'un arrêté du 9 mai 1995 réglemente l'hygiène des aliments remis directement remis au consommateur.


Article R. 112-32. A l'exception des articles R. 112-27 et R. 112-28, le présent chapitre n'est pas applicable à l'étiquetage et la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement n 2392-89 du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1989 établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins ainsi qu'a ceux qui sont soumis aux dispositions du règlement n 3309-85 du Conseil des communautés européennes du 10 novembre 1985 modifié établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés.

A l'exception des dispositions de l'article R. 112-7, il n'est pas non plus applicable aux produits visés par les règlements n 1035-72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et n 2772-75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs.

Article R. 112-33. En ce qui concerne les bouteilles en verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1 , 3 et 8 de l'article R. 112-9 est indiquée de manière indélébile l'obligation prévue à l'article R. 112-11 de faire figure les mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999.


EMPLOI DE LA LANGUE FRANCAISE

Décret n 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi n 94-665 du 4 août 1994 relatif à l'emploi de la langue française


Titre Ier. - Sanctions pénales

Art. 1er I. - Le fait de ne pas employer la langue française dans les conditions prévues par la loi du 4 août 1994 susvisée relative à l'emploi de la langue française :
1 Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service ainsi que dans les facture ou quittances ;
2 Dans toute publicité écrite , parlée ou audiovisuelle,
est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (5.000 F maximum) .
II. - Le fait de ne pas employer la langue française pour toute inscription ou annonce destinée à l'information du public, apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun, est puni de la même peine.
III. - Le fait de présenter la version française d'une manière qui n'est pas aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère des mentions, publicités, inscriptions ou annonces visées aux I et II du présent article est puni de la même peine
IV. - En cas de condamnation, prononcée pour l'une des contraventions prévues au présent article, le tribunal peut faire application des articles 132-66 à 132-70 du Code pénal (ajournement de la peine avec injonction assortie d'astreinte).



ETIQUETAGE NUTRITIONNEL DES DENRÉES ALIMENTAIRES

Pour les denrées pour lesquelles une allégation nutritionnelle figure dans l'étiquetage, la présentation ou la publicité, le respect des règles découlant du décret n 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires et de l'arrêté du 3 décembre 1993 sont obligatoires.

A ce titre , les allégations nutritionnelles peuvent concernent les vitamines et les sels minéraux sous, réserve du respect des conditions suivantes: :
- Les vitamines et les minéraux auxquels il est fait référence sur l'étiquetage doivent être ceux figurant dans la liste qui suit ;
- Les vitamines et les minéraux auxquels il est fait référence sur l'étiquetage doivent couvrir au moins 15 % des apports journaliers recommandés (A.J.R.) spécifiées ci-après pour 100 g ou 100 ml de la denrée alimentaire considérée

Vitamine et sels minéraux Apport Journalier recommandé

vitamine A (ug) 800
vitamine D (ug) 5
vitamine E (mg) 10
vitamine C (mg) 60
Thiamine (mg) 1,4
Riboflavine (mg) 1,6
Niacine (mg) 18
Vitamine B6 (mg) 2
Folacine (ug) 200
Vitamine B12 (ug) 1
Biotine (ug) 0,15
acide pantothénique (mg) 6
Calcium (mg) 800
Phosphore (mg) 800
Fer (mg) 14
Magnésium (mg) 300
Zinc (mg) 15
Iode (ug) 150


Chapitre III - Conditions de vente

Article R. 113-1. Sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe, la vente de biens ou produits, ou la prestation de services à des prix fixés en violation des décrets pris en application de l'article 1er de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 reproduit à l'article L. 113-1, ou des arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n 45-1383 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ci-dessus mentionnée, figurant en annexe au présent code.

Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article L.113-3 fixant les modalités d'information du consommateur sur les prix et conditions particulières de vente.

En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.


Observation

De nombreux décrets en Conseil d'Etat ont été pris par les Pouvoirs publics sur le fondement de article L.113-1 pour réglementer certains secteurs d'activités le nécessitant. Il s'agit, pour les principaux d'entre eux, et :

- pour les services du secteur public, des :

* Décret n 87-538 du 16 juillet 1987 relatifs aux tarifs publics urbains de voyageurs hors Ile-de-France ;
* Décret n 87-654 du 11 août 1987 relatif au prix des cantines scolaires ;
* Décret n 88-850 du 29 juillet 1988 relatif au prix de l'électricité ;
* Décret n 90-1029 du 20 novembre 1990 réglementant le prix du gaz ;
* Décret n 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;
* Décret n 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale

- pour les services du secteur privé, des :

* Décret n 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxis ;
* Décret n 89-377 du 11 juillet 1989 relatif aux tarifs de dépannage sur autoroute ;
* Décret n 94-946 du 31 octobre 1994 relatif au prix de la prestation de service téléphonique fixe perçu par certains établissement qui mettent des installations téléphoniques à la disposition du public.

S'agissant des arrêtés pris en application de l'ordonnance n 45-1383 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986, ceux-ci figure en annexe du présent code reproduit ci-après.


Annexe à l'article R. 113-1 : Arrêtés pris en application de l'ordonnance n 45-1483 du 30 juin 1945

Arrêté n 25-553 du 6 décembre 1968 modifié relatif au tarif pharmaceutique national.
Arrêtés n 83-15-A du 22 février 1983 et n 86-5-A du 7 février 1986 relatifs aux prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse.
Arrêté n 86-50-1 du 3 novembre 1986 relatif au tarif applicable à la commercialisation d'impulsions téléphoniques utilisables à partir de Publiphones.
Arrêté n 86-65-A du 18 décembre 1986 concernant les entreprises de manutention portuaire et les consignataires de navires.


Conformément à l'article R. 113-1, la méconnaissance par un professionnel des dispositions fixées par les décrets présentés ci-dessus ou des arrêtés pris pour le même objet est punie d'une peine d'amende de 10.000 F maximum par infraction constatée, doublé en cas de récidive.

Chapitre IV - Informations sur les délais de livraison

Article R. 114-1. Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services dont le prix convenu est supérieure à 3.000 F sont soumis aux dispositions de l'article L. 114-1 lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate.


Observation

Pour un commentaire d'ensemble sur les délais de livraison, voir Art. L. 114-1


Chapitre V - Valorisation des produits et services

Néant

Section 1 - Appellations d'origine

Néant.


Observation

Les principaux textes réglementaires relatifs aux appellations contrôlées sont :

- le décret du 19 août 1921 relatif aux vins mousseux et eaux-de-vie : ce texte réglemente l'usage des termes utilisés dans les milieux viticoles ("cru classé", "Château ...", etc.)
- le décret n 96-737 du 13 août 1996 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine ;
- le décret n 96-943 du 25 octobre 1996 relatif au recensement des utilisateurs du nom géographique d'un produit faisant l'objet d'une procédure de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée.


PRODUITS BENEFICIANT D'UNE APPELLATION D'ORIGINE

Appellations d'origine reconnues par voie législative ou réglementaire (voir Art. L.115-7)


Produits laitiers

- Abondance - Beaufort
- Bleu Auvergne - Bleu des Causses
- Bleu du Haut Jura - Brie de Meaux
- Brie de Melun - Camembert de Normandie
- Cantal ou Fourme de Cantal - Chabichou du Poitou
- Chaource - Comté
- Crottin de Chavignol - Epoisses
- Laguiole - Langres
- Livarot - Maroilles
- Vacherin du Haut-Doubs - Munster
- Neuchâtel - Ossau-Iraty
- Picodon de l'Ardèche - Pouligny-Saint-Pierre
- Pont-l'Evéque - Reblochon de Savoie
- Rocamadour - Roquefort
- Saint-Nectaire - Sainte-Maure de Touraine
- Salers - Selles-sur-Cher
- Brocciu corse - Beurre Charente-Poitou
- Beurre des Charentes - Beurre des Deux-Sèvres
- Beurre d'Isigny - Crème d'Isigny

Volailles Viandes

- Dinde fermière de Bresse Taureau de Camargue

Produits végétaux

- Chasselas de Moissac - Huile essentielle de Lavande
- Olives noires de Nyons - Huile d'olive de Nyons
- Foin de Crau

Appellations d'origine reconnue par voie judiciaire (voir Art. L.115-15)

- Carottes de Créances - Foin de Crau
- Huîtres Belon - Lentilles vertes du Puy
- Miel de lorraine - Miel des Vosges
- Pintadeau de la Drôme - Poulet du Bourdonnais
- Raviole du Dauphiné - Truffe noire de tricastin


Section 2 - Labels et certifications de produits alimentaires et agricoles

Néant.

Observations

La commission supérieure de codification n'ayant codifié que les textes réglementaires jusqu'au 31 décembre 1995, le code de la consommation n'intègre pas le décret n 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et produits agricoles non alimentaires et non transformés qui vient préciser les modalités d'application des dispositions découlant des articles L. 115-21 et suivants. Nous avons intégré ce texte en annexe du présent code.

Par ailleurs, un arrêté du 3 juillet 1996 vient préciser le type d'information que doivent contenir les publicités à destination des consommateurs en ce qui concerne les produits alimentaires bénéficiant d'un label agricole.


Arrêté du 3 juillet 1996 relatif à l'information du consommateur sur les prix des denrées alimentaires bénéficiant d'un label agricole

L'information du consommateur sur les prix des denrées alimentaires bénéficiant d'un label agricole réalisée hors des lieux de vente doit être obligatoirement accompagnée de la mention :
- du logo Label rouge ;
- de la dénomination de vente complète du produit et, le cas échéant, de son caractère fermier ;
- le cas échéant, du nom du groupement détenteur du label ;
- du mode d'alimentation lorsque les denrées concernées sont des produits carnés (y compris les produits avicoles et cunicoles) et des produits de l'aquiculture.


Section 3 - Appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité

Néant.

Observation

Au surplus des commentaires des articles L. 115-26-1 et suivants, il est à noter l'existence de deux textes réglementaires portant application des dispositions légales concernant les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les attestations de spécificité. Il s'agit :
- du décret n 94-598 du 6 juillet 1994 qui précise les conditions d'application des articles L. 115-26-1 et suivants s'agissant des procédures d'examen des demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité ;
- du décret n 95-723 du 9 mai 1995 qui définit, conformément à l'article L. 115-26-2, les modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité pour les producteurs agricoles et les artisans, qui commercialisent leur production en petite quantité sur le marché local.


Section 4 - Certification des services et des produits autres qu'alimentaires

Sous-section 1 - Des organismes certificateurs

Article R. 115-1. La déclaration prévue à l'article L. 115-28 est adressée par l'organisme certificateur au ministère chargé de l'industrie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Elle est accompagnée d'un dossier de nature à établir l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur, appréciées au regard des normes en vigueur relatives aux organismes de certification.

Article R. 115-2. Le dossier mentionné à l'article R. 115-1 comprend :

1 Une description des activités de l'organisme, de sa structure, de ses moyens techniques, de son mode de financement ainsi que de ses liens éventuels avec des fabricants, importateurs ou vendeurs de produits ou de services objets de la certification qu'il se propose d'opérer ;
2 Ses statuts, son règlement intérieur, les noms et qualités des dirigeants responsables de la certification et des membres du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu ;
3 La liste des produits ou services que l'organisme se propose de certifier, une description des moyens et procédures qui seront mis en uvre pour élaborer et valider les référentiels utilisés par l'organisme pour la certification et des modalités de présentation de la certification ;
4 Les règles générales relatives à la délivrance et au contrôle de l'utilisation de la certification ;
5 Les mesures prévues à l'encontre des professionnels qui feraient de leur certification un usage contraire aux dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 ;
6 Les moyens que l'organisme certificateur se propose de mettre en uvre pour assurer le contrôle des produits ou services qu'il certifie, Ia répartition des responsabilités au sein de l'organisme ainsi que la qualification du personnel chargé de la certification ;
7 Les procédures de gestion des documents relatifs à la certification et des réclamations.

Article R. 115-3. Si la déclaration comporte les pièces énumérées à l'article 2 ci-dessus, le ministre chargé de l'industrie en donne récépissé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, dans les quinze jours de la réception du dossier.

Si le dossier de déclaration est incomplet, le ministre chargé de l'industrie, dans les quinze jours de la réception du dossier, invite l'organisme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 115-1. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application du premier alinéa du présent article.

Article R. 115-4. Toute modification de l'un des éléments du dossier prévu à l'article R. 115-2 ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes et donner lieu à délivrance d'un récépissé dans les conditions prévues à l'article R. 115-3.

Article R. 115-5. La liste des organismes certificateurs déclarés est publiée et mise à jour régulièrement, sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française. Cette publication, qui n'a aucune valeur de reconnaissance officielle, n'engage pas la responsabilité de l'Etat.

Observation

Conformément à l'article L. 115-28, seuls peuvent procéder à la certification de produits ou de services les organismes certificateurs déclarés auprès de l'administration (Ministère de l'Industrie - Service de la qualité des produits industriels, Ministère de l'Economie - Service de la consommation, de la qualité et de la sécurité). A cette fin, les organismes certificateurs doivent présenter un dossier dont la composition est fixée par l'article R. 115-2 afin d'établir leur impartialité et la compétence au regard des normes en vigueur relatives à la certification (notamment la norme EN 45011 relatif aux organismes certificateurs procédant à la certification de produits).

La procédure déclarative ne donne lieu qu'à un contrôle des pièces du dossier par l'Administration en vue de la délivrance d'un récépissé à l'organisme demandeur.

Au 31 mai 1997, 33 organismes certificateurs ont été déclarés. La liste des organismes certificateurs déclarés est publiée et mise à jour régulièrement, sous la forme d'un avis au Journal officiel .

Sous-section 2 - De l'accréditation

Article R. 115-6.
L'impartialité et la compétence d'un organisme certificateur peuvent être établies par un document délivré à cet effet par une instance d'accréditation, reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'industrie.

Dans ce cas, le dossier accompagnant la déclaration prévue à l'article R. 115-1 ci-dessus peut ne comporter que les éléments cités aux 1 , 2 et 3 de l'article R. 115-2.

Art. R. 115-7. Ne peut être reconnu en tant qu'instance d'accréditation qu'un organisme indépendant, impartial et compétent, conforme aux normes internationales existantes, disposant de moyens techniques et financiers suffisants et composé d'une manière équilibrée de façon à assurer la représentation de l'ensemble des intérêts concernés par la certification, sans prédominance de l'un d'entre eux.

Observation

Afin de prouver son impartialité et sa compétence, un organisme de certification peut demander à être accrédité par une instance spécifique : le Comité Français d'Accréditation (COFRAC ; arrêté du 30 mars 1995).

Si la procédure de déclaration à l'administration est obligatoire, la procédure d'accréditation reste facultative pour un organisme certificateur. Toutefois, l'accréditation d'un organisme certificateur atteste du respect par l'organisme certificateur des règles normatives d'organisation et de fonctionnement et donc de la qualité de la certification concernée. Le consommateur, acheteur de prestations de services certifiées, doit donc, si faire se peut, choisir une prestation de service certifiée par un organisme certificateur ayant été accrédité.

A ce jour, sur 33 organismes certificateurs déclarés, 11 d'entre eux sont accrédités pour leur activité de certification des produits industriels, aucun pour la certification des services.


Sous-section 3 - Des référentiels

Article R. 115- 8.
Les référentiels doivent, dans les conditions indiquées au 3 de l'article R. 115-2, être élaborés et validés en concertation avec des représentants des diverses parties intéressées, et notamment les associations ou organismes représentatifs des professionnels, les associations ou organismes représentatifs des consommateurs et des utilisateurs, ainsi que les administrations concernées.

Lorsqu'il s'agit de documents élaborés unilatéralement, ils doivent au moins être validés par les représentants des diverses parties intéressées précitées.
L'organisation de la concertation et de la validation incombe à l'organisme certificateur qui est tenu d'y associer l'ensemble des partenaires intéressés, dans le respect des engagements qu'il a pris conformément aux dispositions du 3 de l'article R. 115-2.

Observation

Le texte précité impose tout d'abord comme exigence de représentativité des organismes certificateurs le triptyque Professionnels, Consommateurs et Pouvoirs Publics. Cette disposition est à mettre en parallèle avec l'obligation faite aux organismes certificateurs en vertu de la norme EN 45011 de disposer d'une structure impartiale dans laquelle sont représentés les intérêts engagés dans le processus de certification, sans prédominance d'un seul d'entre eux. Le degré d'implication des parties intéressées doit être apprécié aujourd'hui au regard de la norme révisée NF-EN 45011 et de la possibilité qui est offerte à tout organisme certificateur de confier à une seule personne la responsabilité globale notamment des décisions de certification (article 4.2. du projet de norme EN 45011, mars 1997).

Ensuite, la différence dans la terminologie utilisée entre "élaboration" et "validation" est liée au stade auquel la concertation est opérée. Elle peut avoir lieu dès les premiers travaux d'élaboration et couvrir l'ensemble du process ou n'intervenir qu'après l'élaboration d'un projet de référentiel proposé unilatéralement par un professionnel demandeur de certification. La validation se manifeste dans tous les cas par un accord des parties prenantes au processus de certification sur le contenu du référentiel.


Article R. 115-9. - Chaque référentiel définit son propre champ d'application et comporte :

1 Les caractéristiques retenues pour décrire les produits ou les services qui feront l'objet d'un contrôle, les valeurs limites des caractéristiques éventuellement exigées pour la certification et les modalités retenues pour classer ces produits ou ces services en fonction de leurs caractéristiques ;
2 La nature et le mode de présentation des informations considérées comme essentielles et qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs ou des consommateurs ;
3 Les méthodes d'essais, de mesure, d'analyse, de test ou d'évaluation utilisées pour la détermination des caractéristiques certifiées et qui, dans la mesure du possible, devront se référer aux normes homologuées existantes ;
4 Les modalités des contrôles auxquels procède l'organisme certificateur et ceux auxquels s'engagent à procéder les fabricants, importateurs, vendeurs des produits ou prestataires des services faisant l'objet de la certification ;
5 Le cas échéant, les engagements pris par les fabricants ou prestataires concernant les conditions d'installation des produits ou d'exécution des services certifiés, les conditions du service après-vente et de la réparation des préjudices causés aux utilisateurs ou consommateurs par la non-conformité du produit ou du service aux caractéristiques certifiées.

Observation

L'article R. 115-9 décrit ce que doit être le contenu d'un référentiel de certification. Pour l'essentiel, ce document doit présenter les engagements du professionnel demandeur de certification, les modalités d'exécution ou de délivrance de ces derniers et la façon dont ils seront contrôlés par l'organisme de certification.

L'intérêt essentiel du recours à la certification pour un professionnel et de son bénéfice au profit du consommateur repose sur la capacité du premier à offrir une prestation intégrant les attentes du second au delà de ce que la réglementation permet ou sur des points qui ne sont pas réglementés. Les engagements certifiés du prestataire sont par définition supra réglementaires.

Par ailleurs, il revient à tout organisme certificateur de renseigner des procédures de gestion et de traitement des réclamations et litiges que peuvent générer l'application d'un référentiel et ce aussi bien sur les caractéristiques certifiées que sur des points découlant de la loi ou du règlement applicable au service certifié. Une démarche qualité certifiée pertinente et aboutie intègre des engagements des professionnels sur les mesures correctives appropriées ainsi que sur la réparation des préjudices causés aux consommateurs ou utilisateurs par la non conformité du service sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la non conformité du service rendu a été établi sur le fondement des caractéristiques certifiées ou en considération du droit applicable.


Sous-section 4 - De l'information des consommateurs et utilisateurs

Art. R. 115-10 -
Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, ou la présentation de tout produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, doivent obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :

1 Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective de certification ainsi que son adresse ;
2 L'identification du référentiel servant de base à la certification ;
3 Les caractéristiques certifiées essentielles présentées dans les conditions prévues au 2 de l'article R. 115-9.

Art. R. 115-11 - Les référentiels validés font l'objet d'une publicité, sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française.

Cette publication comporte le nom et l'adresse de l'organisme certificateur, l'identification précise du produit ou du service concerné ainsi que les éléments essentiels du référentiel, et notamment les caractéristiques certifiées faisant l'objet d'un contrôle.

Ces référentiels sont tenus à la disposition du public par l'organisme certificateur, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 115-28.

Observation

- Les référentiels élaborés et/ou validés par les comités de certification compétents des organismes de certification sont adressés au ministère de l'industrie (SQUALPI) de sorte que, en vertu de l'article R-115-11, ils soient publiés au Journal Officiel, sous la forme d'un avis.

Cette publication comporte le nom, et l'adresse de l'organisme certificateur, l'identification précise du produit ou du service concerné ainsi que les éléments essentiels du référentiel, et notamment les caractéristiques certifiées faisant l'objet d'un contrôle.

Ces référentiels sont tenus à la disposition du public par l'organisme certificateur dans les conditions prévues à l'article L.115-28 du code de la consommation, alinéa 4. Il est à noter que la publication des référentiels au Journal Officiel, à l'instar de la publication des organismes de certification déclarés, n'engagent pas la responsabilité de l'Etat.

- Les professionnels certifiées peuvent faire référence à la certification dans la publicité, I'étiquetage ou la présentation des produits ou services ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent à condition de porter à la connaissance des consommateurs les mentions fixées à l'article R. 115-10.


Prestations de services ayant fait l'objet d'un référentiel de certification au nom de leurs demandeurs et coordonnées de l'organisme certificateur concerné

- Activités de déménagement - AFNOR (Tour Europe, cedex 7 - 92049 Paris La Défense)
- Activités de restauration :
* en résidence pour personnes âgées - ASCERT International (45-47 Avenue Carnot - 94230 Cachan)
* collective d'entreprise - Qualicert (191 Avenue Aristide Briand - 94237 Cachan cedex)
* collective - Qualité France (18 Rue de Volney - 75002 Paris)
- Activités de restauration d'oeuvres, objets et meubles d'art - CTBA (Centre Technique du Bois et de l'Ameublement : 10 Avenue de Saint-Mandé- 75012 Paris)
-Activités d'accueil de l'automobiliste et de service dans les stations-service autoroutières - Les Stations-Qualité (3 Rue Edmond-Valentin - 75007 Paris)
- Activités de garde de fourrure en local frigorifique - OCMS (Organisme certificateur des métiers et des services ; 31 Cité d'Antin - 75009 Paris)
- Activités de l'automobile - Qualicert (191 Avenue Aristide Briand - 94237 Cachan cedex) :
* Ramassage agréé d'huiles usagées
* Carrosserie-Tolerie-Peinture
* Enseignement de la conduite
* Commerce et réparation automobile
* Traitement des véhicules hors d'usage
- Activités de maintenance et de service après vente en chauffage et eau chaude sanitaire - Qualicert (191 Avenue Aristide Briand - 94237 Cachan cedex)
- Activités de thalassothérapie - Qualicert (191 Avenue Aristide Briand - 94237 Cachan cedex)
- Activités de paysagisme - Qualicert (191 Avenue Aristide Briand - 94237 Cachan cedex)
-Activités de gestion assurés par les syndics de copropriété - Qualité France (18 Rue de Volney - 75002 Paris)
- Activités des centres professionnels de plongée à vocation pédagogique et touristique - Qualité France (18 Rue de Volney - 75002 Paris)
- Activités de gestion des crédits aux particuliers - Qualité France (18 Rue de Volney - 75002 Paris)
- Activités des parfumeurs conseils - Qualité France (18 Rue de Volney - 75002 Paris)
-Activités de la grande distribution
* Services caisses - Qualicert (191 Avenue Aristide Briand - 94237 Cachan cedex)
* Rayon produits frais - Qualicert (191 Avenue Aristide Briand - 94297 Cachan cedex)
* Rayon Poissonnerie et Boucherie - Qualicert (191 Avenue Aristide Briand - 94237 Cachan cedex)


Sous-section 5 - Dispositions pénales

Article R. 115-12 -
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout responsable de la mise sur le marché d'un produit ou tout prestataire de services, qui fait référence à la certification de ce produit ou de ce service, de ne pas faire figurer dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de ceux-ci l'une des mentions ou indications prévues à l'article R. 115-10.

Observation

Le dispositif juridique relatif à la certification des services est destiné à apporter des garanties aux différents opérateurs économiques parties prenantes au processus : pour les consommateurs, la garantie d'une information claire et objectivée ; pour les professionnels et les organismes certificateurs, la garantie d'une concurrence loyale entre eux.

La suppression du régime d'autorisation préalable que constituait l'agrément ministériel des organismes certificateurs a eu pour conséquence de "postérioriser" le contrôle par l'administration de l'activité des organismes certificateurs. Ce contrôle a posteriori des Pouvoirs Publics est désormais soumis in fine au contrôle du juge pénal dans les conditions précisées par les articles L. 115-30 et R. 115-12. La recherche et la constatation des infractions sont réalisées selon la procédure applicable en matière de répression des fraudes. Les sanctions applicables aux différents délits sont celles fixées par l'article L. 213-1 relatives à la tromperie, sauf en ce qui concerne la sanction de l'absence de certaines mentions d'information aux consommateurs rendues obligatoires par l'article R. 115-10 qui est contraventionnelle (amende de 10.000 F).


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