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TITRE II - PRATIQUES COMMERCIALES

Chapitre Ier - Pratiques commerciales réglementées

Section 1 - Publicité

Néant.

Observation

En ce qui concerne la publicité télévisuelle, le code de la consommation ne fait pas référence au décret n 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1 de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à la publicité télévisuelle et le parrainage diffusée par les sociétés de télévision publiques et privées émettant en clair par voie hertzienne terrestre ou satellite. Ce texte est publié en annexe.


Encadré :

L'identification des diffuseurs de publicités

Art. L. 324-11-2. I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute publication, sur tout service télématique ou par voie d'affiche ou de prospectus, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :
1 Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 (dispositions concernant la lutte contre le travail clandestin)
- de mentionner un numéro d'identification prévu en Conseil d'Etat (Décret n 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises), ou pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnel ;
- de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
2 Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
- de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ;
- de communiquer son nom et adresse au responsable de la publication ou du service télématique.
(...)


Section 2 - Ventes à distance

Article R. 121-1. Pour toutes les opérations de vente à distance, le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions visées à l'article L. 121-16 est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe.

En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.

Article R.121-2. Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5ème classe le professionnel qui, dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services faite à distance a un consommateur, omettra d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques, l'adresse de son siège et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre.

En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe sont applicables.

Observations

Voir Art. L. 121-16 et s. pour une étude d'ensemble des ventes à distance


Section 3 - Démarchage

Article R.121-3. Le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L.121-25 fait partie de l'exemplaire laissé au client.

Il doit pouvoir en être facilement séparé.

Sur l'exemplaire du contrat, doit figurer la mention : "Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre".

Article R.121-4. Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé.

Son envoi à cette adresse, dans le délai de sept jours prévu à l'article L. 121-25, a pour effet d'annuler la commande sans que le vendeur puisse invoquer ni une erreur dans le libellé de ladite adresse, telle qu'elle figure sur le formulaire détachable, ni un défaut de qualité du signataire de l'avis de réception, à cet adresse, de l'envoi recommandé exigé par l'article L. 121-25 pour la dénonciation du contrat.

Article R. 121-5. Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :

1 en tête, la mention "annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence : "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26" ;

2 Puis, sous la rubrique : "conditions", les instructions suivantes énoncées en ligne distinctes :

"Compléter et signer le formulaire" ;
"L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ;
"Utiliser l'adresse figurant au dos" ;
" L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce jour expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire") ;

3 Et, après un espacement, la phrase :
"Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne :

"Nature de la marchandise ou du service commandé" ...
"Date de la commande" ...
"Nom du client" ...
"Adresse du client" ...

4 Enfin, suffisamment en évidence, les mots :
"Signature du client" : ...

Le vendeur ne peut porter sur le formulaire que les mentions prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5 ainsi que des références d'ordre comptable.

Observation

Voir les articles L. 121-21 et suivants pour une étude d'ensemble du démarchage.


Section 4 - Ventes directes

Article R. 121-7. (abrogé par Art. 16, décret n 96-1097 du 16 décembre 1996) Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs sont fixées par les articles 1er à 7 du décret n 74-429 du 15 mai 1974 reproduits ci-après :

"Art. 1er. - Sont considérées comme ventes directes aux consommateurs, au sens de l'article 39 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, les ventes de détail de ses produits effectuées par toute entreprise industrielle, à l'exception:
"1 Des ventes dans les magasins de l'entreprise quand ceux-ci sont spécialement aménagés à cet effet et ouverts au public selon les usages locaux;
"2 Des ventes par correspondance et des ventes à domicile quand elles constituent une activité permanente de l'entreprise ;
"3 Des ventes exclusivement réservées aux membres du personnel de l'entreprise ;
"4 Des ventes effectuées pour le compte de l'entreprise par des commerçants ou agents commerciaux immatriculés soit au registre du commerce, soit au registre spécial des agents commerciaux ;
"5 Des ventes effectuées par les entreprises immatriculées au répertoire des métiers.
"Lorsqu'elle exerce une ou plusieurs activités visées au 1 et 2 ci-dessus, l'entreprise doit satisfaire aux obligations sociales et fiscales incombant à ceux qui exercent le commerce de détail."

Art. 2. - Les ventes directes aux consommateurs sont soumises, qu'elles soient ou non effectués dans les locaux de l'entreprise et qu'elle soient ou non accompagnes de publicité, à une autorisation préalable du maire de la commune dans laquelle elles doivent avoir leu.
"L'autorisation ne peut être accordée que si les ventes sont effectuées à titre exceptionnel en vue de permettre l'écoulement accéléré des stocks de marchandises produites par l'entreprise.
"La durée pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut excédé un mois.
"La décision, doit être notifiée au demandeur dans un délai de vingt jours à partir de la date d'envoi du dossier justificatif avec demande d'avis de réception ; faute de quoi, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, l'autorisation est réputée accordée.
"Les décisions rejetant une demande d'autorisation ou accordant une autorisation assortie de conditions doivent être motivées

Art. 3. - A l'appui de la demande d'autorisation, l'entreprise est tenue :
"1 De produire un extrait établissant qu'elle est immatriculée au registre du commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription, au registre des patentes ;
"2 De justifier du motif pour lequel elle désire procéder à une vente directe aux consommateurs ;
3 De produire un inventaire des produits à vendre en indiquant leur valeur globale et le délai indispensable à leur écoulement ;
4 De justifier de sa qualité de producteur des marchandises à mettre en vente ;
"5 D'indiquer l'emplacement de la vente et sa durée ;
"6 De faire connaître, le cas échéant, la publicité qu'elle se propose d'effectuer en vue de la vente.

"Art. 4. - Le préfet peut déterminer, en tant que de besoin, par branche d'activité et pour tout ou partie du département, les mois pendant lesquels les maires peuvent autoriser des ventes directes aux consommateurs.

"Art. 5. - Une même entreprise ne peut bénéficier pour le même établissement d'une nouvelle autorisation avant qu'un délai d'un an se soit écoulé depuis le début de la vente précédemment autorisée.
"Toutefois, ce délai est ramené à six mois en ce qui concerne les autorisations d'écoulement des produits à caractère saisonnier.

"Art. 6. - Sont passibles d'une amende de 6.000 F pouvant être portées en cas de récidive à 12.000 F, la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la vente de produits à l'occasion d'une vente directe aux consommateurs, lorsque :
"1 Ces opérations sont effectuées sans que l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ait été préalablement obtenue ou sans que les conditions auxquelles l'octroi de l'autorisation aura été soumis aient été respectées ;
"2 Les produits ou certains des produits vendus, mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente n'ont pas été fabriqués par le bénéficiaire de l'autorisation ;
"3 Le délai imparti pour la réalisation de la vente a été dépassé.

Art. 7. - Dans les cas prévus à l'article 6 ci-dessus, la saisie des produits mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente et celle des véhicules, instruments, ustensiles et accessoires utilisés pour la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la vente pourra être effectuée par les agents habilités à relever les infractions, et leur confiscation pourra être prononcée par le tribunal."



Observation

Les articles de la présente section, issus du décret n 74-429 du 15 mai 1974, ont été abrogés par l'article 16 du décret n 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, Chapitre Ier de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasin d'usines.

La codification de la partie réglementaire ayant été faite à "droit constant", c'est-à-dire sans considération des textes intervenant postérieurement au mois de mai 1995 et pendant le travail de la commission de codification, les Pouvoirs publics n'ont pas intégré au code de la consommation les nouvelles dispositions concernant les ventes directes issu du décret précité. Elles sont reproduites ci-après (Art. 14) renvoyant pour une étude d'ensemble du cadre juridique propre aux ventes directes ou aux magasins d'usine aux commentaires sous l'article L. 121-34.

Art. 14, décret n 96-1097 du 16 décembre 1996 : Tout producteur, vendant directement au public une partie de sa production sous l'une des dénominations mentionnées à l'article 30 de la loi du 5 juillet 1996, tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles toute pièces justifiant de l'origine et de la date de fabrication des produits faisant l'objet de ces ventes directes au public.


Il est à noter qu'en vertu du nouvel article 37-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (voir en annexe), insérée par la loi n 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre dans les relations commerciales, il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, sauf a s'exposer aux peines prévues par les contraventions de la 5eme classe (Art. 33-1 nouveau du décret n 86-1309 du 29 décembre 1986).

Section 5 - Ventes ou prestations avec primes

Article R. 121-8. La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article L.121-35 est déterminée en fonction du prix de vente net toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini ci-dessus si celui ci est inférieur ou égal à 500 F ; 30 F plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 500 F.

Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 350 F et s'entend toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés.

Article R. 121-9. Ne sont pas considérés comme primes :

1 Le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;

2 Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leur clients ;

3 Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.

Article R. 121-10. Les objets mentionnés à l'article R. 121-8 doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination, de la marque, du sigle ou du logo de Ia personne intéressée à l'opération de publicité.

Les échantillons visés au même article doivent porter la mention "Échantillon gratuit - ne peut être vendu", inscrite de manière lisible, indélébile et apparente à la présentation.

Observation

Voir les articles .135-35 et s. pour une étude d'ensemble des ventes ou prestations avec primes


Section 6 - Loteries publicitaires

Article R. 121-11. Lorsque les documents qui présentent une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué par tirage au sort aux participants comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux :

1 Bon de commande ;
2 Extraits du règlement ;
3 Présentation des lots ;
4 Bulletin ou bon de participation.

Ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions susénumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention.

Article R. 121-12 . Les lots mis en jeu figurant dans l'inventaire prévu à l'article L.121-37 sont présentés par ordre de valeur.

Article R. 121-13. Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5ème classe :

1 Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L.121-31 ;
2 Les refus ou subordinations à conditions, de vente ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ;
3 La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8 ;
4 La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10.

En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe sont applicables.



Observation

Pour une étude d'ensemble du régime juridique des loteries publicitaires, Voir Art. L. 121-36 et suivants.

Section 7 - Annonces de rabais

Néant.

Observation

Voir les commentaires sous le Titre Ier, Titre II, Chapitre Ier, Section 7 "Les annonces de rabais'" dans la partie législative

Au surplus, il est à noter que l'article 29 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (voir en annexe) précisent que des textes règlementaires fixeront les secteurs dans lesquels des annonces de rabais ne peuvent s'exprimer en pourcentage ou par la mention du prix antérieurement pratiqué. A ce jour, aucun décret n'a été pris. Les premiers secteurs visés devraient être selon toute vraissemblance ceux des cuisines, bijoux et fourrures.


Section 8 - Publicités et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons

Néant.

Observation

Voir Art. L. 121-50 et s.


Chapitre II - Pratiques commerciales prohibées

Section 1- Refus ou subordination de vente ou de prestation de services

Néant.

Observation

Voir Art. L. 122-1 pour une étude d'ensemble


Section 2 - Ventes sans commande préalable

Les règles relatives à la prohibition des envois forcés sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal reproduit ci-après :

"Art. 635-2. - Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pur les contraventions de la cinquième classe.

"Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

"1 L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
"2 La confiscation de la chose qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

"Les personnes morales peuvent être déclarées responsables généralement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

"Les peines encourues par les personnes morales sont :
"1 L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
"2 L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
"3 La confiscation de la chose qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

"La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15."

Observation

Voir Art. L. 122-2 et s. pour une étude d'ensemble des ventes sans commande préalable.


Section 3 - Ventes ou prestations "à la boule de neige"

Néant.

Observation

Voir Art. L. 122-6 et s. pour une étude d'ensemble des ventes ou prestations "à la Boule de neige".


Section 4 - Abus de faiblesse

Néant.

Observation

Voir Art. L. 122-8 et s. pour une étude d'ensemble de l'abus de faiblesse.


TITRE III- CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS

Chapitre Ier - Arrhes et acomptes

Néant

Observation

Voir Art. L. 131-1 et s pour une étude d'ensemble


Chapitre II - Clauses abusives

Section 1 - Protection des consommateurs contre les clauses abusives

Article R. 132-1. Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.

Article R. 132-2. Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre.

Toutefois, il peut être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au non-professionnel ou consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement.



Observation

Les articles R. 132-1 et R. 132-2 viennent interdire dans les contrats de vente entre professionnels et consommateurs les clauses qui sont considérées comme abusives. Il s'agit :

- des clauses de non responsabilité dans les ventes : cette disposition prohibe donc les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité dans la vente et les clauses de non garantie. Il est par contre dommageable pour les consommateurs que cette disposition soit limitée au contrat de vente et non au contrat de services (Cass. Civ. 1re, 13 novembre 1996, D. 1996, IR 262 : l'article R. 132-1 du code la consommation ne concerne que les contrats de vente ; à propos de l'exonération de responsabilité quant au fonctionnement défectueux de la carte "pastel" de France Télécom).
- les clauses modifiant à la discrétion du professionnel le bien à livrer ou le service à rendre, réserve faite des modifications liées à l'évolution technique s'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de qualité.

Il existe de nombreuses jurisprudences relatives aux clauses réputées abusives par les articles R. 132-1 et R. 132-2 ; certaines d'entre elles sont importantes dans les relations contractuelles entre professionnels et consommateurs. Par exemple, est considérée comme abusive et doit donc être annulée dans les contrats de vente :

- la clause par laquelle un vendeur s'exonère du retard qu'il pourrait avoir dans la livraison des biens à la date initialement convenue avec le consommateur (Cass. Civ., 1re, 16 juillet 1987, D. 1987, IR 456) ;
- la clause par laquelle un service de développement et de tirage photographique s'exonère de toute responsabilité en cas de perte de diapositives qui lui sont confiées (Cass. Civ., 14 mai 1991, D. 1991, 449) ;
- la clause par laquelle un loueur de véhicules se dégage de toutes responsabilité en cas de dommages causés aux locataires du fait du mauvais état des véhicules loués (CA, Versailles, 2 juin 1994, BID n 10/1995) ;
- La clause par laquelle le droit d'inscription versé à un établissement d'enseignement reste intégralement dû en cas de rupture du fait de l'élève (CA, Bordeaux, 4 novembre 1993, JCP 1994, IV, 502).

Section 2 - Commission des clauses abusives

Article R. 132-3. La Commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 132-2, comprend treize membres répartis de la manière suivante :
1 Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2 Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membre du Conseil d'Etat ;
3 Deux personnalités qualifiées en matière de droit et de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ;
4 Quatre représentants des professionnels ;
5 Quatre représentants des consommateurs.

Un vice-président, nommé au titre du 2 , est désigné.

La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le directeur général de la concurrence. de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

Article R. 132-4. Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat, renouvelable, de trois ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

Tout membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire lorsqu'il a un intérêt direct et personnel ou s'il représente ou a représenté l'une des parties intéressées.

La commission est assistée d'un secrétaire général et d'un ou plusieurs rapporteurs permanents mis à disposition par le ministre chargé de la consommation. En outre, des rapporteurs particuliers peuvent être désignés par le président à raison de leur compétence.

Article R. 132-5. La commission siège en formation plénière ou en une ou plusieurs formations restreintes composées du président ou du vice-président et des membres de la commission désignés à cet effet par le président.

Le président répartit les affaires qu'il n'entend pas réserver à la formation plénière entre les formations restreintes. Il répartit avec le secrétaire général les affaires entre les rapporteurs.

Les membres de la commission et les rapporteurs peuvent entendre toute personne susceptible d'apporter des informations sur les affaires dont ils ont la charge et se faire communiquer tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Les séances ne sont pas publiques. Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsqu'est examinée une saisine judiciaire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Tout membre titulaire qui n'assiste pas, sans motif légitime, à trois réunions consécutives est déclaré démissionnaire.

La commission établit son règlement intérieur qui définit les modalités matérielles de recevabilité des saisines autres que d'origine judiciaire. Ce règlement est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article R. 132-6. La commission peut être saisie pour avis lorsque à l'occasion d'une instance le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.

Le juge peut demander à la commission par une décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause, tel que défini à l'article L. 132-1. L'avis ne lie pas le juge.

La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.

Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut. jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois. les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.


Observation

Liste des recommandations de la Commission des clauses abusives

- n 79-01 sur les contrats de garantie ;
- n 79-02 sur les recours en justice ;
- n 80-01 sur les locations d'emplacements pour affichage publicitaire ;
- n 80-02 sur la continuation de l'assurance en cas de vente immobilière ;
- n 80-03 sur la formation du contrat ;
- n 80-04 sur la location des locaux à usage d'habitation ;
- n 80-05 sur l'achat d'objets d'ameublement ;
- n 80-06 sur les délais de livraison ;
- n 81-01 sur l'équilibre des obligations en cas d'inexécution du contrat ;
- n 81-02 sur le contrat de construction de maisons individuelles ;
- n 82-01 sur le transport terrestre de marchandise ;
- n 82-02 sur les contrats proposés par les déménageurs ;
- n 82-03 sur l'installation de cuisines ;
- n 82-04 sur les travaux photographiques ou cinématographiques ;
- n 84-01 sur la distribution de gaz liquéfié ;
- n 84-02 sur le transport terrestre de voyageurs ;
- n 84-03 sur l'hôtellerie de plein air ;
- n 85-01 sur la distribution de l'eau ;
- n 85-02 sur l'achat de véhicule automobile ;
- n 85-03 sur les établissement hébergeant les personnes âgées ;
- n 85-04 sur l'assurance multirisque habitation ;
- n 86-01 sur la location avec option d'achat ;
- n 87-01 sur la location de coffres-forts ;
- n 87-02 sur les contrats proposés par les agences matrimoniales ;
- n 87-03 sur les clubs de sport à caractère lucratif ;
- n 88-01 sur les prêts dans les contrats d'accession la propriété immobilière;
- n 89-01 sur l'assurance des véhicules de tourisme ;
- n 90-01 sur l'assurance complémentaire à un crédit ;
- n 91-01 sur les contrats proposés par les établissements d'enseignement ;
- n 91-02 recommandation de synthèse ;
- n 91-03 sur les contrats de construction de maison individuelle ;
- n 91-04 sur les contrats de location de certains biens mobiliers ;
- n 94-01 concernant les clauses dites de consentement implicite ;
- n 94-02 relative au contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d'un crédit ;
- n 94-03 relative aux contrats de séjour linguistique ;
- n 94-04 relative aux locations saisonnières ;
- n 94-05 concernant les bons de commande et contrats de garanties des véhicules d'occasion ;
- n 95-01 sur les contrats d'abonnement autoroutier ;
-n 95-02 sur les contrats proposés par les éditeurs ou distributeurs de logiciels ou de progiciels ;
- n 96-01 sur les contrats proposés par les syndics de copropriété ;
- n 96-02 sur les locations de véhicules automobiles ;
- n 96-03 sur les contrats de révélation de succession proposés par les généalogistes ;
- n 97-01 concernant les contrats de télésurveillance ;


Chapitre III - Interprétation et forme des contrats

Néant.

Observation

Voir les articles L. 133-1 et s.

Chapitre IV- Remise des contrats

Article R. 134-1. Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5ème classe le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute, personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement. En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe sont applicables.

Observation

Voir l'article L .134-1


Chapitre V - Du conflit de lois relatives aux clauses abusives

Néant.

Observation

Voir Art. L. 135-1


TITRE IV - POUVOIRS DES AGENTS ET ACTIONS JURIDICTIONNELLES

Chapitre Ier - Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles

Article R. 141-1. Les règles relatives aux procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont fixées à l'article 31 du décret n 86-1309 du 29 décembre 1985 reproduit ci-après :

"Art. 31. - Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont rédigés dans le plus bref délai. ils énoncent la nature, la date et le lieu des constations ou des contrôles effectués. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal."

Article R. 141-2. Les règles relatives aux procès-verbaux prévus à l'article 48 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont fixées à l'article 32 du décret n 86-1309 du 29 décembre 1985 reproduit ci-après :

"Art. 32. - Les procès-verbaux prévus à l'article 48 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 relative la liberté des prix et de la concurrence relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. l'inventaire des pièces et documents saisis est annexé au procès-verbal.
"Les procès-verbaux sont signés par les enquêteurs, par l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que par l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ses opérations.
" Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Ces pièces et documents ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après leur restitution ou lorsque les intéressés ont été mis en mesure d'en prendre connaissance."

Observation

Voir les articles L. 141-1 pour une étude d'ensemble des pouvoirs des agents et des actions juridictionnels


Chapitre II - Procédures civiles simplifiées

Article R. 142-1. Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 847-1 et 847-2 du nouveau code de procédure civile reproduits ci-après :

"Art. 847-1. - Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
"La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège et préciser l'objet de la demande.
"La prescription et les délais pour agir son interrompus par l'enregistrement de la déclaration".

"Art. 847-2. - Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut être aussi convoqué verbalement contre émargement.
" La convocation adressée au défenseur vaut citation. elle mentionne que, faute par lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation."



Observation

L'article R. 142-1 reproduit les articles 847-1 et 847-2 du nouveau code de procédure civile intéressant le traitement judiciaire des petits litiges de la consommation.

En effet, les litiges entre les professionnels et les consommateurs à l'occasion d'un acte de consommation visé par le présent code (pratiques commerciales présentées dans le livre Ier, crédit, clauses abusives, conformité et sécurité des produits et services...) bénéficient d'une procédure judiciaire simplifiée dés lors que leur montant est inférieur à 13.000 F : il s'agit de la déclaration au greffe.

Il suffit de saisir le tribunal d'instance directement, par simple demande écrite ou verbale, déposée au adressée au greffe. Cette saisine simplifiée évite donc le recours à un huissier pour rédiger un acte d'assignation, normalement exigé pour toute action en justice. Dans la pratique, les greffes des tribunaux d'instance disposent d'un formulaire-type préimprimé qu'il suffit de remplir et de retourner ou de déposer. Une date d'audience sera fixée par le greffe et les parties y seront convoquées, généralement un mois plus tard, par lettre recommandé avec accusé de réception doublée d'une lettre simple. L'audience se déroule comme dans la procédure civile normale ; elle est essentiellement orale.


A noter : Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant le tribunal d'instance ; les parties peuvent donc se défendre elles-mêmes.

A noter : Le tribunal d'instance est compétent pour tous les litiges dont le montant est inférieur à 30.000 F ; au delà de cette somme, seul le tribunal d'instance est compétent.

Article R. 142-2. Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 et 1425-9 du nouveau code de procédure civil reproduits ci-après :

"Art. 1425-1. - L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.

"Art. 1425-2. - La demande est portée au choix du demandeur, soit devant le tribunal d'instance du lieu où demeure le défenseur, soit devant le tribunal d'instance du lieu d'exécution de l'obligation.

"Art. 1425-3. - La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.

La requête contient :
"1 Pour les personnes physiques, les nom, prénom, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ;
"2 L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
"Elle est accompagnée des documents justificatifs.
"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.

"Art. 1425-4. - Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.
"Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.
"L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.

"Art. 1425-5. - Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.

"Art. 1425-6. - L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.

"Art. 1425-7. - Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.
"A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.
"La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

"Art. 1425-8. - Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
"Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
"En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.

"Art. 1425-9. - Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant."

Observation

L'article R. 142-2 reproduit les articles 1425-1 à 1425-9 du nouveau code de procédure civile relatifs à la procédure dite d'injonction de faire.

Il s'agit d'une procédure judiciaire simplifiée permettant d'obtenir du tribunal d'instance l'exécution par un professionnel de ses obligations envers le consommateur avec lequel il a contracté (par exemple, pour un contrat de vente : la livraison d'un produit commandé ; pour un contrat de prestation de services : l'application d'une garantie commerciale). Cette procédure ne vise que les litiges d'un montant inférieur à 30.000 F.

Le but de cette procédure est d'obtenir rapidement l'exécution du contrat. Il n'est pas possible de demander au juge d'instance l'annulation du contrat souscrit ou des dommages et intérêts pour le préjudice causé du fait de l'inexécution de celui-ci ou encore le remboursement d'une somme due par un professionnel.

Il est possible de saisir au choix le tribunal d'instance du lieu où demeure le professionnel concerné ou le tribunal d'instance du lieu d'exécution du contrat.

Pour bénéficier de cette procédure, le consommateur doit remplir une demande sur un formulaire mis à sa disposition par le greffe du tribunal d'instance. Cette requête doit être adressée ou remise au greffe accompagnée des documents permettant au juge de statuer. La requête enregistrée interrompt la prescription et les délais pour agir.

Cette procédure n'est pas contradictoire ; le juge va statuer sans convoquer les parties. Si la demande lui paraît fondée, le juge prend une ordonnance portant injonction de faire, qui n'est pas susceptible de recours. Cette ordonnance enjoint le professionnel à exécuter l'obligation qu'il a contractée au bénéfice du consommateur ainsi que les conditions et délais dans lesquelles elle doit être exécutée. Si le professionnel s'exécute, l'affaire est terminée ; le consommateur doit en informer le greffe. Si le professionnel ne s'exécute pas, les parties sont convoquées lors d'une audience pour jugement.


A noter : le code de la consommation n'a pas intégré les dispositions concernant d'autres procédures par lesquelles le consommateur peut faire valoir ses droits : tentative de conciliation amiable devant le juge d'instance, injonction de payer pour récupérer une somme d'argent, médiation et conciliation judiciaire (pour une présentation de ces procédures, Voir Commentaires sous Livre V, Partie législative).


Encadré

Compétence territoriale des tribunaux (nouveau Code de procédure civile)

Art. 42 La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le demandeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

Art. 43 Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle -ci a son domicile ou à défaut, sa résidence,
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

Art. 46 Le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été établi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Art. 48 Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ai été convenue entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifié de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.


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