LIVRE Ier - INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET FORMATION DES CONTRATS
TITRE Ier - INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier - Obligation d'information
Néant.
Chapitre II - Modes de présentation
et inscriptions
Article R. 112-1. Au sens du présent décret,
on entend par :
1 Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson
destiné à l'alimentation de l'homme ;
2 Denrée alimentaire préemballée : l'unité de
vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage
dans lequel elle a été conditionnée avant sa
présentation à la vente que cet emballage la recouvre
entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu
ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture
ou une modification ;
3 Étiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de
commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire
et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette,
bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette
denrée alimentaire.
Article R. 112-2. On entend par ingrédients toute
substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou
la préparation d'une denrée alimentaire et qui est encore
présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme
modifiée.
Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a été
élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces
derniers sont considérés comme ingrédients de cette
denrée.
Art. R. 112-3. Toutefois, ne sont pas considérés
comme ingrédients :
1 Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de
fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être
réincorporés ensuite en quantité ne dépassant
pas la teneur initiale ;
2 Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire
est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs
ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne
remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;
3 Les auxiliaires technologiques ;
4 Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires
comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.
Article R. 112-4. On entend par liquide de couverture, au
sens du présent article, les produits énumérés
ci-après, seuls ou en mélange et également lorsqu'ils
se présentent à l'état congelé ou surgelé,
dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux
éléments essentiels de la préparation : eau, solutions
aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides élémentaires,
vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances
ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes
dans les cas de fruits ou légumes.
Article R. 112-5. On entend par lot de fabrication un ensemble
d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été
produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances
pratiquement identiques.
Article R. 112-6. Il est interdit de détenir en vue
de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente,
de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires
dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes
aux prescriptions du présent chapitre.
Article R. 112-7. L'étiquetage et les modalités
selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de
nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou
du consommateur notamment sur les caractéristiques de la denrée
alimentaire et plus particulièrement sur la nature, l'identité,
les qualités, la composition, la quantité, la durabilité,
la conservation, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou
d'obtention.
L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire
croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques
particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires
possèdent ces mêmes caractéristiques.
Sous réserve des dispositions applicables aux denrées
destinées à une alimentation particulière au sens du
décret n 81-574 du 15 mai 1981 ainsi qu'aux eaux minérales
naturelles l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas
faire état de propriétés de prévention, de traitement
et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces
propriétés.
Les interdictions ou restrictions prévues ci dessus s'appliquent
également à la présentation des denrées alimentaires,
notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles
ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé,
à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à
l'environnement dans lequel elles sont exposées.
Article R. 112-8. Toutes les mentions d'étiquetage
prévues par le présent décret doivent être facilement
compréhensibles, rédigées en langue française
et sans autres abréviations que celles prévues par la
réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites
à un endroit apparent et de manière à être visibles,
clairement lisibles et indélébiles Elles ne doivent en aucune
façon être dissimulées, voilées ou
séparées par d'autres indications ou images.
Article R. 112-9. Sans préjudice des dispositions
relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des
denrées alimentaires préemballées comporte, dans les
conditions et sous réserve des dérogations prévues aux
articles ci dessous, les mentions obligatoires suivantes :
1 La dénomination de vente ;
2. La liste des ingrédients ;
3 La quantité nette ;
4 La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses
propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions
particulières de conservation ;
5 Le nom ou la raison sociale, et l'adresse du fabricant ou du conditionneur,
ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de
la Communauté européenne;
6 Le lieu d'origine ou de provenance, chaque fois que l'omission de cette
mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de
l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée
alimentaire ;
7 Le mode d'emploi chaque fois que son omission ne permet pas de faire un
usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas
échéant, les conditions particulières d'utilisation,
notamment les précautions d'emploi ;
8 Le titre alcoolémique volumique acquis pour les boissons titrant
plus de 1,2% d'alcool en volume ;
9 L'indication du lot de fabrication ;
10 Le cas échéant, les autres mentions obligatoires prévues
par les dispositions réglementaires relatives à certaines
denrées alimentaires.
Article R. 112-10. Lorsque les denrées alimentaires
préemballées sont destinées à être
présentées en l'état au consommateur final, les mentions
prévues à l'article R. 112-9 sont portées sur le
préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
Les mentions énumérées aux articles 1 , 3 , 4 et 8 dudit
article sont regroupées dans le même champ visuel.
Toutefois pour les préemballages sont la face la plus grande a une
surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi
que pour les bouteilles en verre destinées à être
réutilisées, qui sont marquées de manière
indélébile et qui, de ce fait, ne portant ni étiquette,
ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne comporter que les mentions
prévues aux articles prévues aux 1 , 3 et 4 de l'article R.
112-9.
Article R. 112-11. Lorsque les denrées alimentaires
préemballées sont commercialisées à un stade
antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles
sont destinées à être livrées aux restaurants,
hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires,
ci-après dénommés "collectivités", pour y être
préparées, transformées, fractionnées ou
débitées, les mentions prévues à l'article R.
112-9 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents
commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires
auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés
avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent
être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des
denrées alimentaires auxquelles ils se référent. Dans
ce cas, les mentions prévues aux 1 , 4 et 5 de l'article R. 112-9
sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel
lesdites denrées sont présentées lors de la
commercialisation.
Article R. 112-12. Dans le cas des ventes par correspondance,
les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître
au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant
d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues
aux articles 1 , 2 , 3 , 6 et 10 de l'article R.112-9.
Article R.112-13 - Des arrêtés du ministre
chargé de la Consommation, du ministre de l'Agriculture et des autres
ministres intéressés fixent en tant que de besoin, les
modalités pratiques d'application des articles R.112-9 à R.
112-12, notamment en ce qui concerne l'utilisation des signes
conventionnels.
Observation
Les Pouvoirs publics ont codifié sous le présent chapitre
le décret n 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application
de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en
matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage
et la présentation des denrées alimentaires. Il n'est pas certain
que la codification de ce texte sous ce chapitre soit opportune puisqu'il
n'existe pas d'obligation générale d'étiqueter des produits
à l'instar de celle en matière de prix. L'obligation
d'étiquetage des produits ne résulte que de textes particuliers
qu'on peut rattacher notamment à l'article L. 214-1 qui dispose que
" il sera statué par décrets en Conseil d'Etat sur... les modes
de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises
elles-mêmes".
Il est à noter que les textes spéciaux imposant un étiquetage
à certains produits, alimentaires ou non, sont très nombreux,
sans considération de ceux concernant les services (pour une liste
non exhaustive de ces derniers textes, voir les Commentaires sous Art. L.
214-1 et Annexe).
L'obligation générale d'information, fixée par l'article
L. 111-1, n'indique pas avec précision concernant les produits
alimentaires le type d'information que le professionnel doit délivrer
au consommateur. Si le prix d'un produit est une information importante avant
d'acheter, il ne saurait fondé de manière exclusive l'acte
d'achat. Le consommateur désire aussi être renseigné
sur ce qu'il achète surtout en matière alimentaire où
se mêlent préoccupations d'hygiène, nutritionnelle et
hédoniste. Or, il est de plus en fréquent que les produits
de consommation soient conditionnés et emballés par le fabricant
ou le distributeur, de manière industrielle ou artisanale, mais hors
la vue du public. Le consommateur ne pourra donc connaître le contenu
et les caractéristiques du produit qu'une fois acheté, ce qui
ne constitue pas une situation satisfaisante.
Aussi, les articles R. 112-1 et suivants oblige les professionnels a indiquer
sur les produits alimentaires préemballés qu'ils vendent un
certain nombre d'indications susceptibles de renseigner le consommateur (Art.
R. 112-9), étant observé que ces mentions obligatoires doivent
être facilement lisibles et compréhensibles par le consommateur
(Art. R. 112-8) et ne pas le tromper sur les qualités essentielles
du produit vendu (Art. R. 112-7) sauf à s'exposer à une
contravention de troisième classe (Art. L. 213-2) ou aux délits
prévus en matière de fraudes (tromperies et falsifications,
voir Art. L. 213-1 et s.).
Les modalités pratiques d'application des dispositions
réglementaires du code de la consommation sont fixées par des
arrêtés (Art. R. 112-13). Il s'agit principalement de :
- l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l'indication
de la quantité dans l'étiquetage des denrées alimentaires
préemballées ;
- l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l'indication
de la date et du lot de fabrication dans l'étiquetage des denrées
alimentaires, modifié par l'arrêté du 8 mars 1991 ;
- l'arrêté du 7 décembre 1984 modifié relatif
aux modalités d'expression des ingrédients dans l'étiquetage
des denrées alimentaires préemballées, modifié
par l'arrêté du 9 juillet 1992 et l'arrêté du 10
août 1994.
Article R. 112-14. La dénomination de vente d'une
denrée alimentaire est celle fixée par la réglementation
en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à
défaut, par d'autres ou par les usages commerciaux. En l'absence de
réglementation ou d'usages, cette dénomination doit consister
en une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire
de son utilisation, suffisamment précise pour permettre à
l'acheteur d'en connaître la nature réelle et la distinguer
des produits avec lesquels elle pourrait être confondues.
Dans tous les cas, la dénomination de vente doit être
indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la
dénomination de fantaisie.
Chaque fois que l'omission de cette indication est de nature à créer
un confusion dans l'esprit de l'acheteur, la dénomination de vente
comporte une indication de l'état physique dans lequel se trouve la
denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi,
tel que notamment : en, poudre, lyophilisé, surgelé, congelé,
décongelé, pasteurisé, stérilisé,
reconstitué, concentré, fumé.
Observation
Quelques termes utilisés par les fabricants ou les distributeurs de
produits alimentaires
- "Nouveau" : un produit ne peut être qualifié de "nouveau"
que si il est commercialisé depuis mois d'un an ;
- "Artisan" : un produit ne peut être qualifié d'artisanal que
si il est réalisée par un artisan inscrit au Registre des
métiers ;
- "Maison" : un produit ou une recette ne peut être qualifié
de "maison" qu'à partir du moment où il est fabriqué
sur les lieux même de commercialisation et à partir des
ingrédients de base considérés selon les usages comme
composant sa recette ;
- "Naturel" : un produit peut être qualifié de naturel s'il
est issu directement de la nature et de son milieu d'origine et s'il n'a
subi aucune transformation résultant du travail de l'homme (ni additif
ou traitement...) ;
- "Frais" : un produit peut être qualifié de frais dès
lors qu'il a été fabriqué depuis moins de 30 jours et
qu'aucun produit de conservation artificiel n'a été utilisé
(sauf réfrigération ou pasteurisation) ;
- "Allégé" : un produit peut être qualifié
d'allégé ou de light dans la mesure où cette
allégement ne change pas substantiellement la nature du produit ni
le fasse considérer comme un produit diététique ; le
produit doit indiquer en plus en quoi il est allégé (indication
en pourcentage de la réduction du constituant);
- "Diététique" : un produit peut être qualifié
de diététique ou de régime si, du fait de sa composition
particulière ou du procédé particulier de sa fabrication,
celui-ci se distingue nettement des denrées alimentaires de consommation
courante et qu'il convient à l'objectif nutritionnel recherché,
à savoir :
* s'il convient à certaines catégories de personnes dont le
processus d'assimilation ou le métabolisme est perturbé ;
* s'il convient à des nourrissons ou enfants de bas âge, en
bonne santé ;
* s'il convient à certaines catégories de personnes qui se
trouvent dans des conditions physiologiques particulières et qui peuvent
tirer des bénéfices par une alimentation contrôlée
de certains aliments particuliers.
Article R.112-15. La liste des ingrédients est
constituée par l'énumération de tous les ingrédients
de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur
importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre.
Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les
denrées alimentaires suivantes :
1 Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont
pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaires
;
2 Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître
cette caractéristique ;
3 Vinaigre de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base
et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;
4 Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure
où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits
lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires
à la fabrication ou que du sel nécessaire à la fabrication
des fromages autre que frais ou fondus ;
5 Produits constitués d'un seul ingrédient ;
6 Agents d'aromatisation dont le support et les additifs devront être
indiqués.
Article R. 112-16. Des arrêtés du ministre
chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres
ministres intéressés précisent les modalités
d'expression des mentions prévues à l'article R. 112-15, notamment
en ce qui concerne les ingrédients composés ou en mélange,
les ingrédients utilisés sous forme concentrée ou
déshydratée, l'eau d'addition ou les ingrédients
volatils.
Observation
Il s'agit des arrêtés du 7 décembre 1984 et
du 10 août 1994 modifiés relatifs aux modalités d'expression
des ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires
préemballées.
Article R. 112-17. Lorsque la dénomination de vente
d'une denrée alimentaire ou son étiquetage fait
référence à la présence ou à la faible
teneur d'un ou plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour les
caractéristiques de cette denrée, leur quantité, minimale
ou maximale selon le cas, doit être indiquée, sauf s'ils ont
été utilisés exclusivement à faible dose comme
aromatisants. Cette quantité est exprimée en pourcentage ou
en valeur absolue dans les cas fixées par arrêtés du
ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et
des autres ministres intéressés.
Art. R. 112-18. Des arrêtés du ministre
chargé de la Consommation, du ministre de l'agriculture et des autres
ministres intéressés peuvent prévoir que la
dénomination de certaines denrées alimentaires sera
accompagnée de l'indication d'un ingrédient particulier ou
que la quantité d'un ingrédient particulier sera
mentionnée.
Article R. 112-19. L'indication de la quantité nette
des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire
pour les produits dont la quantité nette est inférieure à
5 gramme ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices
et plantes aromatiques.
Article R. 112-20. Lorsqu'une denrée alimentaire
est présentée dans un liquide de couverture, le poids net
égoutté de cette denrée alimentaire est également
indiqué dans l'étiquetage.
Article R. 112-21. Des arrêtés du ministre
chargé de l'Industrie, du ministre chargé de la Consommation,
du ministre de l'Agriculture et des autres ministres intéressés
peuvent fixer les modes d'expression de la quantité selon la nature
des denrées alimentaires ou dispenser certaines denrées de
cette indication. Des arrêtés pris dans les même formes
peuvent également prévoir des modalités particulières
d'expression de la quantité dans les cas de réunion d'emballages
ou de préemballages.
Observation
Il s'agit de l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif
à l'indication de la quantité dans l'étiquetage des
denrées alimentaires préemballées.
Article R. 112-22 - L'étiquetage comporte l'inscription,
sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à
laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques
dans des conditions appropriées.
Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables
et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période
de présenter un danger immédiat pour la santé humaine
et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation
en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de
conservation, cette date est une date limite de consommation
Dans les autres cas, cette date est une date limite d'utilisation optimale.
La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication
des conditions de conservation, notamment de la température à
respecter, en fonction desquelles elle a été
déterminée.
Observation
Faire la différence entre Date Limite de Consommation (DLC) et Date
limite d'Utilisation Optimale (DLUO)
Un certain nombre de produits alimentaires comportent des dates limites de
consommation (arrêté du 7 décembre 1984 relatif à
l'indication de la date et du lot de fabrication dans l'étiquetage
des denrées alimentaires préemballées). Pour se
repérer, il faut savoir faire la distinction entre d'une part la D.L.C.
(date limite de consommation) qui est obligatoire pour tous les produits
altérables préemballés frais (comme les yaourts, les
pains, la viande en barquette, le lait frais, les semi-conserves, les viandes
hachées surgelées...) dont la durée de vie est
inférieure à six semaines et, d'autre part, la D.L.U.O. (date
limite d'utilisation optimale) qui concerne les aliments non altérables
(produits de longue conservation tels que les produits surgelés ou
congelés, les conserves, les glaces et sorbets, les laits
stérilisés UHT...).
La DLC est toujours inscrite en clair, précédée de la
mention "à consommer avant le ..." ; la DLUO est exprimée sous
forme de délai "à consommer de préférence avant
le...". Dans le premier cas, si la DLC est dépassée, le produit
est périmé et ne doit pas être consommé car il
est toxique ; dans le deuxième cas, si la DLUO est dépassée,
cela signifie que la denrée ne présente plus l'optimum de ses
qualités organoleptiques, nutritionnelles et bactériologiques,
mais elle reste consommable pour autant sans risque pour la santé.
Article R. 112-23. Sont dispensées de l'indication
d'une date les denrées alimentaires suivantes :
1 Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre qui n'ont
pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autres traitements similaires.
Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et produits
similaires tels que les jets de légumineuses ;
2 Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits
similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ;
3 Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du
règlement (C.E.E) n 2658-87 du conseil du 23 juillet 1987 relatif
à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin
;
4 Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ;
5 Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits,
nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients
individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés
aux collectivités ;
6 Produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, de par leur nature,
sont normalement consommés dans le délai de vingt quatre heures
après la fabrication ;
7 Vinaigres ;
8 Sel de cuisine ;
9 Sucre à l'état solide ;
10 Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres
aromatisés et/ou colorés ;
11 Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher
;
12 Doses individuelles de glaces alimentaires.
Article R. 112-24. Des arrêtés du ministre
chargé de la Consommation, du ministre de l'Agriculture et des autres
ministres intéressés fixent les modalités pratiques
d'indication des dates mentionnées à l'article R. 112-22.
Observation
Il s'agit de l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif
à l'indication de la date et du lot de fabrication dans l'étiquetage
des denrées alimentaires.
Article R. 112-25 - Sans préjudice des peines
prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à l'article
26 du décret n 71-636 du 21 juillet 1971 susvisé sont interdites
la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la
distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant
une date limite de consommation des lors que cette date est atteinte.
Sont également interdites la détention en vue de la vente,
la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des
denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes
à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
Observation
Les articles R. 112-1 et suivants ont été pris en
vertu de l'article L. 214-1 relatif aux fraudes et falsifications. Aussi,
la méconnaissance par un professionnel des règles
d'étiquetage présentées dans ce chapitre est susceptible
de constituer une contravention à l'article L. 214-2, punie d'une
peine d'amende de 3.000 F maximum, sauf à ce qu'un délit de
fraude ou de falsification puisse être retenu (voir Art. L. 213-1 et
s. pour les peines).
Article R 112-26. Des arrêtés du ministre
chargé de la Consommation, du ministre chargé de l'Agriculture
et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent
les conditions de détermination du titre alcoométrique volumique
acquis, ainsi que les modalités pratiques d'indication.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent
ainsi qu'au 8 de l'article R.112-9 du présent décret ne sont
pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement
n 1627-86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986
établissant des règles pour la désignation des vins
spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre
alcoométrique.
Observation
Il s'agit de l'arrêté du 19 février 1991 relatif
au titre alcoométrique volumique requis.
Article R. 112-27. Avant leur mise sur le marché,
les denrées alimentaires préemballées doivent comporter
sur leur préemballage ou sur une étiquette liée à
celui ci une indication permettant d'identifier le lot de fabrication auquel
elles appartiennent.
L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée
sous sa responsabilité par le producteur, le fabricant ou le conditionneur
de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi a
l'intérieur de la Communauté européenne.
Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les
préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure
à 10 centimètres carrés ainsi que les denrées
alimentaires mentionnées au 1 de l'article R. 112-31.
Article R. 112-28. Des arrêtés du ministre
chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas
échéant, des autres ministres intéressés fixent
les modalités pratiques d'indication du lot de fabrication.
Observation
Il s'agit de l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif
à l'indication de la date et du lot de fabrication dans l'étiquetage
des denrées alimentaires.
Article R. 112-29 - Toute denrée alimentaire
présentée non préemballée a la vente au consommateur
final doit être munie sur elle même ou à proximité
immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau
ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination
de vente dans les conditions prévues à l'article R. 112-14.
Article R.112-30 - L'indication du lot de fabrication des
denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage
ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou à
défaut sur les documents commerciaux s'y référant selon
les dispositions prévues aux articles R. 112-5 et R. 112-27.
Article R. 112-31. Sont dispensées de l'indication
du lot de fabrication les denrées alimentaires suivantes :
1 Les produits agricoles qui, au départ de la zone d'exploitation,
sont :
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de
conditionnement ou d'emballage ;
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans
un processus de préparation ou de transformation.
2 Les denrées alimentaires présentées sur les lieux
de vente au consommateur, qui :
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont
ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur
;
b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate.
Observation
Les articles R.112-29 à R. 112-31 concernent les produits
alimentaires non préemballées (par exemple le jambon à
la coupe).
Il est à noter qu'un arrêté du 9 mai 1995 réglemente
l'hygiène des aliments remis directement remis au consommateur.
Article R. 112-32. A l'exception des articles R. 112-27
et R. 112-28, le présent chapitre n'est pas applicable à
l'étiquetage et la présentation des produits soumis aux
dispositions du règlement n 2392-89 du Conseil des communautés
européennes du 24 juillet 1989 établissant des règles
générales pour la désignation et la présentation
des vins et des moûts de raisins ainsi qu'a ceux qui sont soumis aux
dispositions du règlement n 3309-85 du Conseil des communautés
européennes du 10 novembre 1985 modifié établissant
les règles générales pour la désignation et la
présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés.
A l'exception des dispositions de l'article R. 112-7, il n'est pas non plus
applicable aux produits visés par les règlements n 1035-72
du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 modifié
portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits
et légumes et n 2772-75 du Conseil des communautés
européennes du 29 octobre 1975 modifié concernant certaines
normes de commercialisation applicables aux oeufs.
Article R. 112-33. En ce qui concerne les bouteilles en
verre destinées à être réutilisées et sur
lesquelles une des mentions prévues aux 1 , 3 et 8 de l'article R.
112-9 est indiquée de manière indélébile l'obligation
prévue à l'article R. 112-11 de faire figure les mentions dans
un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999.
EMPLOI DE LA LANGUE FRANCAISE
Décret n 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi n
94-665 du 4 août 1994 relatif à l'emploi de la langue
française
Titre Ier. - Sanctions pénales
Art. 1er I. - Le fait de ne pas employer la langue française dans
les conditions prévues par la loi du 4 août 1994 susvisée
relative à l'emploi de la langue française :
1 Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi
ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de
garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service ainsi que dans les facture
ou quittances ;
2 Dans toute publicité écrite , parlée ou audiovisuelle,
est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe (5.000 F maximum) .
II. - Le fait de ne pas employer la langue française pour toute
inscription ou annonce destinée à l'information du public,
apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public
ou dans un moyen de transport en commun, est puni de la même peine.
III. - Le fait de présenter la version française d'une
manière qui n'est pas aussi lisible, audible ou intelligible que la
présentation en langue étrangère des mentions,
publicités, inscriptions ou annonces visées aux I et II du
présent article est puni de la même peine
IV. - En cas de condamnation, prononcée pour l'une des contraventions
prévues au présent article, le tribunal peut faire application
des articles 132-66 à 132-70 du Code pénal (ajournement
de la peine avec injonction assortie d'astreinte).
ETIQUETAGE NUTRITIONNEL DES DENRÉES ALIMENTAIRES
Pour les denrées pour lesquelles une allégation nutritionnelle
figure dans l'étiquetage, la présentation ou la publicité,
le respect des règles découlant du décret n 93-1130
du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités
nutritionnelles des denrées alimentaires et de l'arrêté
du 3 décembre 1993 sont obligatoires.
A ce titre , les allégations nutritionnelles peuvent concernent les
vitamines et les sels minéraux sous, réserve du respect des
conditions suivantes: :
- Les vitamines et les minéraux auxquels il est fait référence
sur l'étiquetage doivent être ceux figurant dans la liste qui
suit ;
- Les vitamines et les minéraux auxquels il est fait référence
sur l'étiquetage doivent couvrir au moins 15 % des apports journaliers
recommandés (A.J.R.) spécifiées ci-après pour
100 g ou 100 ml de la denrée alimentaire considérée
Vitamine et sels minéraux Apport Journalier
recommandé
vitamine A (ug) 800
vitamine D (ug) 5
vitamine E (mg) 10
vitamine C (mg) 60
Thiamine (mg) 1,4
Riboflavine (mg) 1,6
Niacine (mg) 18
Vitamine B6 (mg) 2
Folacine (ug) 200
Vitamine B12 (ug) 1
Biotine (ug) 0,15
acide pantothénique (mg) 6
Calcium (mg) 800
Phosphore (mg) 800
Fer (mg) 14
Magnésium (mg) 300
Zinc (mg) 15
Iode (ug) 150
Observation
De nombreux décrets en Conseil d'Etat ont été
pris par les Pouvoirs publics sur le fondement de article L.113-1 pour
réglementer certains secteurs d'activités le nécessitant.
Il s'agit, pour les principaux d'entre eux, et :
- pour les services du secteur public, des :
* Décret n 87-538 du 16 juillet 1987 relatifs aux tarifs publics urbains
de voyageurs hors Ile-de-France ;
* Décret n 87-654 du 11 août 1987 relatif au prix des cantines
scolaires ;
* Décret n 88-850 du 29 juillet 1988 relatif au prix de
l'électricité ;
* Décret n 90-1029 du 20 novembre 1990 réglementant le prix
du gaz ;
* Décret n 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers
;
* Décret n 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du
tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale
- pour les services du secteur privé, des :
* Décret n 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des
courses de taxis ;
* Décret n 89-377 du 11 juillet 1989 relatif aux tarifs de dépannage
sur autoroute ;
* Décret n 94-946 du 31 octobre 1994 relatif au prix de la prestation
de service téléphonique fixe perçu par certains
établissement qui mettent des installations téléphoniques
à la disposition du public.
S'agissant des arrêtés pris en application de l'ordonnance n
45-1383 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire
par l'article 61 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986, ceux-ci
figure en annexe du présent code reproduit ci-après.
Annexe à l'article R. 113-1 : Arrêtés
pris en application de l'ordonnance n 45-1483 du 30 juin 1945
Arrêté n 25-553 du 6 décembre 1968 modifié relatif
au tarif pharmaceutique national.
Arrêtés n 83-15-A du 22 février 1983 et n 86-5-A du 7
février 1986 relatifs aux prix des soins et de l'hospitalisation
afférents à l'interruption volontaire de grossesse.
Arrêté n 86-50-1 du 3 novembre 1986 relatif au tarif applicable
à la commercialisation d'impulsions téléphoniques
utilisables à partir de Publiphones.
Arrêté n 86-65-A du 18 décembre 1986 concernant les
entreprises de manutention portuaire et les consignataires de navires.
Conformément à l'article R. 113-1, la méconnaissance
par un professionnel des dispositions fixées par les décrets
présentés ci-dessus ou des arrêtés pris pour le
même objet est punie d'une peine d'amende de 10.000 F maximum par
infraction constatée, doublé en cas de récidive.
Chapitre IV - Informations sur les
délais de livraison
Article R. 114-1. Les contrats conclus entre professionnels
et consommateurs ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture
d'une prestation de services dont le prix convenu est supérieure à
3.000 F sont soumis aux dispositions de l'article L. 114-1 lorsque la livraison
du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate.
Observation
Pour un commentaire d'ensemble sur les délais de livraison,
voir Art. L. 114-1
Chapitre V - Valorisation des produits et services
Néant
Section 1 - Appellations d'origine
Néant.
Observation
Les principaux textes réglementaires relatifs aux appellations
contrôlées sont :
- le décret du 19 août 1921 relatif aux vins mousseux et eaux-de-vie
: ce texte réglemente l'usage des termes utilisés dans les
milieux viticoles ("cru classé", "Château ...", etc.)
- le décret n 96-737 du 13 août 1996 relatif à la
commercialisation des vins à appellation d'origine ;
- le décret n 96-943 du 25 octobre 1996 relatif au recensement des
utilisateurs du nom géographique d'un produit faisant l'objet d'une
procédure de reconnaissance en appellation d'origine
contrôlée.
PRODUITS BENEFICIANT D'UNE APPELLATION D'ORIGINE
Appellations d'origine reconnues par voie législative ou
réglementaire (voir Art. L.115-7)
Produits laitiers
- Abondance - Beaufort
- Bleu Auvergne - Bleu des Causses
- Bleu du Haut Jura - Brie de Meaux
- Brie de Melun - Camembert de Normandie
- Cantal ou Fourme de Cantal - Chabichou du Poitou
- Chaource - Comté
- Crottin de Chavignol - Epoisses
- Laguiole - Langres
- Livarot - Maroilles
- Vacherin du Haut-Doubs - Munster
- Neuchâtel - Ossau-Iraty
- Picodon de l'Ardèche - Pouligny-Saint-Pierre
- Pont-l'Evéque - Reblochon de Savoie
- Rocamadour - Roquefort
- Saint-Nectaire - Sainte-Maure de Touraine
- Salers - Selles-sur-Cher
- Brocciu corse - Beurre Charente-Poitou
- Beurre des Charentes - Beurre des Deux-Sèvres
- Beurre d'Isigny - Crème d'Isigny
Volailles Viandes
- Dinde fermière de Bresse Taureau de Camargue
Produits végétaux
- Chasselas de Moissac - Huile essentielle de Lavande
- Olives noires de Nyons - Huile d'olive de Nyons
- Foin de Crau
Appellations d'origine reconnue par voie judiciaire (voir Art.
L.115-15)
- Carottes de Créances - Foin de Crau
- Huîtres Belon - Lentilles vertes du Puy
- Miel de lorraine - Miel des Vosges
- Pintadeau de la Drôme - Poulet du Bourdonnais
- Raviole du Dauphiné - Truffe noire de tricastin
Arrêté du 3 juillet 1996 relatif à l'information
du consommateur sur les prix des denrées alimentaires
bénéficiant d'un label agricole
L'information du consommateur sur les prix des denrées
alimentaires bénéficiant d'un label agricole réalisée
hors des lieux de vente doit être obligatoirement accompagnée
de la mention :
- du logo Label rouge ;
- de la dénomination de vente complète du produit et, le cas
échéant, de son caractère fermier ;
- le cas échéant, du nom du groupement détenteur du
label ;
- du mode d'alimentation lorsque les denrées concernées sont
des produits carnés (y compris les produits avicoles et cunicoles)
et des produits de l'aquiculture.
Sous-section 3 - Des référentiels
Article R. 115- 8. Les référentiels doivent, dans
les conditions indiquées au 3 de l'article R. 115-2, être
élaborés et validés en concertation avec des
représentants des diverses parties intéressées, et notamment
les associations ou organismes représentatifs des professionnels,
les associations ou organismes représentatifs des consommateurs et
des utilisateurs, ainsi que les administrations concernées.
Lorsqu'il s'agit de documents élaborés unilatéralement,
ils doivent au moins être validés par les représentants
des diverses parties intéressées précitées.
L'organisation de la concertation et de la validation incombe à
l'organisme certificateur qui est tenu d'y associer l'ensemble des partenaires
intéressés, dans le respect des engagements qu'il a pris
conformément aux dispositions du 3 de l'article R. 115-2.
Observation
Le texte précité impose tout d'abord comme exigence
de représentativité des organismes certificateurs le triptyque
Professionnels, Consommateurs et Pouvoirs Publics. Cette disposition est
à mettre en parallèle avec l'obligation faite aux organismes
certificateurs en vertu de la norme EN 45011 de disposer d'une structure
impartiale dans laquelle sont représentés les intérêts
engagés dans le processus de certification, sans prédominance
d'un seul d'entre eux. Le degré d'implication des parties
intéressées doit être apprécié aujourd'hui
au regard de la norme révisée NF-EN 45011 et de la
possibilité qui est offerte à tout organisme certificateur
de confier à une seule personne la responsabilité globale notamment
des décisions de certification (article 4.2. du projet de norme EN
45011, mars 1997).
Ensuite, la différence dans la terminologie utilisée entre
"élaboration" et "validation" est liée au stade auquel la
concertation est opérée. Elle peut avoir lieu dès les
premiers travaux d'élaboration et couvrir l'ensemble du process ou
n'intervenir qu'après l'élaboration d'un projet de
référentiel proposé unilatéralement par un
professionnel demandeur de certification. La validation se manifeste dans
tous les cas par un accord des parties prenantes au processus de certification
sur le contenu du référentiel.
Article R. 115-9. - Chaque référentiel
définit son propre champ d'application et comporte :
1 Les caractéristiques retenues pour décrire les produits ou
les services qui feront l'objet d'un contrôle, les valeurs limites
des caractéristiques éventuellement exigées pour la
certification et les modalités retenues pour classer ces produits
ou ces services en fonction de leurs caractéristiques ;
2 La nature et le mode de présentation des informations
considérées comme essentielles et qui doivent être
portées à la connaissance des utilisateurs ou des consommateurs
;
3 Les méthodes d'essais, de mesure, d'analyse, de test ou
d'évaluation utilisées pour la détermination des
caractéristiques certifiées et qui, dans la mesure du possible,
devront se référer aux normes homologuées existantes
;
4 Les modalités des contrôles auxquels procède l'organisme
certificateur et ceux auxquels s'engagent à procéder les
fabricants, importateurs, vendeurs des produits ou prestataires des services
faisant l'objet de la certification ;
5 Le cas échéant, les engagements pris par les fabricants ou
prestataires concernant les conditions d'installation des produits ou
d'exécution des services certifiés, les conditions du service
après-vente et de la réparation des préjudices causés
aux utilisateurs ou consommateurs par la non-conformité du produit
ou du service aux caractéristiques certifiées.
Observation
L'article R. 115-9 décrit ce que doit être le contenu
d'un référentiel de certification. Pour l'essentiel, ce document
doit présenter les engagements du professionnel demandeur de
certification, les modalités d'exécution ou de délivrance
de ces derniers et la façon dont ils seront contrôlés
par l'organisme de certification.
L'intérêt essentiel du recours à la certification pour
un professionnel et de son bénéfice au profit du consommateur
repose sur la capacité du premier à offrir une prestation
intégrant les attentes du second au delà de ce que la
réglementation permet ou sur des points qui ne sont pas
réglementés. Les engagements certifiés du prestataire
sont par définition supra réglementaires.
Par ailleurs, il revient à tout organisme certificateur de renseigner
des procédures de gestion et de traitement des réclamations
et litiges que peuvent générer l'application d'un
référentiel et ce aussi bien sur les caractéristiques
certifiées que sur des points découlant de la loi ou du
règlement applicable au service certifié. Une démarche
qualité certifiée pertinente et aboutie intègre des
engagements des professionnels sur les mesures correctives appropriées
ainsi que sur la réparation des préjudices causés aux
consommateurs ou utilisateurs par la non conformité du service sans
qu'il y ait lieu de distinguer selon que la non conformité du service
rendu a été établi sur le fondement des
caractéristiques certifiées ou en considération du droit
applicable.
Sous-section 4 - De l'information des consommateurs et utilisateurs
Art. R. 115-10 - Lorsqu'il est fait référence à
la certification dans la publicité, ou la présentation de tout
produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature
qui s'y rapportent, doivent obligatoirement être portés à
la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :
1 Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque
collective de certification ainsi que son adresse ;
2 L'identification du référentiel servant de base à
la certification ;
3 Les caractéristiques certifiées essentielles
présentées dans les conditions prévues au 2 de l'article
R. 115-9.
Art. R. 115-11 - Les référentiels validés
font l'objet d'une publicité, sous la forme d'un avis au Journal
officiel de la République française.
Cette publication comporte le nom et l'adresse de l'organisme certificateur,
l'identification précise du produit ou du service concerné
ainsi que les éléments essentiels du référentiel,
et notamment les caractéristiques certifiées faisant l'objet
d'un contrôle.
Ces référentiels sont tenus à la disposition du public
par l'organisme certificateur, dans les conditions prévues au
quatrième alinéa de l'article L. 115-28.
Observation
- Les référentiels élaborés et/ou
validés par les comités de certification compétents
des organismes de certification sont adressés au ministère
de l'industrie (SQUALPI) de sorte que, en vertu de l'article R-115-11, ils
soient publiés au Journal Officiel, sous la forme d'un avis.
Cette publication comporte le nom, et l'adresse de l'organisme certificateur,
l'identification précise du produit ou du service concerné
ainsi que les éléments essentiels du référentiel,
et notamment les caractéristiques certifiées faisant l'objet
d'un contrôle.
Ces référentiels sont tenus à la disposition du public
par l'organisme certificateur dans les conditions prévues à
l'article L.115-28 du code de la consommation, alinéa 4. Il est à
noter que la publication des référentiels au Journal Officiel,
à l'instar de la publication des organismes de certification
déclarés, n'engagent pas la responsabilité de l'Etat.
- Les professionnels certifiées peuvent faire référence
à la certification dans la publicité, I'étiquetage ou
la présentation des produits ou services ainsi que sur les documents
commerciaux qui s'y rapportent à condition de porter à la
connaissance des consommateurs les mentions fixées à l'article
R. 115-10.
Prestations de services ayant fait l'objet d'un référentiel
de certification au nom de leurs demandeurs et coordonnées de l'organisme
certificateur concerné
- Activités de déménagement - AFNOR (Tour Europe,
cedex 7 - 92049 Paris La Défense)
- Activités de restauration :
* en résidence pour personnes âgées - ASCERT International
(45-47 Avenue Carnot - 94230 Cachan)
* collective d'entreprise - Qualicert (191 Avenue Aristide Briand - 94237
Cachan cedex)
* collective - Qualité France (18 Rue de Volney - 75002 Paris)
- Activités de restauration d'oeuvres, objets et meubles d'art - CTBA
(Centre Technique du Bois et de l'Ameublement : 10 Avenue de Saint-Mandé-
75012 Paris)
-Activités d'accueil de l'automobiliste et de service dans les
stations-service autoroutières - Les Stations-Qualité (3 Rue
Edmond-Valentin - 75007 Paris)
- Activités de garde de fourrure en local frigorifique - OCMS (Organisme
certificateur des métiers et des services ; 31 Cité d'Antin
- 75009 Paris)
- Activités de l'automobile - Qualicert (191 Avenue Aristide Briand
- 94237 Cachan cedex) :
* Ramassage agréé d'huiles usagées
* Carrosserie-Tolerie-Peinture
* Enseignement de la conduite
* Commerce et réparation automobile
* Traitement des véhicules hors d'usage
- Activités de maintenance et de service après vente en chauffage
et eau chaude sanitaire - Qualicert (191 Avenue Aristide Briand - 94237 Cachan
cedex)
- Activités de thalassothérapie - Qualicert (191 Avenue Aristide
Briand - 94237 Cachan cedex)
- Activités de paysagisme - Qualicert (191 Avenue Aristide Briand
- 94237 Cachan cedex)
-Activités de gestion assurés par les syndics de
copropriété - Qualité France (18 Rue de Volney - 75002
Paris)
- Activités des centres professionnels de plongée à
vocation pédagogique et touristique - Qualité France (18 Rue
de Volney - 75002 Paris)
- Activités de gestion des crédits aux particuliers - Qualité
France (18 Rue de Volney - 75002 Paris)
- Activités des parfumeurs conseils - Qualité France (18 Rue
de Volney - 75002 Paris)
-Activités de la grande distribution
* Services caisses - Qualicert (191 Avenue Aristide Briand - 94237 Cachan
cedex)
* Rayon produits frais - Qualicert (191 Avenue Aristide Briand - 94297 Cachan
cedex)
* Rayon Poissonnerie et Boucherie - Qualicert (191 Avenue Aristide Briand
- 94237 Cachan cedex)
Sous-section 5 - Dispositions pénales
Article R. 115-12 - Est puni des peines prévues pour les
contraventions de la 5e classe le fait, pour tout responsable de la mise
sur le marché d'un produit ou tout prestataire de services, qui fait
référence à la certification de ce produit ou de ce
service, de ne pas faire figurer dans la publicité, l'étiquetage
ou la présentation de ceux-ci l'une des mentions ou indications
prévues à l'article R. 115-10.
Observation
Le dispositif juridique relatif à la certification des services
est destiné à apporter des garanties aux différents
opérateurs économiques parties prenantes au processus : pour
les consommateurs, la garantie d'une information claire et objectivée
; pour les professionnels et les organismes certificateurs, la garantie d'une
concurrence loyale entre eux.
La suppression du régime d'autorisation préalable que constituait
l'agrément ministériel des organismes certificateurs a eu pour
conséquence de "postérioriser" le contrôle par
l'administration de l'activité des organismes certificateurs. Ce
contrôle a posteriori des Pouvoirs Publics est désormais soumis
in fine au contrôle du juge pénal dans les conditions
précisées par les articles L. 115-30 et R. 115-12. La recherche
et la constatation des infractions sont réalisées selon la
procédure applicable en matière de répression des fraudes.
Les sanctions applicables aux différents délits sont celles
fixées par l'article L. 213-1 relatives à la tromperie, sauf
en ce qui concerne la sanction de l'absence de certaines mentions d'information
aux consommateurs rendues obligatoires par l'article R. 115-10 qui est
contraventionnelle (amende de 10.000 F).
© Copyrignt - 1997 - Etienne Defrance - Droit pour Tous