Le crédit à la consommation et les consommateurs dans la Communauté européenne
Le crédit à la consommation est devenu un élément de la vie quotidienne de nombreux citoyens européens. Aujourd'hui, partout dans la Communauté européenne, le crédit leur est proposé sous différentes formes par de nombreuses institutions financières et fournisseurs de biens.
Les consommateurs se livrant à des achats à crédit à travers toute la Communauté, et les prêteurs offrant des services financiers sur une base internationale, une réponse européenne apparaissait indispensable. La Communauté européenne a donc demandé aux Etats Membres d'adopter une approche globale du crédit à la consommation, et d'abolir les distinctions désuettes dans les législations nationales existantes.
En outre, la Communauté européenne a pris des initiatives pour établir une méthode uniforme de calcul des coûts du crédit. Le taux annuel effectif global permet aux consommateurs de comparer les différentes offres de crédit sur une base économique sérieuse.
La Directive communautaire de 1986 sur le crédit à la consommation impose aux Etats Membres d'offrir à leurs citoyens un niveau fondamental de protection. Parmi les points importants examinés dans la Directive, on citera l'exigence d'un contrat sous forme écrite, et la protection du consommateur en cas de défaillance. Le consommateur se voit également attribuer des droits, notamment une réduction équitable des coûts du crédit en cas de remboursement anticipé de l'emprunt.
Introduction
Pratiquement tous les consommateurs européens ont recours à l'une ou l'autre forme de crédit, qu'il s'agisse, par exemple, d'un emprunt ou d'un contrat d'achat à crédit.
Le crédit est un instrument important dans la planification budgétaire des revenus et des investissements pour une période donnée. Pour cette raison, l'une des toutes premières actions entreprises par la Communauté dans le domaine de la protection du consommateur a concerné le domaine du crédit.
La Communauté a incité les Etats Membres à adapter leurs législations de manière à pouvoir couvrir toutes les formes significatives de crédit. En outre, la législation communautaire offre une base à la protection du consommateur dans les domaines de l'information et des clauses des contrats signés pour l'obtention d'un crédit.
Les Etats Membres sont tenus de garantir la conformité de leur législation nationale avec les règles établies au niveau communautaire.
La protection accordée aux consommateurs dans le cadre de la législation communautaire sur le crédit à la consommation constitue une protection de base, mais les Etats Membres sont libres d'offrir un niveau encore plus élevé de protection aux consommateurs dans leur législation nationale.
La nécessité d'une action au niveau communautaire.
L'importance du crédit à la consommation
Autrefois, les consommateurs ne recouraient au crédit que pour l'acquisition de biens importants, telle qu'une maison, ou comme un dernier recours en cas de difficultés financières.
Aujourd'hui cependant, le crédit à la consommation constitue un type de service financier très généralement utilisé à travers la Communauté.
Autrement dit, le crédit est considéré comme un moyen d'accélérer la consommation, moyen qui entraîne un certain coût. Par conséquent, le crédit à la consommation joue un rôle très important dans l'économie des Etats Membres et de la Communauté dans son ensemble.
Il stimule l'activité économique, la croissance et l'emploi.
Tout en étant bénéfique pour l'économie et pour le consommateur, le crédit présente également un certain nombre de risques spécifiques.
Le recours au crédit implique que les revenus futurs sont grevés des remboursements qui doivent encore être effectués. Le problème du surendettement représente la "face sombre" du crédit à la consommation. En mettant le consommateur en mesure de prendre une décision réfléchie en matière de crédit, on prévient le surendettement.
Il faut aussi que le consommateur bénéficie d'un certain degré de protection. Les clauses légales jouent un rôle capital dans les transactions en matière de crédit. Elles établissent la qualité de ce type de service. En tant que partie non-professionnelle, les consommateurs sont rarement en mesure de maîtriser la complexité juridique des contrats qui leur sont proposés.
Pour pouvoir recueillir les bénéfices du crédit à la consommation dans une économie moderne et en même temps prévenir l'accéleration du processus de surendettement, un développement équilibré est souhaitable. Cela signifie une forme de protection du consommateur dont les aspects fondamentaux permettent au crédit à la consommation de prospérer et de faire sentir ses effets économiques positifs.
Le crédit à la consommation et le marché intérieur
Le crédit à la consommation, parce qu'il constitue un type important de service financier pour les citoyens européens, représente un champ d'action naturel et logique pour la Communauté.
Par sa nature même, le crédit à la consommation fait depuis longtemps l'objet d'une grande attention de la part des gouvernements de nombreux Etats Membres de la Communauté (mais pas de tous), et, au fil du temps, on a pu voir apparaître des divergences entre les Etats Membres et au sein d'entre eux, quant aux pratiques et aux attitudes en matière de crédit à la consommation.
A titre d'exemple, on doit relever ici l'approche souvent fragmentaire suivie par les législations nationales sur les prêts financiers, d'une part, et les achats à crédit, d'autre part.
Un niveau approprié de protection du consommateur doit accompagner la mise en place du marché unique et cela suffirait déjà à rendre nécessaire la prise en considération des problèmes touchant le crédit à la consommation.
Mais il y a d'autres raisons. Un marché unique implique la circulation sans entraves des marchandises et des services. Rechercher quel est le "maître achat" sans tenir compte des frontières nationales est une caractéristique typique du marché commun. En considérant l'importance croissante du crédit à la consommation, les consommateurs ont donc de bonnes raisons d'aller chercher un crédit au-delà des frontières.
Si l'on prend en considération l'autre point de vue - celui de ceux qui octroient les crédits - les consommateurs peuvent bénéficier d'un accès plus aisé à des prêteurs étrangers sur les marchés nationaux. Des opérateurs étrangers peuvent en effet avoir la capacité et être désireux d'offrir des conditions de crédit plus favorables que celles des fournisseurs locaux.
Afin de concrétiser les avantages potentiels pour les consommateurs, une harmonisation des fondements des réglementations concernant le crédit à la consommation était donc nécessaire. Bien entendu, l'existence de règles présentant des différences considérables quant aux conditions d'octroi du crédit serait un obstacle à la libre circulation en matière de crédit et de libre choix du consommateur.
Les principes de la législation communautaire sur le crédit à la consommation - La protection du consommateur..
L'action de la Communauté en matière de crédit à la consommation est menée en fonction des principes exposés ci-dessous.
Il est souhaitable d'établir un niveau de base pour la protection du consommateur en matière de crédit. A cet égard, l'accent est mis sur une information complète et objective en matière d'offre de crédit et sur le coût et les termes du crédit. Cela permet au consommateur d'opérer un choix réfléchi. Dans une large mesure, un choix informé permet de prévenir bien des difficultés ultérieures. Les exigences en matière d'information comprennent les points suivants:
-les offres de crédit doivent mentionner le taux annuel effectif global du crédit. Cette disposition permet de prévenir l'utilisation de pratiques trompeuses concernant le coût du crédit;
-le contrat de crédit doit être établi par écrit. Le contrat doit mentionner toutes les clauses essentielles et le taux annuel effectif global. Le consommateur doit recevoir une copie du contrat écrit.
L'action de la Communauté est sous-tendue notamment par le principe selon lequel il ne peut être porté atteinte à la liberté des consommateurs ou des fournisseurs de crédit. Par exemple, aucune restriction n'est portée à l'encontre des types de crédit à la consommation - la fixation du coût du crédit au moment de la signature du contrat ou la possibilité d'adapter ce coût selon les taux d'intérêt du marché constituent des éléments sur lesquels il appartient aux parties en cause de s'accorder.
Les dispositions de la législation communautaire sur le crédit à la consommation s'appliquent à toutes les formes de crédit. Qu'il s'agisse de prêt d'argent, d'achat à crédit ou d'un prêt sur carte de crédit n'a pas d'importance: les mêmes règles restent toujours d'application. Une telle approche se justifie par le fait que ces différentes formes de crédit à la consommation sont interchangeables: le financement de l'achat d'une voiture peut être aussi bien réalisé par un emprunt bancaire que sous la forme d'un contrat d'achat à crédit proposé par le concessionnaire automobile.
Enfin, le consommateur doit disposer des moyens lui permettant de chercher assistance et réparation au cas où les fournisseurs de crédit ne se conformeraient pas aux législations nationales ou communautaire sur le crédit.
Le contenu de la législation communautaire sur le crédit à la consommation
Dans ce domaine, la législation européenne remonte à 1986, avec la première Directive sur le crédit1 que les Etats Membres étaient tenus d'avoir transposée pour le 31 décembre 1990 au plus tard. Elle fut suivie d'une deuxième Directive2 en 1990, dont la mise en oeuvre par les Etats Membres devait être effective au plus tard le 31 décembre 1992. La deuxième Directive établit les principes et les formules pour le calcul du taux annuel effectif global du crédit.
La définition du crédit à la consommation
L'objet de la Directive est étendu, de manière à couvrir toutes les formes de crédit nécessaires.
En principe, la Directive s'applique à tous les crédits octroyés par des fournisseurs professionnels, - qu'il s'agisse de banques, de commerces, ou autres - à des personnes qui recourent au crédit pour des motifs non professionnels.
Cependant, certaines exceptions ont été admises, afin de ne pas gêner outre mesure les activités économiques telles que le crédit hypothécaire ou les arrangements réguliers de paiement (qu'il s'agisse d'arrangements bancaires ou non bancaires - par exemple commerciaux).
Les formes de crédit qui suivent sont inconditionnellement et entièrement exclues du champ d'application de la directive:
-les crédits destinés à l'achat ou à l'amélioration de biens immobiliers (terrains et/ou immeubles);
-les crédits octroyés sans rémunération ni autre charge;
-les crédits dont le montant est inférieur à 200 écus ou supérieur à 20.000 écus;
-les crédits pour lesquels le remboursement doit s'effectuer dans les 3 mois qui suivent son octroi.
Les types de crédit qui suivent sont partiellement couverts par la Directive:
-Les crédits hypothécaires de second (troisième, etc.) rang ne sont soumis à l'obligation de mentionner le taux annuel effectif global que dans les messages publicitaires;
-Les crédits sur compte courant (par exemple une ligne de crédit sur le compte où est versé un salaire et qui n'est pas un compte lié à une carte de crédit): le prêteur est tenu d'informer le consommateur du taux annuel effectif global sur les charges nominales et des modifications qui s'y rapportent.
En outre, certaines formes de crédit peuvent être exclues par les Etats Membres:
-Les crédits accordés à des taux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché, à condition qu'ils ne soient pas proposés au public en général. Cette disposition vise à faire échapper à la Directive des offres de crédit avantageuses telles que celles offertes à des travailleurs par leurs employeurs, par exemple;
-Les contrats de crédit passés devant un notaire ou un juge doivent au minimum être précédés de la mention du taux annuel effectif global.
En réalité, le crédit à la consommation se trouve très largement couvert par les Directives. L'objectif des dispositions mentionnées ci-dessus est uniquement de réglementer les domaines où les problèmes liés au crédit à la consommation sont les plus importants.
Les exigences en matière d'information dans les offres de crédit
La Directive de 1986 met très largement l'accent sur l'information complète du consommateur. A cette fin, les prêteurs, qu'il s'agisse de banques, de commerçants qui vendent à crédit ou d'organismes spécialisés dans l'offre de crédits, doivent fournir au consommateur une information véridique et honnête, et cela en temps voulu, c'est-à-dire avant la conclusion du contrat.
Cela implique tout d'abord que les frais liés au crédit soient indiqués au consommateur. Il ne s'agit pas seulement d'une question de "petits caractères". On a déjà mentionné plus haut le "taux annuel effectif global du crédit". Ce chiffre doit indiquer le coût du crédit.
Pourquoi est-il nécessaire d'utiliser le taux annuel effectif global?
Le coût du crédit n'est pas facile à établir, comme le montre bien l'exemple suivant.
Supposons que nous ayons à comparer le coût de deux offres de crédit.
Banque A Banque B
Montant du crédit 10.000 écus 10.000 écus
Durée 12 mois 12 mois
Conditions de remboursement 12 versements mensuels 12.000 écus à la fin de1.000 écus. de l'année
Coût du crédit 2.000 écus 2.000 écus
A première vue, les offres semblent identiques. Dans les deux cas, les frais nominaux se montent à 2.000 écus et le taux de chargement nominal à 12% par an.
Mais il faut examiner les conditions de remboursement. La banque B offre au consommateur le plein usage de 10.000 écus durant toute une année pour un coût de 2.000 écus. Pour un coût identique, la banque A demande au consommateur de commencer à rembourser à la fin du premier mois, ce qui fait que le consommateur ne dispose pas pleinement des 10.000 écus durant toute une année, et que le solde du crédit est réduit au bout d'une demi-année à quelque 5.000 écus.
Le taux annuel effectif global reflète le coût véritable du crédit, en prenant en compte les conditions de remboursement. Par exemple, le taux annuel effectif global offert par la banque B est de 20%, alors que le taux pratiqué par la banque A dépasse les 40 % (41,3%).
Pour être clair, le but de la législation européenne à ce sujet est d'amener les prêteurs à mentionner ces chiffres. Dans ce but, la deuxième Directive sur le crédit à la consommation stipule quelles sont les formules que les prêteurs et les autres offreurs de crédit doivent utiliser en vue d'établir un système commun permettant de déterminer le taux annuel effectif global.
En outre, la deuxième Directive établit quels sont les éléments qui doivent être inclus dans le taux annuel effectif global. Afin de parvenir à une méthode de calcul uniforme, il convient de s'assurer que les mêmes types de frais de crédit soient inclus dans le taux annuel effectif global à échelle communautaire.
En règle générale, tous les frais doivent être pris en compte, hormis les exceptions suivantes:
-les frais qui doivent être payés en cas de non respect des engagements pris;
-les frais qui doivent être payés sur un achat concernant d'autres services ou d'autres biens, que cet achat soit effectué au comptant ou à crédit;
-les frais de transfert des remboursements;
-les frais d'assurance; il faut cependant inclure ceux qui assurent un remboursement au consommateur en cas de décès ou d'invalidité.
Les Etats Membres qui, au moment de l'adoption de la deuxième Directive, appliquaient une formule différente pour le calcul du taux annuel effectif global, peuvent continuer à utiliser cette formule jusqu'au 1er janvier 1996. A partir de cette date, les formules et autres dispositions de la deuxième Directive seront seules à être pleinement applicables dans tous les Etats Membres.
Contrats écrits
Tous les contrats de crédit doivent être établis par écrit, et le consommateur doit recevoir une copie de l'accord écrit. Cela afin de garantir que les droits et obligations des deux parties sont bien connus.
Le contrat écrit doit porter la mention du taux annuel effectif global et la mention des conditions dans lesquelles ce taux peut être modifié. S'il est impossible d'indiquer le taux annuel effectif global, le contrat écrit doit comporter à sa place une autre information adéquate pour le consommateur.
Le contrat écrit doit également comporter le relevé du montant, du nombre et de la périodicité ou des dates des versements que le consommateur doit effectuer pour rembourser le crédit. Le montant total des paiements à titre d'intérêts et les autres frais doivent être mentionnés lorsque cela est possible.
Le contrat doit mentionner tous les éléments intervenant dans les frais, qui ne sont pas compris dans le calcul du taux annuel effectif global, mais que le consommateur doit payer dans certaines conditions.
Lorsque le montant exact des frais n'est pas connu, la méthode de calcul ou une estimation la plus réaliste possible doit être fournie, si cela est possible.
Enfin, d'autres détails importants du contrat doivent également être indiqués dans le contrat écrit. Ils peuvent par exemple inclure une description des biens et une description de la garantie requise.
Termes du contrat
Ce chapitre traite dans les grandes lignes des points suivants:
Reprise
Remboursement anticipé
Cession de droits à un tiers
Lettres de change
Crédit lié à la vente
Reprise
Les Etats Membres sont tenus de fixer les conditions dans lesquelles les biens peuvent être repris par le prêteur, en particulier si le consommateur n'a pas donné son accord à une telle reprise.
Les législations nationales doivent également garantir qu'une reprise n'entraîne pas pour l'une ou l'autre des parties en cause un enrichissement non justifié.
Remboursement anticipé
Le consommateur a le droit de rembourser ses dettes avant le terme fixé par le contrat. Dans ce cas, la législation nationale doit faire en sorte que le consommateur ait droit à une réduction équitable du coût du crédit.
Cession de droits à un tiers
Si les droits du prêteur sont cédés à un tiers, comme par exemple lorsqu'un revendeur de voitures cède ses droits à une banque, le consommateur qui a acheté une voiture à crédit conserve face à la banque les mêmes défenses que celles dont il pouvait bénéficier face au vendeur de voitures, y compris le droit à une compensation, pour autant que les dispositions en vigueur dans l'Etat Membre concerné le permettent. La cession des droits à un tiers ne doit donc pas placer le consommateur dans une position moins favorable que celle qui était la sienne jusque là.
Lettres de change
Les Etats Membres qui autorisent les consommateurs à effectuer le paiement au moyen de lettres de change, y compris les promesses, ou à donner une garantie aux fournisseurs de crédit au moyen de ces instruments, y compris les chèques, sont tenus de veiller dans leur législation nationale, à ce que le consommateur soit convenablement protégé.
Crédit lié à la vente
Les Etats Membres sont tenus de garantir que l'existence d'un contrat entre un fournisseur de crédit et un fournisseur de biens ou de services n'affecte en rien les droits du consommateur lorsque les biens ou services ne sont pas fournis, ou que, pour d'autres raisons, ils ne sont pas conformes au contrat relatif à cette fourniture. La Directive pose le principe selon lequel le consommateur a le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur lorsqu'il existe un lien très étroit entre le fournisseur et ce prêteur et que le fournisseur ne remplit pas pleinement ses obligations légales.
Conseils aux consommateurs
Les Directives concernant le crédit à la consommation fournissent une base à la protection des consommateurs dans la Communauté. Les consommateurs, grâce à la législation communautaire, bénéficient de droits bien établis. Cependant, la mise en oeuvre de cette législation ne sera effective que lorsque les consommateurs eux-mêmes seront conscients de leurs droits.
Le plus important d'entre eux, comme on l'a dit, est celui d'être pleinement informé. Si les consommateurs ou les organisations de consommateurs estiment que leurs droits n'ont pas été respectés, ils peuvent entamer une action.
Les Directives offrent les règles de base qui doivent être respectées dans les Etats Membres;
Les Directives offrent un mécanisme pour la mise en oeuvre des règles européennes sur l'offre de crédit, en donnant à la Commission européenne la possibilité de poursuivre devant la Cour de justice des Communautés européennes les Etats Membres qui manqueraient à leur obligation de mise en oeuvre des Directives dans le délai prescrit;
Les Etats Membres peuvent, sur leur territoire, établir ou conserver des mesures complémentaires et des réglementations visant à renforcer encore la protection des intérêts des consommateurs.
La plupart des plaintes émanant de consommateurs concernent les relations avec leur prêteur. Les législations nationales stipulent quelles sont les plaintes qui doivent être transmises aux tribunaux, à un organisme spécifique chargé des plaintes des consommateurs ou à une agence publique pour les licences. Pour plus de détails sur les agences consultatives nationales, voir l'annexe A.
Un droit à la protection
Les Directives sont une des formes de la législation communautaire. Une Directive est adressée aux Etats Membres. Elle les oblige à modifier leur législation nationale pour pouvoir réaliser l'objectif de la Directive. Les Etats Membres sont donc tenus de transposer dans leur droit national les dispositions des deux Directives sur le crédit à la consommation.
Supervision par les Etats Membres..
Les Etats Membres ne sont pas seulement tenus d'adapter leur législation nationale aux dispositions énoncées par les Directives, ils sont également dans l'obligation de garantir que les prêteurs se conforment réellement aux dispositions qui les concernent.
La première Directive sur le crédit à la consommation offre un vaste éventail aux consommateurs en matière d'action à mener contre les prêteurs qui ne se conformeraient pas aux régles en vigueur, en stipulant que les Etats Membres ont la possibilité de prendre une ou plusieurs des mesures qui suivent:
Autorisation (licence) pour les prêteurs et autres fournisseurs de crédit;
Surveillance des prêteurs et autres fournisseurs de crédit;
Mise en place d'organismes chargés de recevoir et d'examiner les plaintes des consommateurs relatives aux contrats de crédit et à ceux qui les proposent.
Cette approche offre aux consommateurs un moyen facile d'accès pour adresser leurs plaintes, que ce soit auprès de leurs autorités nationales ou d'un autre organisme de supervision, comme un médiateur par exemple.
Dispositions complémentaires dans les Etats Membres
La première et la deuxième Directive sur le crédit à la consommation offrent un ensemble important de règles fondamentales sur le crédit à la consommation. Mais les Etats Membres peuvent prendre ou conserver des mesures complémentaires visant à assurer un niveau encore plus élevé de protection au consommateur dans leur juridiction.
Par exemple, un motif de prendre des mesures complémentaires peut être qu'un Etat Membre estime que la prévention du surendettement exige des dispositions légales complémentaires. La France et la Belgique, par exemple, ont introduit un "délai de réflexion" durant lequel les consommateurs peuvent dénoncer le contrat.
Il convient de noter que les mesures nationales complémentaires peuvent, notamment, inclure des polices de conformité pour lesquelles les plaintes des consommateurs auprès des autorités jouent un rôle important. Les consommateurs sont par conséquent invités à s'adresser à leurs autorités pour une information complète sur les dispositions réglementaires qui sont effectivement en vigueur dans leur pays.
1 Directive du Conseil 87/102/CEE du 22 décembre 1986; J.O. N° L 42/48, 12/2/87.
2 Directive du Conseil 90/88/CEE du 22 février 1990; J.O. N° L 61/14, 10/3/90.
1998 - Droit pour tous