L'assurance et le consommateur dans la Communauté européenne
La réalisation du marché unique de l'assurance apportera davantage de choix au consommateur, grâce à la possibilité offerte aux compagnies d'assurance de proposer leurs produits partout dans la Communauté, sur la base d'un système de licence unique délivrée dans leur Etat d'origine.
Les consommateurs seront en droit de souscrire des assurances aussi bien auprès de compagnies d'assurance nationales que de compagnies d'assurance basées dans un autre Etat Membre. Dans ce dernier cas, le consommateur peut également prendre l'initiative de contacter une compagnie d'assurance, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un courtier d'assurance.
La législation communautaire établit des règles minimales communes de protection du consommateur, aussi bien dans le secteur de l'assurance sur la vie que de l'assurance "non vie" (responsabilité civile, biens, incendie, etc.): le consommateur a le droit de disposer d'une quantité importante d'informations, et il bénéficiera toujours de la protection assurée par la législation sur la commercialisation et la publicité de son Etat Membre de résidence.
Même si le consommateur choisit de passer un contrat avec une entreprise étrangère, il est en droit de soumettre des plaintes éventuelles à l'autorité de contrôle de son Etat de résidence. Cette dernière coopérera avec l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de la compagnie pour examiner et résoudre le litige.
Les consommateurs sont donc invités à connaître la structure de leurs droits dans le cadre du marché unique de l'assurance, afin de les faire respecter, et de pouvoir obtenir réparation s'ils ne le sont pas.
La nécessité d'une action au niveau communautaire
Avant la réalisation du marché unique des services d'assurance, le secteur des assurances était caractérisé, dans de nombreux Etats Membres, par l'existence de marchés extrêmement réglementés:
Les compagnies d'assurance ne pouvaient offrir leurs polices qu'aux consommateurs de l'Etat Membre où elles étaient établies. Cela voulait dire que le choix des consommateurs était limité aux services d'assurance offerts sur le territoire de leur Etat de résidence. Si un consommateur, pour une raison quelconque, avait conclu un contrat d'assurance avec une compagnie étrangère, ce contrat, dans la plupart des Etats Membres, n'aurait eu aucun effet (dans la mesure où les autorités auraient été informées de son existence, par exemple en cas de litige ou de déduction fiscale...).
L'existence d'autorités publiques de surveillance et de procédures d'autorisation préalable était considérée comme une nécessité pour offrir des garanties suffisantes à la protection des intérêts des consommateurs dans le domaine des assurances. En réalité, les règles de surveillance rigides en vigueur dans de nombreux Etats Membres tendaient à restreindre la concurrence, et donc à limiter le choix du consommateur; elles servaient davantage les intérêts des compagnies d'assurance nationales que les intérêts du consommateur.
Les consommateurs n'avaient, en matière d'information, que des droits limités, les autorités de surveillance étant jugées à même d'éliminer les clauses non équitables dans les polices d'assurance.
Le choix des consommateurs européens était donc réduit aux services offerts par les compagnies d'assurance de leur propre Etat Membre. En termes de protection, on rencontrait des différences considérables selon les Etats Membres concernés.
Le défi qui se posait à la Communauté était d'élargir le choix des consommateurs tout en établissant les conditions minimales d'un système de protection des consommateurs acceptable. L'analyse qui suit décrit, secteur par secteur, la réponse de la Communauté à ce défi, en prenant en considération les différents secteurs des assurances qui concernent les consommateurs.
L'action menée au niveau communautaire
Assurance sur la vie
Trois importantes Directives européennes1 ont progressivement harmonisé les conditions de fonctionnement d'un marché unique de l'assurance sur la vie. Suite à cette harmonisation, une compagnie d'assurance établie dans un Etat Membre est autorisée, moyennant une procédure de licence unique, à commercialiser ses services à travers l'ensemble de la Communauté. Les autorités nationales sont à présent tenues de contrôler les actifs et les réserves techniques des compagnies d'assurance dont le siège central se trouve situé sur leur territoire, non seulement pour ce qui a trait à leurs activités domestiques mais aussi pour leurs activités dans les autres Etats Membres.
En principe, ces Directives offrent au consommateur un choix plus étendu et une meilleure protection.
A partir du 1er janvier 1994, les consommateurs seront en droit de souscrire des assurances sur la vie auprès de toute compagnie d'assurance basée dans la Communauté, que ce soit dans le pays de résidence des consommateurs ou dans un autre Etat Membre. A cette fin, ils pourront choisir entre:
- une police d'assurance sur la vie d'une compagnie d'assurance nationale (comme auparavant, cela peut être une compagnie nationale d'assurances, ou la succursale dans le pays d'une compagnie étrangère);
- une police d'assurance sur la vie d'une compagnie d'assurance basée dans un autre Etat Membre, et qui offre ses polices, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un courtier d'assurances implanté dans le pays du consommateur;
- contacter une compagnie d'assurances basée dans un autre Etat Membre, soit personnellement, soit avec l'aide d'un courtier d'assurances.
Tous ces contacts devront être facilités d'un point de vue administratif par l'abandon des procédures d'autorisation préalable.
Protection minimale commune
La législation communautaire garantit au détenteur d'une police d'assurance sur la vie des droits spécifiques avant et pendant le processus de conclusion du contrat:
Le preneur d'assurance bénéficie d'une période de réflexion comprise entre 14 et 30 jours à partir du moment où il lui est signalé que le contrat a été conclu, délai durant lequel il a la possibilité de résilier le contrat. La définition de la durée exacte de ce délai de réflexion est laissée à l'appréciation de chaque Etat Membre.
Si les compagnies d'assurances sont autorisées à faire la publicité de leurs produits par tous les moyens disponibles, et cela à travers l'ensemble de la Communauté, elles sont également tenues de respecter les règles qui gouvernent les formes et le contenu de telles publicités.
Le preneur d'assurance a droit à une information détaillée, non seulement avant que le contrat ne soit conclu, mais aussi durant toute la durée de ce contrat. Cette information porte sur la compagnie d'assurances et comprend, entre autres points:
- l'adresse du siège central, ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le contrat est conclu,
- toute modification dans la forme légale ou l'adresse,
- la portée du contrat (terme, modes de résiliation, dispositions d'ordre fiscal, loi applicable au contrat, information sur l'état des primes, etc.)
L'information doit être fournie dans une langue officielle de l'Etat Membre où réside le preneur d'assurance (à moins que ce dernier n'ait demandé l'utilisation d'une autre langue), pour autant que cela soit permis par l'Etat de résidence. En l'absence d'harmonisation des législations relatives aux contrats d'assurance, la règle fondamentale établie par les Directives est que la loi applicable aux contrats d'assurance est celle de l'Etat Membre du preneur d'assurance.
Cependant, dans certaines circonstances, c'est-à-dire si la législation de l'Etat le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays, en respectant le cas échéant les dispositions impératives de la loi de l'Etat Membre de résidence du preneur d'assurance. Ce n'est le cas, à l'heure actuelle, qu'au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Cependant un Etat Membre ne peut empêcher un preneur d'assurance résidant sur son territoire de souscrire un contrat d'assurance soumis à un droit étranger que dans la mesure où cela est contraire aux dispositions légales concernant l'intérêt général dans cet Etat Membre.
Coopération entre les autorités dans le traitement des plaintes
Dans le cas de plaintes concernant le non respect, par une compagnie d'assurances étrangère de ses obligations, les consommateurs peuvent adresser leurs plaintes à l'autorité de contrôle de leur Etat de résidence. L'autorité de contrôle peut, si nécessaire, prendre contact avec l'autorité du pays d'origine de la compagnie en question afin de traiter de manière efficace la plainte du preneur d'assurance/consommateur.
Autres assurances
Assurance non vie
L'expression "assurance non vie" désigne toutes les assurances autres que l'assurance sur la vie que peuvent souscrire les consommateurs, comme l'assurance incendie, l'assurance familiale, l'assurance domestique, l'assurance vol, l'assurance complémentaire pour maladie, l'assurance automobile, etc.
Dans ce domaine, la législation communautaire offre au consommateur en gros le même schéma de droits que dans le domaine de l'assurance sur la vie. Cependant, certaines des règles différent et certains types d'assurances sont soumises à un statut particulier.
En principe, les Directives communautaires "non-vie" (voir annexe A) offrent aux consommateurs un choix élargi et une protection renforcée.
A partir du 1er janvier 1994, les consommateurs seront en droit de souscrire différents types d'assurances non vie auprès de compagnies d'assurance domiciliées dans la Communauté, que ce soit dans leur pays de résidence ou dans un autre Etat Membre. A cette fin, ils auront le choix entre:
- une police d'assurance d'une compagnie d'assurances nationale (comme auparavant, cela peut être une compagnie nationale d'assurance, ou la succursale dans le pays d'une compagnie étrangère);
- une police d'assurance d'une compagnie d'assurances basée dans un autre Etat Membre, et qui offre ses polices, soit directement, so1it par l'intermédiaire d'un courtier d'assurance implanté dans le pays du consommateur;
- contacter une compagnie d'assurances basée dans un autre Etat Membre, soit personnellement, soit avec l'aide d'un courtier d'assurances.
Tous ces contacts devront être facilités d'un point de vue administratif par l'abandon des procédures d'autorisation préalable.
Protection minimale commune
La législation communautaire garantit au détenteur d'une police d'assurance autre qu'une assurance sur la vie des droits spécifiques avant et pendant le processus de conclusion du contrat:
Le preneur d'assurance a droit, avant que le contrat ne soit conclu, mais non durant toute la durée de ce contrat, à une information portant sur la loi applicable au contrat d'assurance, et sur les dispositions relatives au traitement des plaintes. Il doit également bénéficier d'une information, avant la signature du contrat, sur l'adresse du siège central, ou, le cas échéant, de la succursale de la compagnie d'assurances. En revanche, aucune information détaillée sur le contenu et la portée de l'engagement souscrit ne doit obligatoirement être communiqué au preneur d'assurance. Aucune indication n'est donnée quant à la langue dans laquelle cette information doit être transmise au preneur d'assurance.
Si les compagnies d'assurances sont autorisées à faire la publicité de leurs produits par tous les moyens disponibles, et cela à travers l'ensemble de la Communauté, elles sont également tenues de respecter les règles qui gouvernent les formes et le contenu de telles publicités.
En l'absence d'harmonisation des législations relatives aux contrats d'assurance, la règle fondamentale établie par les Directives est que la loi applicable aux contrats d'assurance est celle de l'Etat Membre du preneur d'assurance.
Cependant, dans certaines circonstances, c'est-à-dire si la loi de l'Etat le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays. Ce n'est le cas, à l'heure actuelle, qu'au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Cependant un tel choix ne peut porter atteinte à l'application des dispositions impératives de la loi de l'Etat Membre avec lequel tous les éléments du contrat sont reliés. Toutefois, un Etat Membre ne peut empêcher un preneur d'assurance résidant sur son territoire de souscrire un contrat d'assurance soumis à un droit étranger que dans la mesure où cela est contraire aux dispositions légales concernant l'intérêt général dans cet Etat Membre.
Coopération entre les autorités dans le traitement des plaintes
Dans le cas de plaintes concernant le non respect par une compagnie d'assurance étrangère, de ses obligations, les consommateurs peuvent adresser leur plainte à l'autorité de contrôle de leur Etat de résidence. L'autorité de contrôle peut, si nécessaire, prendre contact avec l'autorité du pays d'origine de la compagnie en question afin de traiter de manière efficace la plainte du preneur d'assurance/consommateur.
Garanties en matière d'actifs
La législation communautaire établit également un certain nombre de règles communes relatives au contrôle des actifs et des réserves techniques.
L'Etat Membre d'origine de la compagnie doit contrôler les réserves techniques de manière à garantir le respect des engagements de la compagnie sur l'ensemble du territoire de la Communauté. Des règles détaillées ont été établies pour le calcul des provisions techniques (mode de calcul du taux d'intérêt, éléments statistiques, etc.). Les actifs de la compagnie doivent en principe être situés à l'intérieur de la Communauté, mais pas dans un Etat Membre bien précis. La législation communautaire dresse une liste des différentes formes d'actifs possibles, tels que garanties, obligations et autres instruments du marché des capitaux, biens immobiliers, etc. Il existe également des règles communes pour la détermination des taux de change et la définition des marges de solvabilité.
Règles particulières pour l'assurance santé
Dans les Etats Membres où des assurances santé privées ou volontaires servent d'alternative partielle ou complète à la couverture en soins de santé offerte par les systèmes de sécurité sociale, les autorités peuvent exiger que les contrats en question soient conformes à des dispositions légales particulières adoptées par cet Etat Membre pour protéger l'intérêt général, et que les conditions générales et particulières de ce type d'assurance soient communiquées aux autorités compétentes de l'Etat Membre avant utilisation.
Règles particulières pour l'assurance automobile
La législation communautaire offre aux consommateurs européens les règles harmonisées suivantes en ce qui concerne les règles de responsabilité civile liées à l'usage d'un véhicule automobile:
Les voitures doivent pouvoir circuler librement sur l'ensemble du territoire de la Communauté sur la base du système de la carte verte (reconnaissance mutuelle des contrats d'assurance);
La responsabilité pour les blessures encourues par tous les passagers autres que le conducteur doivent être couvertes;
Tous les contrats d'assurance automobile obligatoire offerts dans la Communauté doivent garantir une couverture, sur la base d'une seule et même prime, valable sur l'ensemble du territoire de la Communauté.
Les contrats d'assurance automobile obligatoire doivent garantir, sur la base de la même prime unique, dans chacun des Etats Membres, la couverture exigée par la loi, ou la couverture exigée par la loi de l'Etat Membre où le véhicule est normalement basé lorsque cette couverture est plus importante.
Les contrats d'assurance automobile obligatoire doivent faciliter l'identification par les victimes du nom de la compagnie d'assurances couvrant la responsabilité.
Les contrats d'assurance automobile obligatoire doivent offrir un système rapide d'indemnisation pour les victimes de véhicules non assurés ou non identifiés, grâce à l'établissement de fonds de garantie.
En parallèle, les bureaux nationaux d'assurance établis dans les Etats Membres comme dans d'autres pays européens, ont conclu un accord multilatéral pour le traitement des plaintes relatives à la circulation internationale de véhicules habituellement basés dans les pays de ces bureaux. Sur la base de cet accord, la Décision 91/323/CEE de la Commission évite aux Etats Membres de procéder à des contrôles d'assurance en responsabilité civile relatifs à des véhicules qui sont normalement basés sur le territoire des bureaux qui ont signé l'accord en question.
Intermédiaires
Pour la majorité des consommateurs, les contacts avec une compagnie d'assurance s'effectuent le plus souvent par le biais d'un intermédiaire, soit un agent, soit un courtier d'assurance. Les intermédiaires jouent donc un rôle essentiel dans le choix que fait le consommateur pour une assurance. Leur rôle sera également crucial dans le contexte du marché communautaire de l'assurance, lorsque le consommateur devra être conseillé par rapport aux offres des assureurs étrangers. Ces motifs justifient l'adoption de règles spécifiques de protection du consommateur dans ce domaine.
Les institutions communautaires ont pris des premières mesures dans le sens d'une harmonisation de la réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance, en émettant les recommandations suivantes:
les consommateurs devraient être informés par avance de tout lien économique ou juridique entre l'intermédiaire et une compagnie d'assurances qui pourrait affecter leur liberté de choix;
les intermédiaires d'assurance devraient posséder des connaissances et des capacités générales, commerciales et professionnelles; le niveau de connaissance et de capacité requis doit être déterminé par l'Etat Membre concerné;
les intermédiaires d'assurance doivent être de bonne réputation, et ne peuvent avoir été antérieurement déclarés en faillite.
Les intermédiaires d'assurance doivent être enregistrés dans leur Etat Membre avant toute activité.
Assurance frais de justice
Un nombre croissant de consommateurs cherchent à se protéger contre les conséquences financières des procès, et concluent donc un contrat d'assurance pour couvrir leurs frais juridiques. Un tel contrat constitue fréquemment une partie d'un autre contrat d'assurance.
La législation communautaire cherche à promouvoir l'intérêt du consommateur de la manière suivante:
Prévenir autant que possible tout conflit d'intérêt provenant en particulier du fait que l'assureur couvre une autre personne, ou couvre une personne à la fois en ce qui concerne les frais de justice et un autre type d'assurance;
Permettre la résolution de tels conflits au cas où ils viendraient cependant à surgir.
Pour pouvoir atteindre ces objectifs, la Directive établit des règles qui concernent:
La séparation entre la couverture des dépenses de justice et les autres services d'assurance,
La gestion de la couverture des frais de justice par une compagnie ayant une identité légale distincte, et
Le droit pour la personne assurée de choisir son avocat, ou toute autre personne qualifiée, à partir du moment où, en vertu de sa police, il se trouve en droit d'intenter une action en justice,
L'obligation pour les Etats Membres d'assurer qu'un arbitrage ou une autre procédure est prévue pour traiter des conflits entre l'assureur et l'assuré.
La concurrence dans le secteur de l'assurance
La Communauté a également entrepris une action visant à favoriser l'intérêt du consommateur dans le cadre de la politique communautaire de la concurrence, dans le contexte de l'exemption de groupe par catégories d'accords entre compagnies d'assurance. Du point de vue du consommateur, cette exemption de groupe:
- garantit la concurrence dans la détermination des primes à payer par les preneurs d'assurance;
- offre au preneur d'assurance une information spécifique portant sur les termes du contrat d'assurance;
- refuse l'autorisation à certains accords en raison de clauses non équitables dont le projet de règlement donne la liste.
Qu'est-ce que cela signifie pour le consommateur?
Le consommateur peut tirer de grands avantages de la réalisation du marché unique de l'assurance. Il pourra non seulement bénéficier d'une concurrence accrue sur le marché de l'assurance dans son Etat Membre de résidence, mais il sera également en mesure de chercher d'autres formules d'assurance plus attrayantes dans un autre Etat Membre.
Cependant, le marché unique de l'assurance ne crée pas un système uniforme de protection du consommateur. La législation communautaire laisse aux Etats Membres le soin de définir l'étendue de la protection qu'ils souhaitent garantir à leurs consommateurs, notamment en matière de réglementation de la publicité, de la commercialisation et des contrats. Cette absence d'harmonisation pourra dissuader certaines compagnies d'assurances d'offrir leurs services à l'étranger et privera ainsi le consommateur de certaines offres attrayantes.
D'un autre côté, étant donné l'absence de contrôle préalable sur les contrats d'assurance, des consommateurs mal informés pourraient être confrontés à des offres d'assurance étrangères qui ne répondent pas aux règles de protection de l'Etat de résidence du consommateur. Il est donc nécessaire d'offrir à ces (nombreux) consommateurs un système de protection suffisamment étendu, essentiellement en matière de surveillance du marché et d'information.
Conseils aux consommateurs
Les bénéfices potentiels que le consommateur peut retirer du marché unique de l'assurance sont importants. Toutefois, pour qu'ils se concrétisent, le consommateur ne doit pas uniquement être informé de l'existence d'offres d'assurance attrayantes en provenance d'autres Etats Membres, il doit aussi être conscient des risques possibles liés à la conclusion de contrats d'assurance avec des compagnies d'assurances basées dans un autre Etat Membre. Les recommandations suivantes sont de rigueur:
- lorsque vous êtes contacté par une compagnie étrangère, et si vous envisagez de signer le contrat proposé, demandez à votre autorité nationale de contrôle (liste en annexe) les références de la compagnie en question;
- ne signez jamais sur une impulsion. Prenez le temps de réfléchir et de discuter avec votre famille et vos amis;
- essayez d'obtenir une information comparative sur le coût réel d'un contrat similaire auprès d'une compagnie de votre pays: il sera toujours plus facile de protester auprès d'une compagnie du pays, de sorte que si l'offre faite par la compagnie basée à l'étranger n'est pas plus attrayante sur le plan financier ou sur le plan de l'étendue de la couverture, il vaut mieux ne pas prendre le risque de traiter avec cette compagnie étrangère.
- demandez toujours une copie du contrat avant de le signer;
- exigez toujours que tous les documents qui vous sont envoyés soient rédigés dans votre propre langue;
- demandez quelle est la loi applicable au contrat, et quel tribunal sera compétent en cas de litige éventuel;
- si la loi applicable au contrat n'est pas celle de votre pays, demandez une information détaillée sur les implications pratiques que cela entraîne pour vous (certains systèmes légaux sont plus stricts pour le preneur d'assurance que d'autres, notamment en cas de retard dans le paiement des primes ou dans le cas d'une aggravation des risques, comme lorsque des non fumeurs deviennent fumeurs): vous êtes en droit d'exiger de l'assureur ces informations.
- demandez toujours où vous pouvez vous adresser si des problèmes urgents exigent une assistance de la part de la compagnie (nom, adresse et téléphone);
- contrôlez toujours le régime fiscal de contrats conclus avec une compagnie qui n'est pas basée dans votre pays (l'assurance sur la vie n'est pas nécessairement fiscalement déductible si elle est conclue avec une compagnie étrangère).
- si des problèmes surviennent (documents non reçus, risques non couverts, délais de paiement, exclusions non prévues par le contrat, etc), contactez rapidement votre association de consommateurs, si vous êtes membre, et/ou contactez rapidement votre autorité nationale de contrôle (liste en annexe).
Definitions
Intérêt général
La notion d'intérêt général n'a pas été définie par le droit communautaire. Il appartient à chaque Etat Membre de déterminer la portée de cette notion. Cependant, la Cour de justice des Communautés Européennes a le droit d'interpréter cette notion en dernière instance, et peut par conséquent contrôler l'usage qui en est fait par les Etats Membres.
Assurance non-vie
Dans le jargon communautaire, la notion d'assurance non-vie renvoie à tous les types d'assurance autres que l'assurance sur la vie. Elle comprend l'assurance en responsabilité civile, aussi bien dans le domaine automobile que professionnel, mais aussi l'assurance contre l'incendie, l'assurance contre le vol, etc.
Règlements, Directives, Décisions et Recommandations communautaires dans le secteur des assurances.
Directive du Conseil 72/166/CEE du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des Etats Membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de vehicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (J.O. n° L103 du 2.5.72).
Directive du Conseil 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (J.O. n°L 228 du 16.8.1973).
Directive 77/92/CEE du 13 décembre 1976 relative à des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'agent et de courtier d'assurance (ex groupe 630 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (J.O. n° L 26 du 31.1.77).
Directive du Conseil 79/267/CEE du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité d'assurance directe sur la vie, et son exercice (J.O. n°L 63 du 13.3.1979).
Directive du Conseil 84/5/CEE du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des Etats Membres relatives à l' assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (J.O. n° L 8 du 11.1.84).
Directive du Conseil 87/343/CEE du 22 juin 1987 modifiant, en ce qui concerne l'assurance-crédit et l'assurance-caution, la Première Directive (73/239/CEE) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (J.O. n° L 185 du 4.7.1987).
Directive du Conseil 87/344/CEE du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique (J.O. n°L 185 du 4.7.1987).
Directive du Conseil 88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la Directive 73/239/CEE (J.O. n° L 172 du 4.7.1988).
Troisième Directive du Conseil 90/232/CEE du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats Membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (J.O. n° L 129 du 19.5.90).
Directive du Conseil 90/619/CEE du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la Directive 79/267/CEE (J.O. n° L 330 du 29.11.1990).
Décision de la Commission 91/323/CEE du 30 mai 1991 relative à l'application de la Directive 72/166/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats Membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteur, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (J.O. n° L 330 du 29.11.91).
Règlement (CEE) du Conseil n° 1534/91 du 31 mai 1991 concernant l'application de l'Article 85, paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances (J.O. n° L 143 du 7.6.91).
Directive du Conseil 91/674/CEE du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (J.O. n° L 374 du 31.12.91).
Directive du Conseil 91/675/CEE du 19 décembre 1991 instituant un comité des assurances (J.O. n° L 374 du 31.12.91).
Directive du Conseil 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive "assurance non vie") (J.O. n° L 228 du 11.8.92).
- Sous réserve de l'intitulé officiel -
Directive du Conseil 84/641/CEE du 10 décembre 1984 modifiant, en particulier en matière d'assistance touristique, la Première Directive (73/239/CEE) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et à son exercice (J.O. n° L 339 du 27.12.1984).
Directive du Conseil 90/618/CEE du 8 novembre 1990 modifiant, en particulier pour ce qui concerne l'assurance responsabilité civile des véhicules à moteur, la Directive 73/239/CEE et la Directive 88/357/CEE concernant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et à son exercice (J.O. n° L 330 du 29.11.90).
Recommandation du Conseil 92/48/CEE du 18 décembre 1991 sur les intermédiaires d'assurance (J.O. n° L 19 du 28.1.92).
Directive du Conseil 92/96/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les Directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième Directive assurance vie) (J.O. n° L 228 du 11.8.92).
Directive du Conseil 90/619/CEE du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité d'assurance directe sur la vie, et à son exercice, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la Directive 79/267/CEE (J.O. n° L 330 du 29.11.1990).
Directive du Conseil 92/96/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les Directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième Directive assurance vie) (J.O. n° L 228 du 11.8.92).
1998 - Droit pour tous