TITRE II - PRATIQUES COMMERCIALES
Chapitre Ier - Pratiques commerciales réglementées
Section 1 - Publicité
Néant.
Observation
En ce qui concerne la publicité télévisuelle,
le code de la consommation ne fait pas référence au décret
n 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1 de l'article 27 de
la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
et fixant le régime applicable à la publicité
télévisuelle et le parrainage diffusée par les
sociétés de télévision publiques et privées
émettant en clair par voie hertzienne terrestre ou satellite. Ce texte
est publié en annexe.
Encadré :
L'identification des diffuseurs de publicités
Art. L. 324-11-2. I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute
publication, sur tout service télématique ou par voie d'affiche
ou de prospectus, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée
à faire connaître son activité professionnelle au public
est tenue :
1 Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues
à l'article L. 324-10 (dispositions concernant la lutte contre
le travail clandestin)
- de mentionner un numéro d'identification prévu en Conseil
d'Etat (Décret n 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique
d'identification des entreprises), ou pour l'entreprise en cours de
création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse
professionnel ;
- de communiquer au responsable de la publication ou du service
télématique son nom ou sa dénomination sociale et son
adresse professionnelle ;
2 Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues
à l'article L. 324-10 :
- de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche
ou de prospectus ;
- de communiquer son nom et adresse au responsable de la publication ou du
service télématique.
(...)
Article R. 121-7. (abrogé par Art. 16, décret
n 96-1097 du 16 décembre 1996) Les règles relatives aux ventes
directes aux consommateurs sont fixées par les articles 1er à
7 du décret n 74-429 du 15 mai 1974 reproduits ci-après :
"Art. 1er. - Sont considérées comme ventes directes aux
consommateurs, au sens de l'article 39 de la loi susvisée du 27
décembre 1973, les ventes de détail de ses produits
effectuées par toute entreprise industrielle, à l'exception:
"1 Des ventes dans les magasins de l'entreprise quand ceux-ci sont
spécialement aménagés à cet effet et ouverts
au public selon les usages locaux;
"2 Des ventes par correspondance et des ventes à domicile quand elles
constituent une activité permanente de l'entreprise ;
"3 Des ventes exclusivement réservées aux membres du personnel
de l'entreprise ;
"4 Des ventes effectuées pour le compte de l'entreprise par des
commerçants ou agents commerciaux immatriculés soit au registre
du commerce, soit au registre spécial des agents commerciaux ;
"5 Des ventes effectuées par les entreprises immatriculées
au répertoire des métiers.
"Lorsqu'elle exerce une ou plusieurs activités visées au 1
et 2 ci-dessus, l'entreprise doit satisfaire aux obligations sociales et
fiscales incombant à ceux qui exercent le commerce de détail."
Art. 2. - Les ventes directes aux consommateurs sont soumises, qu'elles soient
ou non effectués dans les locaux de l'entreprise et qu'elle soient
ou non accompagnes de publicité, à une autorisation préalable
du maire de la commune dans laquelle elles doivent avoir leu.
"L'autorisation ne peut être accordée que si les ventes sont
effectuées à titre exceptionnel en vue de permettre
l'écoulement accéléré des stocks de marchandises
produites par l'entreprise.
"La durée pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut
excédé un mois.
"La décision, doit être notifiée au demandeur dans un
délai de vingt jours à partir de la date d'envoi du dossier
justificatif avec demande d'avis de réception ; faute de quoi, sous
réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, l'autorisation
est réputée accordée.
"Les décisions rejetant une demande d'autorisation ou accordant une
autorisation assortie de conditions doivent être motivées
Art. 3. - A l'appui de la demande d'autorisation, l'entreprise est tenue
:
"1 De produire un extrait établissant qu'elle est immatriculée
au registre du commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription,
au registre des patentes ;
"2 De justifier du motif pour lequel elle désire procéder à
une vente directe aux consommateurs ;
3 De produire un inventaire des produits à vendre en indiquant leur
valeur globale et le délai indispensable à leur écoulement
;
4 De justifier de sa qualité de producteur des marchandises à
mettre en vente ;
"5 D'indiquer l'emplacement de la vente et sa durée ;
"6 De faire connaître, le cas échéant, la publicité
qu'elle se propose d'effectuer en vue de la vente.
"Art. 4. - Le préfet peut déterminer, en tant que de besoin,
par branche d'activité et pour tout ou partie du département,
les mois pendant lesquels les maires peuvent autoriser des ventes directes
aux consommateurs.
"Art. 5. - Une même entreprise ne peut bénéficier pour
le même établissement d'une nouvelle autorisation avant qu'un
délai d'un an se soit écoulé depuis le début
de la vente précédemment autorisée.
"Toutefois, ce délai est ramené à six mois en ce qui
concerne les autorisations d'écoulement des produits à
caractère saisonnier.
"Art. 6. - Sont passibles d'une amende de 6.000 F pouvant être
portées en cas de récidive à 12.000 F, la vente, la
mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la vente de
produits à l'occasion d'une vente directe aux consommateurs, lorsque
:
"1 Ces opérations sont effectuées sans que l'autorisation
prévue au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ait
été préalablement obtenue ou sans que les conditions
auxquelles l'octroi de l'autorisation aura été soumis aient
été respectées ;
"2 Les produits ou certains des produits vendus, mis en vente, exposés
ou détenus en vue de la vente n'ont pas été fabriqués
par le bénéficiaire de l'autorisation ;
"3 Le délai imparti pour la réalisation de la vente a
été dépassé.
Art. 7. - Dans les cas prévus à l'article 6 ci-dessus, la saisie
des produits mis en vente, exposés ou détenus en vue de la
vente et celle des véhicules, instruments, ustensiles et accessoires
utilisés pour la vente, la mise en vente, l'exposition et la
détention en vue de la vente pourra être effectuée par
les agents habilités à relever les infractions, et leur
confiscation pourra être prononcée par le tribunal."
Chapitre II - Pratiques commerciales prohibées
Section 1- Refus ou subordination de vente
ou de prestation de services
Néant.
Observation
Voir Art. L. 122-1 pour une étude d'ensemble
Section 2 - Ventes sans commande préalable
Les règles relatives à la prohibition des envois forcés
sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal reproduit
ci-après :
"Art. 635-2. - Le fait d'adresser à une personne, sans demande
préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une
correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre
versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur,
même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire,
est puni de l'amende prévue pur les contraventions de la cinquième
classe.
"Les personnes coupables de la contravention prévue au présent
article encourent également les peines complémentaires suivantes
:
"1 L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre
des chèques autres que ceux qui permettent retrait de fonds par le
tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
"2 La confiscation de la chose qui a servi ou était destiné
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
"Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
généralement, dans les conditions prévues par l'article
121-2, de l'infraction définie au présent article.
"Les peines encourues par les personnes morales sont :
"1 L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41
;
"2 L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre
des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par
le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés
;
"3 La confiscation de la chose qui a servi ou était destiné
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
"La récidive de la contravention prévue au présent article
est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15."
Observation
Voir Art. L. 122-2 et s. pour une étude d'ensemble des ventes
sans commande préalable.
TITRE III- CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS
Chapitre Ier - Arrhes et acomptes
Néant
Observation
Voir Art. L. 131-1 et s pour une étude d'ensemble
Chapitre II - Clauses abusives
Section 1 - Protection des consommateurs contre les clauses abusives
Article R. 132-1. Dans les contrats de vente conclus
entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels
ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa
1er de l'article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer
ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel
ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une
quelconque de ses obligations.
Article R. 132-2. Dans les contrats conclus entre professionnels
et non-professionnels ou consommateurs, est interdite la clause ayant pour
objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier
unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer
ou du service à rendre.
Toutefois, il peut être stipulé que le professionnel peut apporter
des modifications liées à l'évolution technique, à
condition qu'il n'en résulte ni augmentation des prix ni altération
de qualité et que la clause réserve au non-professionnel ou
consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques
auxquelles il subordonne son engagement.
Observation
Les articles R. 132-1 et R. 132-2 viennent interdire dans les contrats
de vente entre professionnels et consommateurs les clauses qui sont
considérées comme abusives. Il s'agit :
- des clauses de non responsabilité dans les ventes : cette disposition
prohibe donc les clauses limitatives ou exonératoires de
responsabilité dans la vente et les clauses de non garantie. Il est
par contre dommageable pour les consommateurs que cette disposition soit
limitée au contrat de vente et non au contrat de services (Cass. Civ.
1re, 13 novembre 1996, D. 1996, IR 262 : l'article R. 132-1 du code la
consommation ne concerne que les contrats de vente ; à propos de
l'exonération de responsabilité quant au fonctionnement
défectueux de la carte "pastel" de France Télécom).
- les clauses modifiant à la discrétion du professionnel le
bien à livrer ou le service à rendre, réserve faite
des modifications liées à l'évolution technique s'il
n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de
qualité.
Il existe de nombreuses jurisprudences relatives aux clauses réputées
abusives par les articles R. 132-1 et R. 132-2 ; certaines d'entre elles
sont importantes dans les relations contractuelles entre professionnels et
consommateurs. Par exemple, est considérée comme abusive et
doit donc être annulée dans les contrats de vente :
- la clause par laquelle un vendeur s'exonère du retard qu'il pourrait
avoir dans la livraison des biens à la date initialement convenue
avec le consommateur (Cass. Civ., 1re, 16 juillet 1987, D. 1987, IR 456)
;
- la clause par laquelle un service de développement et de tirage
photographique s'exonère de toute responsabilité en cas de
perte de diapositives qui lui sont confiées (Cass. Civ., 14 mai 1991,
D. 1991, 449) ;
- la clause par laquelle un loueur de véhicules se dégage de
toutes responsabilité en cas de dommages causés aux locataires
du fait du mauvais état des véhicules loués (CA, Versailles,
2 juin 1994, BID n 10/1995) ;
- La clause par laquelle le droit d'inscription versé à un
établissement d'enseignement reste intégralement dû en
cas de rupture du fait de l'élève (CA, Bordeaux, 4 novembre
1993, JCP 1994, IV, 502).
Section 2 - Commission des clauses abusives
Article R. 132-3. La Commission des clauses abusives,
instituée par l'article L. 132-2, comprend treize membres répartis
de la manière suivante :
1 Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2 Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membre du Conseil
d'Etat ;
3 Deux personnalités qualifiées en matière de droit
et de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national
de la consommation ;
4 Quatre représentants des professionnels ;
5 Quatre représentants des consommateurs.
Un vice-président, nommé au titre du 2 , est désigné.
La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le directeur
général de la concurrence. de la consommation et de la
répression des fraudes ou son représentant.
Article R. 132-4. Le président et les membres de
la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé
de la consommation pour un mandat, renouvelable, de trois ans. Cet
arrêté désigne un suppléant pour chaque membre
titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats
est faite sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Tout membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire
lorsqu'il a un intérêt direct et personnel ou s'il représente
ou a représenté l'une des parties intéressées.
La commission est assistée d'un secrétaire général
et d'un ou plusieurs rapporteurs permanents mis à disposition par
le ministre chargé de la consommation. En outre, des rapporteurs
particuliers peuvent être désignés par le président
à raison de leur compétence.
Article R. 132-5. La commission siège en formation
plénière ou en une ou plusieurs formations restreintes
composées du président ou du vice-président et des membres
de la commission désignés à cet effet par le
président.
Le président répartit les affaires qu'il n'entend pas
réserver à la formation plénière entre les formations
restreintes. Il répartit avec le secrétaire général
les affaires entre les rapporteurs.
Les membres de la commission et les rapporteurs peuvent entendre toute personne
susceptible d'apporter des informations sur les affaires dont ils ont la
charge et se faire communiquer tout document nécessaire à
l'accomplissement de leur mission.
Les séances ne sont pas publiques. Les parties intéressées
peuvent demander à être entendues avant le
délibéré sauf lorsqu'est examinée une saisine
judiciaire. En cas de partage égal des voix, celle du président
est prépondérante.
Tout membre titulaire qui n'assiste pas, sans motif légitime, à
trois réunions consécutives est déclaré
démissionnaire.
La commission établit son règlement intérieur qui
définit les modalités matérielles de recevabilité
des saisines autres que d'origine judiciaire. Ce règlement est
publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes.
Article R. 132-6. La commission peut être saisie pour
avis lorsque à l'occasion d'une instance le caractère abusif
d'une clause contractuelle est soulevé.
Le juge peut demander à la commission par une décision non
susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette
clause, tel que défini à l'article L. 132-1. L'avis ne lie
pas le juge.
La commission fait connaître son avis dans un délai maximum
de trois mois à compter de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire
jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à
défaut. jusqu'à l'expiration du délai de trois mois
susmentionné. Toutefois. les mesures urgentes ou conservatoires
nécessaires peuvent être prises.
Observation
Liste des recommandations de la Commission des clauses abusives
- n 79-01 sur les contrats de garantie ;
- n 79-02 sur les recours en justice ;
- n 80-01 sur les locations d'emplacements pour affichage publicitaire ;
- n 80-02 sur la continuation de l'assurance en cas de vente immobilière
;
- n 80-03 sur la formation du contrat ;
- n 80-04 sur la location des locaux à usage d'habitation ;
- n 80-05 sur l'achat d'objets d'ameublement ;
- n 80-06 sur les délais de livraison ;
- n 81-01 sur l'équilibre des obligations en cas d'inexécution
du contrat ;
- n 81-02 sur le contrat de construction de maisons individuelles ;
- n 82-01 sur le transport terrestre de marchandise ;
- n 82-02 sur les contrats proposés par les déménageurs
;
- n 82-03 sur l'installation de cuisines ;
- n 82-04 sur les travaux photographiques ou cinématographiques ;
- n 84-01 sur la distribution de gaz liquéfié ;
- n 84-02 sur le transport terrestre de voyageurs ;
- n 84-03 sur l'hôtellerie de plein air ;
- n 85-01 sur la distribution de l'eau ;
- n 85-02 sur l'achat de véhicule automobile ;
- n 85-03 sur les établissement hébergeant les personnes
âgées ;
- n 85-04 sur l'assurance multirisque habitation ;
- n 86-01 sur la location avec option d'achat ;
- n 87-01 sur la location de coffres-forts ;
- n 87-02 sur les contrats proposés par les agences matrimoniales
;
- n 87-03 sur les clubs de sport à caractère lucratif ;
- n 88-01 sur les prêts dans les contrats d'accession la
propriété immobilière;
- n 89-01 sur l'assurance des véhicules de tourisme ;
- n 90-01 sur l'assurance complémentaire à un crédit
;
- n 91-01 sur les contrats proposés par les établissements
d'enseignement ;
- n 91-02 recommandation de synthèse ;
- n 91-03 sur les contrats de construction de maison individuelle ;
- n 91-04 sur les contrats de location de certains biens mobiliers ;
- n 94-01 concernant les clauses dites de consentement implicite ;
- n 94-02 relative au contrats porteurs des cartes de paiement assorties
ou non d'un crédit ;
- n 94-03 relative aux contrats de séjour linguistique ;
- n 94-04 relative aux locations saisonnières ;
- n 94-05 concernant les bons de commande et contrats de garanties des
véhicules d'occasion ;
- n 95-01 sur les contrats d'abonnement autoroutier ;
-n 95-02 sur les contrats proposés par les éditeurs ou
distributeurs de logiciels ou de progiciels ;
- n 96-01 sur les contrats proposés par les syndics de
copropriété ;
- n 96-02 sur les locations de véhicules automobiles ;
- n 96-03 sur les contrats de révélation de succession
proposés par les généalogistes ;
- n 97-01 concernant les contrats de télésurveillance ;
Chapitre III - Interprétation
et forme des contrats
Néant.
Observation
Voir les articles L. 133-1 et s.
Chapitre V - Du conflit de lois relatives
aux clauses abusives
Néant.
Observation
Voir Art. L. 135-1
Article R. 142-2. Les litiges civils nés de l'application
du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie
par les articles 1425-1 et 1425-9 du nouveau code de procédure civil
reproduits ci-après :
"Art. 1425-1. - L'exécution en nature d'une obligation née
d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité
de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance
lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est
réclamée n'excède pas le taux de compétence de
cette juridiction.
"Art. 1425-2. - La demande est portée au choix du demandeur, soit
devant le tribunal d'instance du lieu où demeure le défenseur,
soit devant le tribunal d'instance du lieu d'exécution de
l'obligation.
"Art. 1425-3. - La demande est formée par requête
déposée ou adressée au greffe par le
bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées
à l'article 828.
La requête contient :
"1 Pour les personnes physiques, les nom, prénom, profession et adresse
des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur
siège social ;
"2 L'indication précise de la nature de l'obligation dont
l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
"Elle est accompagnée des documents justificatifs.
"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par
l'enregistrement au greffe de la requête.
"Art. 1425-4. - Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît
fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non
susceptible de recours.
"Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions
dans lesquels celle-ci doit être exécutée.
"L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience
à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur
n'ait fait connaître que l'injonction a été
exécutée.
"Art. 1425-5. - Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le
même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre
de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.
"Art. 1425-6. - L'ordonnance portant injonction de faire et la requête
sont conservées à titre de minute au greffe qui garde
provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.
"Art. 1425-7. - Lorsque l'injonction de faire a été
exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe
le greffe. L'affaire est retirée du rôle.
"A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente
pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare
caduque la procédure d'injonction de faire.
"La déclaration de caducité peut être rapportée
si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze
jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure
d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées
à une audience ultérieure.
"Art. 1425-8. - Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle
de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande,
après avoir tenté de concilier les parties.
"Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution,
de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses
au fond.
"En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée
devant la juridiction compétente selon les règles prévues
à l'article 97.
"Art. 1425-9. - Si le juge rejette la requête, la décision est
sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à
procéder selon les voies de droit commun. La requête et les
documents produits sont restitués au requérant."
Observation
L'article R. 142-2 reproduit les articles 1425-1 à 1425-9
du nouveau code de procédure civile relatifs à la procédure
dite d'injonction de faire.
Il s'agit d'une procédure judiciaire simplifiée permettant
d'obtenir du tribunal d'instance l'exécution par un professionnel
de ses obligations envers le consommateur avec lequel il a contracté
(par exemple, pour un contrat de vente : la livraison d'un produit commandé
; pour un contrat de prestation de services : l'application d'une garantie
commerciale). Cette procédure ne vise que les litiges d'un montant
inférieur à 30.000 F.
Le but de cette procédure est d'obtenir rapidement l'exécution
du contrat. Il n'est pas possible de demander au juge d'instance l'annulation
du contrat souscrit ou des dommages et intérêts pour le
préjudice causé du fait de l'inexécution de celui-ci
ou encore le remboursement d'une somme due par un professionnel.
Il est possible de saisir au choix le tribunal d'instance du lieu où
demeure le professionnel concerné ou le tribunal d'instance du lieu
d'exécution du contrat.
Pour bénéficier de cette procédure, le consommateur
doit remplir une demande sur un formulaire mis à sa disposition par
le greffe du tribunal d'instance. Cette requête doit être
adressée ou remise au greffe accompagnée des documents permettant
au juge de statuer. La requête enregistrée interrompt la
prescription et les délais pour agir.
Cette procédure n'est pas contradictoire ; le juge va statuer sans
convoquer les parties. Si la demande lui paraît fondée, le juge
prend une ordonnance portant injonction de faire, qui n'est pas susceptible
de recours. Cette ordonnance enjoint le professionnel à exécuter
l'obligation qu'il a contractée au bénéfice du consommateur
ainsi que les conditions et délais dans lesquelles elle doit être
exécutée. Si le professionnel s'exécute, l'affaire est
terminée ; le consommateur doit en informer le greffe. Si le professionnel
ne s'exécute pas, les parties sont convoquées lors d'une audience
pour jugement.
A noter : le code de la consommation n'a pas intégré les
dispositions concernant d'autres procédures par lesquelles le consommateur
peut faire valoir ses droits : tentative de conciliation amiable devant le
juge d'instance, injonction de payer pour récupérer une somme
d'argent, médiation et conciliation judiciaire (pour une
présentation de ces procédures, Voir Commentaires sous Livre
V, Partie législative).
Encadré
Compétence territoriale des tribunaux (nouveau Code de
procédure civile)
Art. 42 La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition
contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix,
la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le demandeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur
peut saisir la juridiction du lieu il demeure ou celle de son choix s'il
demeure à l'étranger.
Art. 43 Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle -ci a son
domicile ou à défaut, sa résidence,
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est
établie.
Art. 46 Le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction
du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison
effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de
service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait
dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été
établi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé
l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage,
la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Art. 48 Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux
règles de compétence territoriale est réputée
non écrite à moins qu'elle n'ai été convenue
entre personnes ayant toutes contracté en qualité de
commerçant et qu'elle n'ait été spécifié
de façon très apparente dans l'engagement de la partie à
qui elle est opposée.
© Copyrignt - 1997 - Etienne Defrance - Droit pour Tous