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Les contrats et le consommateur dans la Communauté européenne


Pour que les consommateurs européens puissent recueillir les fruits du marché unique, il faut qu'ils aient l'assurance que, quel que soit le lieu où ils choisissent d'acheter des biens ou des services dans la Communauté, ils sont en droit de compter sur un niveau uniforme et garanti de protection contre les clauses contractuelles abusives.

Dans la majorité des Etats membres, il existe, à des degrés divers, une législation contre les clauses contractuelles abusives ou déloyales contenues dans les petites lignes dans les conditions générales des contrats.

Lorsqu'elle a planifié la mise en oeuvre du Marché unique, la Communauté a jugé essentiel, pour assurer les conditions d'un bon fonctionnement de celui-ci, que les consommateurs se voient garantir un niveau uniforme minimal de protection contre les clauses contractuelles déloyales ou abusives, et cela à travers l'ensemble de la Communauté et pas seulement dans certains Etats membres.

La Directive communautaire concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, offre aux consommateurs de toute la Communauté cette garantie. Elle impose aux Etats membres l'obligation d'assurer que des moyens appropriés et efficaces existent pour prévenir l'usage persistant des clauses abusives dans les contrats avec les consommateurs. Ainsi, même si un consommateur signait un contrat comprenant une clause abusive, il ne serait pas lié par cette clause.

En outre, la Directive donne aux consommateurs et aux organisations de consommateurs le droit d'intenter une action devant les tribunaux ou d'autres organismes administratifs, afin d'obtenir une décision qui établisse la nature abusive ou non de clauses contractuelles, et, si leur caractère abusif est établi, qui les élimine du contrat.

Les organisations de consommateurs pourront ainsi attaquer les clauses abusives et obtenir leur annulation. Elles peuvent donc veiller à l'application des dispositions de la Directive dans les différents Etats membres, en agissant au nom des consommateurs et dans l'intérêt général.

Introduction

Le 5 avril 1993, le Conseil des Ministres de la Communauté européenne adoptait une Directive concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

Ce texte législatif important vise à assurer l'existence, à travers l'ensemble de la Communauté européenne, d'un niveau uniforme minimal de protection contre les clauses contractuelles abusives.

Depuis un certain nombre d'années, il existait, dans la majorité des Etats membres, et à des degrés divers, des dispositions légales contre les clauses contractuelles déloyales ou abusives, souvent - mais pas toujours - contenues dans les conditions d'adhésion ou dans les petites lignes dans les conditions générales des contrats.

Cependant, avec l'avènement du Marché unique, il est essentiel, pour assurer les conditions d'un bon fonctionnement de ce marché, que les consommateurs se voient garantir un niveau uniforme minimal de protection contre les clauses contractuelles déloyales ou abusives, à travers l'ensemble de la Communauté.

Pour que les consommateurs européens puissent recueillir les fruits du marché unique, ils faut qu'ils aient l'assurance que, quel que soit le lieu où ils choisissent d'acheter des biens ou des services dans la Communauté, ils sont en droit de compter sur un niveau uniforme garanti de protection contre les clauses contractuelles abusives.

On peut s'attendre à ce que même les consommateurs les plus avertis ne s'enhardissent à faire, de manière systématique, des achats transfrontaliers - en exploitant ainsi les avantages réels du Marché unique - que s'ils peuvent avoir la pleine assurance que les termes du contrat qu'ils ont signé répondent à une norme d'équité commune minimale acceptable.

En l'absence d'une telle garantie, la tendance naturelle des consommateurs sera de continuer à traiter avec les fournisseurs de leur pays ou de leur région qu'ils connaissent bien et dont ils pensent - parfois à tort -comprendre pleinement les conditions contractuelles.

La protection légale des consommateurs contre les clauses déloyales ou abusives est de toute première importance si l'on sait que, selon les dispositions légales en vigueur dans tous les Etats membres de la Communauté européenne, le principe de la liberté de contrat prévaut.

Donc, et sauf exceptions bien déterminées, selon les règles fondamentales applicables dans tous les Etats membres, les consommateurs qui signent un contrat qui contient, soit directement, soit par référence à des conditions normales ou générales de vente, des clauses qui sont déloyales ou abusives, se trouvera lié par ces clauses, même si elles sont abusives, parce qu'il est supposé les avoir acceptées. Le fait que ces conditions soient rédigées dans une langue qu'il ne comprend pas ne suffira pas toujours pour que les clauses abusives soient exclues du contrat.

Les consommateurs ne se montrent pas toujours suffisamment prudents en lisant et en comprenant pleinement la portée des termes d'un contrat. Cela peut être plus particulièrement la cas pour des transactions de la vie de tous les jours, que les consommateurs accomplissent de manière routinière (par exemple lorsqu'ils vont à leur banque). Dans d'autres circonstances, les conditions du contrat ne sont pas accessibles aux consommateurs au moment où ils passent ce contrat, l'examen de ces conditions peut être matériellement difficile ou impossible (par exemple, au moment de l'achat d'un ticket de bus).

Ces difficultés "normales", auxquelles les consommateurs se trouvent confrontés, s'aggravent encore dans le cas de consommateurs qui se livrent à des transactions transfrontalières dans lesquelles les biens ou les services sont achetés auprès d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre. Dans ces circonstances, la grande majorité des consommateurs ne sont en toute vraisemblance pas assez versés dans la connaissance de la législation et de la langue du pays en question pour pouvoir connaître et comprendre toutes les conditions pratiquées par le fournisseur étranger.

Même dans les cas où le consommateur comprend le sens et la portée de tous les termes d'un contrat - que ce soit au niveau national ou transnational - , il peut néanmoins se retrouver dans une position de négociation telle qu'il ne lui reste pas d'autre choix que d'accepter les conditions qui lui sont soumises, même si celles-ci sont abusives.

Une illustration de ceci peut être, par exemple, le cas des sociétés de service d'intérêt général (électricité, gaz, eau, téléphone, télédistribution, etc), face auxquelles le consommateur n'a très souvent pas d'autre choix que d'accepter les conditions proposées parce que la possibilité pour lui de choisir un autre fournisseur est nulle ou réduite. Les contrats pour les services de réparation d'urgence en sont un autre exemple.

Quels sont les contrats qui sont concernés par la nouvelle législation?

La Directive s'applique à tout contrat, qu'il soit établi sous forme écrite ou non, conclu entre un vendeur ou un prestataire de biens ou de services et un consommateur. Par conséquent, elle ne s'applique pas aux autres types de contrats, tels que les contrats d'emploi, les accords de partenariat, les contrats de mariage, les contrats entre consommateurs, etc.

La Directive est d'application même si l'adhésion du consommateur au contrat est purement orale. Par exemple, un consommateur qui gare sa voiture dans un parking souterrain n'est normalement pas invité à signer un contrat. Cependant, quoique le contrat soit purement oral, il comprend souvent des conditions telles qu'elles figurent dans le réglement du parking qui est affiché sur place.

Il en va de même lorsqu'un consommateur accomplit des transactions avec sa banque, ce qui ne se fait souvent que sur une base purement orale. Cependant, sur le plan légal, le contrat entre les deux parties obéira souvent aux conditions générales de la banque, qui sont "disponibles sur demande", et qui sont supposées faire partie du contrat.

Par vendeur ou fournisseur, on entend toute personne ou société qui vend ou fournit des biens ou des services dans le cadre de ses activités industrielles, commerciales ou libérales. Cette définition inclut aussi bien les entreprises privées que les sociétés qui sont entièrement ou partiellement propriété d'un Etat membre, de son gouvernement ou de toute autorité publique, qu'elle soit nationale ou locale. C'est ainsi, par exemple, que l'achat par un consommateur d'un billet de train délivré par une société nationale de chemins de fer de n'importe quel Etat membre est une transaction qui entre dans le champ d'application de la Directive.

Un consommateur est défini comme toute personne physique agissant hors du cadre de son activité industrielle, commerciale ou libérale: par exemple, une personne individuelle qui achète de l'équipement et/ou un logiciel informatique chez un revendeur bénéficiera des dispositions de la législation adoptée conformément à la Directive. Pour sa part, une société ou une petite entreprise qui achète le même équipement ou le même logiciel n'est pas un "consommateur" au sens de la Directive, et ne pourra donc être en mesure de compter sur la protection offerte par la Directive.

La Directive est donc clairement une mesure de protection du consommateur, visant à établir des droits pour des personnes individuelles.

Quelles sont les clauses qui sont exclues du champ d'application de la Directive?

L'objectif essentiel de la Directive est de protéger les consommateurs des "clauses d'adhésion" abusives, vis-à-vis desquelles ils n'ont pas spécifiquement marqué leur accord et qui leur ont été souvent imposées de manière arbitraire par des fournisseurs de biens ou de services.

Si le consommateur a véritablement et clairement marqué son accord envers une clause particulière, le principe de la liberté de contrat continuera à prévaloir, et cette clause continuera à lier le consommateur.

Ceci est exprimé dans la Directive par la notion de clause ayant fait l'objet d'une négociation individuelle. Toute clause ayant fait l'objet d'une négociation individuelle n'est pas proscrite par la Directive même si elle est par ailleurs abusive, le consommateur ayant explicitement marqué son accord à l'inclusion de la clause en question.

Pour qu'une clause puisse être considérée comme ayant fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de la Directive, elle ne doit pas avoir été pré-formulée ou établie au préalable, et le consommateur doit avoir eu la possibilité de négocier cette clause, ou avoir été en mesure d'influencer de manière distincte le champ d'application et le contenu de cette clause.

D'un point de vue pratique, il est évident que, lorsqu'une clause est inclue dans les conditions contractuelles d'adhésion, le consommateur n'a pas d'autre choix que d'accepter au moment où il signe le contrat, cette clause ne constituera jamais une clause négociée individuellement au sens de la Directive. Comme exemples de clauses qui, de manière évidente, ne sont pas négociées individuellement, on trouve les clauses contenues au verso d'une facture ou d'un bon de commande imprimés, les conditions générales d'adhésion fixées par une banque ou une compagnie d'assurance, les "réglements" applicables dans les parkings souterrains, les conditions imprimées au dos d'une billet de transport, les conditions imprimées dans une brochure de vacances ou un bon de commande par correspondance, les termes d'acceptation d'une carte de crédit, etc.

Les exemples mentionnés ci-dessus sont autant de cas évidents de contrats constitués de clauses n'ayant pas pas été négociées individuellement. Il existe évidemment des contrats où des "zones d'ombre" subsistent. Dans un tel cas, la Directive impose explicitement la charge de la preuve au vendeur de biens ou au prestataire de services et non au consommateur. Donc, si le vendeur ou le fournisseur affirme que chacune des clauses particulières a fait l'objet d'une négociation distincte, c'est à lui qu'il incombe de le prouver et non pas au consommateur.

Par exemple, si, dans la cadre d'un contrat avec un architecte pour la construction d'une maison, l'architecte affirme qu'une clause particulière du contrat avait fait l'objet d'une négociation individuelle au moment de la signature, c'est à l'architecte qu'il appartient de le prouver.

La Directive stipule également de manière spécifique que le fait qu'une ou plusieurs clauses aient pu être négociées individuellement ne signifie pas pour autant que la Directive ne s'appliquera pas au reste du contrat si, dans l'ensemble, le contrat considéré comme un tout est un contrat d'adhésion pré-formulé.

Ce serait par exemple le cas d'un contrat passé avec un concessionnaire automobile, dans lequel le consommateur aurait négocié une remise sur les tarifs, ou une extension de la garantie normale, ou la gratuité complémentaire de certains entretiens, tout cela en plus des engagements normaux du contrat.

Si, par contre, il existe dans le contrat d'autres clauses qui sont abusives (par exemple la limitation des droits du consommateur dans l'éventualité d'une absence de livraison, ou d'une livraison tardive, des indemnités excessives en cas de rupture du contrat, la possibilité pour le vendeur de rompre ou de mettre un terme au contrat sans compensation, la possibilité pour le vendeur de fournir unilatéralement un modèle ou une couleur différente, un prix à déterminer en fonction de la liste des prix au moment de la livraison plutôt qu'au moment de la commande, etc.) et qui sont incluses dans les conditions d'adhésion du concessionnaire imprimées sur le bon de commande, alors l'ensemble du contrat restera soumis à la Directive.

Réciproquement, un contrat peut être composé d'un grand nombre de clauses, dont beaucoup sont équitables et irréprochables, mais peut néanmoins comprendre une clause particulière qui est manifestement abusive, mais qui ne tient pas pour autant à l'essence même du contrat.

Par exemple, un contrat pour la livraison et la vente d'un appareil ménager peut indiquer que la qualité des marchandises livrées peut être déterminée exclusivement par le vendeur. Une telle clause est manifestement abusive, et comme telle sera bannie par la Directive. Cependant l'inclusion d'une telle clause n'annulera pas le contrat dans son ensemble, qui continuera à s'appliquer comme tel, à l'exception de la clause abusive.

Qu'est-ce qui constitue une clause abusive?

La question de savoir si une clause particulière constitue une clause abusive est tranchée en dernier recours par les tribunaux ou les autres organes constitués ou autorités des Etats membres.

Cependant, la Directive fournit une définition générale de ce qui est abusif et les Etats membres sont tenus d'observer et d'appliquer cette définition lorsqu'ils mettent la Directive en oeuvre. Aux fins de la Directive, une clause sera considérée comme abusive si elle donne lieu à un déséquilibre significatif (contraire à la bonne foi) des droits des parties en présence, et celá au détriment du consommateur.

La Directive fournit une liste indicative, mais non exhaustive, des clauses qui peuvent être considérées comme abusives; celle liste contient notamment les clauses suivantes:

-  une clause qui permet au vendeur ou au fournisseur de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci décide de ne pas conclure le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, à une indemnité d'un montant équivalent de la part du vendeur ou du fournisseur, si c'est ce dernier qui renonce au contrat;

- une clause qui impose au consommateur de verser une indemnité ou compensation d'un montant disproportionnellement élevé en cas de rupture de contrat;

- une clause qui permet au vendeur ou au fournisseur de modifier unilatéralement et à sa guise les termes du contrat;

- une clause qui prévoit que le prix est déterminé au moment de la livraison des biens plutôt qu'au moment de la commande, sans donner au consommateur le droit d'annuler le contrat si le prix est trop élevé par rapport au prix en vigueur au moment de la commande;

- une clause qui permet au vendeur ou au fournisseur, plutôt qu'au consommateur, de décider si les biens ou les services fournis sont conformes à ce qui avait été commandé.

En plus de ce qui vient d'être mentionné, La Directive établit une liste de 11 autres exemples de clauses qui peuvent être considérées comme abusives. La liste elle-même est purement indicative, et n'est certainement pas exhaustive. Une fois la Directive mise en oeuvre et appliquée dans les différents Etats membres, une importante jurisprudence ne manquera pas de se constituer dans les Etats membres et au niveau de la Cour européenne de justice, avec de nouveaux exemples de clauses qui doivent être considérées comme abusives.

Que peuvent faire les consommateurs lorsqu'ils sont confrontés à une clause abusive?

La directive impose aux Etats membres l'obligation de faire stipuler par leurs législations nationales respectives, qu'une clause abusive ne saurait lier pas le consommateur et que le contrat continuera à lier les parties quant à ses autres conditions, pour autant que le dit contrat soit susceptible de continuer à exister sans la clause ou les clauses abusives. Celá signifie que, à condition que le contrat puisse subsister sans la clause abusive, le consommateur est en droit de réclamer l'exécution de ce contrat qui, vis-à-vis du consommateur, est présumé ne plus comporter la clause abusive en question.

Les consommateurs seront donc en mesure d'obtenir à la fois l'exécution du contrat et l'élimination de la clause ou des clauses abusive(s).

Il faut bien mettre en évidence le fait que, selon les règles établies par la Directive, les consommateurs peuvent considérer automatiquement que la clause abusive n'est pas applicable. Ils n'auront pas à aller devant un tribunal pour obtenir d'abord une décision ou un jugement sur le caractère équitable ou abusif de la clause incriminée.

Pour offrir aux consommateurs un degré maximal de protection contre les clauses abusives, la Directive impose aux Etats membres l'obligation de garantir que des moyens appropriés et efficaces existent pour prévenir l'usage persistant des conditions abusives dans les contrats avec les consommateurs.

La Directive stipule en outre que, parmi les moyens qui doivent permettre de se conformer à l'obligation mentionnée ci-dessus, figure le droit pour les organisations reconnues de consommateurs d'intenter elles-mêmes une action devant les tribunaux ou d'autres organes administratifs ou autorités, pour obtenir une décision statuant sur la nature abusive ou non de toute clause utilisée par une société ou une industrie quelle qu'elle soit. Au cas où les clauses incriminées seraient considérées comme abusives, les Etats membres sont alors tenus d'empêcher que l'on continue à en faire usage.

Un tel mécanisme permet aux organisations de consommateurs d'attaquer les clauses abusives contenues parmi les clauses habituelles de toute société, association ou entreprise, et d'obtenir leur retrait. De cette manière, la Directive laisse aux organisations de consommateurs des divers Etats membres, la possibilité de veiller à l'application de ses dispositions, en agissant au nom des consommateurs et dans leur intérêt général.

Quand la Directive sera-t-elle d'application?

Chaque Etat membre est tenu de mettre en oeuvre les dispositions légales nécessaires pour se conformer à la Directive au plus tard le 31 décembre 1994. La Directive précise en outre qu'elle s'appliquera à tous les contrats qui seront conclus après la date du 31 décembre 1994.

Qu'est ce que cela signifie pour le consommateur?

La Directive offre aux consommateurs et aux organisations de consommateurs les moyens d'assurer l'élimination, à travers l'ensemble de la Communauté européenne, des clauses abusives contenues dans les contrats ou conditions d'adhésion.

A cet égard, elle constitue un élément essentiel du programme de protection du consommateur que la Communauté européenne s'emploie à mettre en application, en vue d'assurer un degré minimal commun de protection des consommateurs à travers l'ensemble de la Communauté. La réalisation d'un tel objectif est indispensable pour le bon fonctionnement du marché unique, dans lequel le consommateur représente un élément capital.

Quelle action le consommateur doit-il mener?

Les consommateurs doivent être immédiatement informés des dispositions de la Directive, y compris la liste des clauses qui peuvent être considérées comme abusives. Cela leur permettra d'identifier des conditions et des clauses qui sont au moins à première vue abusives.

On peut, de fait, s'attendre à ce que les vendeurs et les fournisseurs les plus réputés aient déjà commencé à revoir leurs conditions d'adhésion, avec l'objectif d'en éliminer toute clause abusive. Ils sont, par conséquent, susceptibles d'être eux-mêmes ouverts à des plaintes justifiées introduites par des consommateurs et ayant trait au fait que des clauses abusives subsisteraient dans leurs conditions d'adhésion, ou dans celles pratiquées par leurs agents et revendeurs.

Les organisations nationales de protection du consommateur connaissent déjà fort bien les termes de la Directive et sont vraisemblablement désireuses de recevoir aussitôt que possible, des plaintes dûment fondées émanant de consommateurs quant à l'existence de clauses abusives dans les conditions d'adhésion. En attendant la mise en application de la Directive, elles auront ainsi la possibilité d'examiner la question avec le vendeur ou fournisseur concerné, et une fois que la Directive aura été mise en oeuvre, elles disposeront d'un droit garanti d'intenter directement une action visant à obtenir l'élimination de la (es) clause(s) abusive(s).

En attendant que la directive soit mise en application dans les Etats membres, les consommateurs doivent continuer à se montrer prudents lorsqu'ils passent un contrat avec des fournisseurs, en s'assurant qu'ils comprennent bien les conditions auxquelles ils souscrivent. S'ils ont des raisons de penser que le contrat contient des clauses abusives, ils doivent demander au fournisseur de retirer ces clauses avant de signer le contrat. Si le fournisseur refuse d'accéder àleur demande, les consommateurs doivent chercher un autre fournisseur avec lequel un accord sera possible sur ce point.

Historique

1975

* Premier plan d'information et de protection du consommateur comprenant "la protection du consommateur contre les pratiques commerciales abusives, y compris les clauses contractuelles" comme action prioritaire à mener par la Communauté (J.O. C 92/1 du 25.4.1975, point 24).

1981

* Second plan d'information et de protection du consommateur

1984

* Publication du document de consultation "Les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs" (Supplément 1/84, Bulletin des Communautés européennes).

1986

* Résolution du Parlement européen (J.O. C 68 du 24.3.1986, p. 194)

* Résolution du Conseil demandant à la Commission de présenter des propositions dans le cadre du programme visant à donner un nouvel élan à la politique des consommateurs (J.O. C/167/1 du 5.7.1986).

1990

* Première proposition de la Commission de Directive du Conseil sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. (COM (90)322 final - SYN 285) (J.O. C 243 du 28.9.1990 p.2).

1991

* Avis du Parlement européen (Avis du 20.11.1991, Minutes 42 22 (EP 157.273)).

* Avis du Comité économique et social (J.O. C 159 du 17.6.1991, p. 34).

1992

* Proposition amendée de Directive du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. (COM (921) 66 final - SYN 285) (J.O. C 73 du 24.3.1992 p.7).

* Etablissement d'une position commune (J.O. C 283 du 31.10.1992, p.1).

1993

* Adoption de la Directive du Conseil 93/13/EEC du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (J.O. L/95 du 21.4.1993, p.29).


1998 - Droit pour tous