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L'étiquetage des denrées alimentaires et le consommateur  dans la Communauté européenne


L'information constitue l'un des objectifs essentiels de la politique des consommateurs menée par la Communauté européenne.

Les consommateurs européens ne pourront pleinement bénéficier des possibilités de choix offerts par le Marché unique que s'ils sont informés de manière appropriée sur les produits disponibles.

L'acheteur de biens de consommation doit par exemple savoir à tout le moins comment un produit a été fabriqué et comment il faut utiliser et entretenir ce produit.

Jusqu'à présent, l'action de la Communauté en matière d'étiquetage s'est particulièrement concentrée sur les denrées alimentaires, y compris les boissons. Cela s'explique par les besoins d'informations spécifiques ressentis par les consommateurs dans ce domaine, et qui concernent entre autres les ingrédients et additifs utilisés et la date de péremption.

Il est important que ces informations figurent sur les étiquettes de tous les produits alimentaires, quel que soit leurs origines, afin que les consommateurs disposent d'une information suffisante lors d'achats de produits en provenance de certains pays.

Le présent document examine la politique de la Communauté en matière d'étiquetage des produits alimentaires, en présentant successivement le contexte de cette politique, le contenu des règles communautaires pour l'étiquetage, et les conséquences pour les consommateurs européens.

Introduction

Des indications probantes permettent d'affirmer qu'à travers l'ensemble de la Communauté, les consommateurs attachent une grande importance aux informations qu'ils peuvent obtenir par le biais de l'emballage et de l'étiquetage des produits alimentaires.

Il n'est guère surprenant que trois consommateurs de la Communauté européenne sur quatre considèrent que ces informations figurent au premier rang parmi les types de données qui leur sont nécessaires pour arrêter leur décision d'acheter un produit. En outre, ces informations sont également considérées comme tout à fait essentielles lorsqu'elles concernent le poisson, les légumes et les plats préparés, indépendamment du fait que ces produits soient frais, surgelés ou en conserves. (1)

Qui, par exemple, pourrait ne pas être intéressé par la limite de validité indiquée sur l'étiquette figurant sur l'emballage d'un plat surgelé?

Mais cette date de péremption ne représente que l'un des éléments d'information parmi bien d'autres qui sont nécessaires aux consommateurs avant et après avoir fait leurs achats.

Une étude récente a clairement démontré que les consommateurs de la Communauté européenne considèrent l'étiquetage comme un élément essentiel du produit, et cela quelles que soient la nationalité et la condition socio-démographique des personnes interrogées.(2)

Selon cette étude, l'étiquette est considérée comme le "certificat" du produit - un élément qui aide à l'identifier, et qui fournit des informations objectives sur son utilisation et son contenu autant qu'à faire la promotion du produit: tous ces éléments représentent un facteur important dans le processus du choix à effectuer parmi les produits toujours plus divers qu'offrent les sociétés modernes.

Cependant, il peut arriver que l'étiquetage effectivement présenté soit considéré comme insatisfaisant: il peut parfois se révéler peu clair, compliqué, ou rédigé dans une langue étrangère, etc. Et il peut même, dans l'un ou l'autre cas, se révéler mensonger.

Ceci, naturellement, ne peut être accepté par les consommateurs.

Enfin, l'une des leçons essentielles de cette étude était qu'une harmonisation de l'étiquetage au niveau européen était perçue comme un progrès possible, en rendant l'information plus simple et plus compréhensible, et en garantissant donc la nature honnête et sérieuse de l'information offerte au consommateur.

Les raisons d'une action au niveau communautaire

Les premières initiatives de la Communauté en matière d'étiquetage des produits alimentaires remontent à la fin des années soixante-dix, lorsque l'on a reconnu la nécessité d'une harmonisation des réglementations nationales des différents Etats Membres dans ce domaine.

Jusque là, les consommateurs d'un Etat Membre étaient en droit de trouver sur l'étiquetage des produits alimentaires un certain type d'informations, alors que les règles en vigueur dans un pays limitrophe imposaient la mention d'informations tout à fait différentes.

Ces approches différentes suivies par chacun des Etats Membres ne pouvaient offrir une information satisfaisante aux consommateurs dans le cadre d'un marché commun, et cela parce que:

une situation dans laquelle on constate des différences entre les règles des Etats Membres en matière d'étiquetage, toutes choses étant égales par ailleurs, permet difficilement aux consommateurs de profiter pleinement du marché commun: les réglementations différentes font obstacle au libre échange.

au cours des 20 dernières années, la Communauté a développé une politique de protection du consommateur qui vise à l'instauration d'un système de règles minimales pour assurer un niveau élevé de protection pour tous les consommateurs dans la Communauté.(3)

Autrement dit, dès la fin des années soixante-dix déjà, un besoin aigu d'harmonisation des réglementations très diverses des Etats Membres dans ce domaine se faisait sentir. La perspective du Marché unique n'a pu que rendre cette nécessité plus pressante encore.

L'action de la Communauté

Les objectifs fondamentaux des règles communautaires en matière d'étiquetage des produits alimentaires sont:

-de garantir aux consommateurs l'accès à toutes les informations objectives nécessaires.

et

-de protéger les consommateurs contre toute information trompeuse.

Les règles communautaires établissent l'obligation, pour tout produit alimentaire vendu à des consommateurs européens, que l'étiquetage comporte une information sur un certain nombre de caractéristiques objectives du produit alimentaire en question, y compris le nom du produit, ses ingrédients, sa date de péremption, etc.(4)

Ces règles établissent également des restrictions portant sur l'information offerte par toutes les étiquettes de produits alimentaires qui apparaissent dans la Communauté.

Il s'agit avant tout d'empêcher que des étiquettes ne mentionnent des informations mensongères. Par exemple, il n'est pas permis de présenter des informations trompeuses quant à la nature, à la composition, à la quantité, à la date de péremption, au mode de production, etc., du produit concerné. De même, il est interdit de suggérer que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.(5)

Ces restrictions ne s'appliquent pas seulement à l'étiquetage proprement dit des produits alimentaires, mais également à la publicité.

Enfin, les consommateurs ne sont que rarement confrontés à des produits alimentaires dont les étiquettes ne mentionnent que les informations obligatoires. Dans la plupart des cas, l'étiquetage va au-delà des exigences requises. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il est fait mention de la valeur nutritive, du pays d'origine, d'un mode de production biologique, ou d'autres détails relatifs aux qualités particulières d'un produit spécifique.

Les effets de l'action au niveau communautaire

Depuis 10 ans, les consommateurs de tous les Etats Membres sont assurés d'avoir accès aux mêmes informations légales lorsqu'ils achètent des denrées alimentaires préemballées, et cela en application des règles minimales communautaires. Des règles ont également été adoptées afin de protéger les consommateurs de denrées alimentaires non préemballées.

Au cours de ces dernières années, ces règles minimales ont été élargies par l'adoption de dispositions particulières concernant les informations complémentaires relatives à la qualité et à l'origine des produits. Ces dispositions sont à présent pleinement effectives, et, en conséquence, les consommateurs bénéficieront dorénavant, grâce un étiquetage uniforme dans ces domaines, d'un degré plus élevé de protection que celui dont ils bénéficiaient jusqu'ici.

Enfin, la politique communautaire en matière d'étiquetage a exercé un effet clairement positif en faveur des intérêts économiques des consommateurs, les règles communes en matière d'étiquetage ont conduit à une plus grande flexibilité du commerce et à une concurrence accrue entre les fournisseurs de biens de consommation.

Ce principe est en partie fondé sur une jurisprudence communautaire qui a, à de nombreuses reprises, établi qu'un produit alimentaire qui a été fabriqué dans les règles dans un Etat Membre peut également être distribué aux consommateurs des autres Etats Membres, si l'étiquetage du produit offre aux consommateurs concernés les informations requises sur le produit qu'ils achètent.

L'un des exemples les plus connus de ce principe est la désormais célèbre affaire du "Cassis de Dijon", dans laquelle la Cour de justice des Communautés européennes a annulé l'embargo lancé par les autorités allemandes sur une liqueur française en raison de sa faible teneur en alcool (Documents de la Cour de justice, affaire n°120/78, 1979, p.649).

La Cour a fondé son jugement sur l'article 30 du Traité de Rome, qui stipule que "les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives entre les Etats Membres ne sont pas autorisées". Bien entendu, le principe de reconnaissance mutuelle ne s'applique pas s'il existe des raisons sérieuses pour justifier des dispositions nationales non harmonisées prises en vue de la protection de la santé publique, en accord avec l'article 36 du Traité de Rome.

Seule une minorité de consommateurs seraient intéressés par un fromage européen harmonisé ou une bière européenne, alors qu'une large majorité d'entre eux préféreraient disposer d'informations sur les caractéristiques du fromage ou de la bière qu'ils achètent, sur le lieu d'origine du produit, et sur les qualités intrinsèques qu'il possède... Le champagne, par conséquent, restera toujours le champagne!

Les régles communautaires en matière d'étiquetage réduisent donc la nécessité d'une "harmonisation des produits" tout en protégeant les consommateurs contre le risque d'être induit en erreur.

La législation communautaire sur l'étiquetage des produits alimentaires

On trouvera ici une rapide présentation des règles communautaires en matière d'étiquetage des denrées alimentaires. Le caractère très étendu de cette législation a contraint à se limiter à certains choix, et par conséquent, tous les aspects de la législation communautaire sur la protection des consommateurs en matière d'étiquetage des denrées alimentaires ne seront pas abordés ici, loin de là.

Effet des règles communautaires

L'adoption des règles communautaires communes par le Conseil des Ministres oblige tous les Etats Membres à transposer ces règles dans leurs législations nationales.

Depuis l'adoption par le Conseil des Ministres des premières règles communes sur l'étiquetage des denrées alimentaires, en 1978, tous les Etats Membres ont transposé ces règles dans leurs législations nationales.(6)

En conséquence, les consommateurs de tous les Etats Membres sont assurés depuis 10 ans, d'avoir accès aux mêmes informations fondamentales lorsqu'ils achètent des denrées alimentaires.

Les règles communautaires concernant l'étiquetage des denrées alimentaires impliquent également que les différents Etats Membres ne peuvent pas introduire de dispositions nationales qui soient plus sévères que les normes communautaires, à moins qu'il n'existe de sérieuses raisons pouvant justifier l'adoption de telles dispositions, à commencer par des nécessités spécifiques de protection de la santé publique.

En d'autres termes, l'effet légal des règles communautaires est double: d'une part, les intérêts des consommateurs sont protégés, et d'autre part, des règles uniformes sont en place et permettront la libre circulation des produits à travers les frontières internes de la Communauté.

Contenu des règles communautaires

Les consommateurs sont confrontés à deux grandes catégories de denrées alimentaires: les denrées alimentaires préemballées et les denrées alimentaires vendues au poids.

Les produits préemballés comprennent tous les types de denrées alimentaires qui sont emballées avant d'être offertes à la vente, tels que les produits surgelés, les aliments en conserve, les emballages contenant des farines, les produits laitiers et les boissons présentées en boîtes ou en cartons.

Parmi les denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées, on peut citer par exemple des denrées alimentaires vendues au poids ou à la pièce chez un marchand de fruits et légumes, un boucher, un boulanger, etc.

Si un produit, tel qu'une pomme, n'est pas emballé, cela n'implique pas nécessairement que l'étiquetage soit inexistant ni qu'il ne soit pas nécessaire. En plus de l'étiquetage sur l'emballage des produits préemballés, les denrées alimentaires peuvent très bien être étiquetées au moyen d'inscriptions, par exemple, placées dans le point de vente à proximité des aliments concernés et qui s'y rapportent de manière particulière.7

Aliments préemballés et boissons non alcoolisées

Selon les règles communautaires, les denrées alimentaires préemballées doivent présenter sur leur étiquetage les informations suivantes:

-le nom du produit

-ses ingrédients

-la durabilité

-si nécessaire, les conditions particulières de conservation

-le nom et l'adresse du fabricant, de l'importateur ou du distributeur

-l'origine, lorsque l'absence d'une telle information est susceptible de tromper le consommateur

-les indications d'utilisation, si nécessaire

-les références de lot.

Il peut sembler évident que toutes les denrées alimentaires vendues aux consommateurs doivent porter une étiquette mentionnant le nom du produit, mais en pratique, les choses sont plus compliquées. Quel nom, tout d'abord, sera le plus compréhensible pour le consommateur? Il y a aussi la question de savoir dans quelle langue ce nom sera indiqué.

La Communauté a décidé que, au départ, le nom d'une denrée alimentaire utilisée doit être la dénomination prévue par la législation qui s'applique au produit. Si un telle dénomination n'existe pas, le nom de produit figurant sur l'étiquette doit être soit le nom usuel dans l'Etat Membre où le produit est vendu, ou constitué d'une description précise de l'aliment, grâce à laquelle le consommateur sera en mesure de distinguer les produits les uns des autres. Autrement dit, il ne suffit donc pas qu'une denrée alimentaire soit étiquetée avec un nom de marque ou un nom de fantaisie.

Voici quelques exemples: les Etats Membres peuvent interdire d'étiqueter un produit "yaourt" si ce produit est fabriqué de telle manière qu'il ne contient plus de bactéries vivantes. De même, des Etats Membres peuvent interdire que l'étiquetage d'un produit indique le nom de "caviar", si ce produit ne contient pas d'oeufs d'esturgeon.

En matière de langues, la Communauté a décidé que toutes les informations dont la mention est obligatoire "devaient être aisément compréhensibles". Cela ne signifie pas nécessairement que l'étiquetage doive être rédigé dans la langue nationale du consommateur.

Ainsi, par exemple, si l'on peut établir que le consommateur d'un pays particulier peut aisément comprendre le nom du produit, même si ce nom est exprimé dans une langue étrangère, il ne sera pas nécessaire de traduire le nom du produit. Il existe de nombreux exemples où ce cas se présente réellement.

Le nom du produit doit également comporter une indication de tous les traitements particuliers auxquels le produit a été soumis. Cette disposition est d'application par exemple lorsque le produit a été surgelé, fumé, etc.

En particulier, lorsque l'aliment a été traité avec des radiations ionisantes, il doit obligatoirement porter la mention "irradié" ou "traité aux radiations ionisantes" dans la langue nationale des consommateurs concernés.

La liste des ingrédients doit inclure toutes les substances utilisées dans la fabrication ou la préparation et toujours présentes dans le produit fini. (8) Les ingrédients doivent être classés par ordre décroissant de poids.

Certains ingrédients particuliers, notamment certains additifs, doivent être désignés par leur catégorie (par exemple "couleur"), suivi de leur numéro CEE particulier ou de leur nom complet.

La mention de la catégorie d'ingrédients ou des additifs est exigée afin de permettre au consommateur de comprendre le rôle de l'ingrédient en question.

Pour quelques produits spécifiques, tels que les fruits frais, les fromages, le lait fermenté et les produits ne comportant qu'un seul ingrédient, l'énumération des ingrédients n'est pas nécessaire.

Dans le cas où l'étiquetage met l'accent sur la présence particulièrement importante ou particulièrement faible d'un ingrédient bien déterminé, le pourcentage minimum ou maximum doit en être mentionné.

A quelques rares exceptions près, toutes les étiquettes des denrées alimentaires doivent indiquer la quantité nette des denrées préemballées, exprimée en unités de volume (litre, centilitre, etc) pour les liquides, et en unités de masse (kilogramme, gramme, etc.) pour les autres produits.

Cependant, certains produits, comme les pommes vendues comme fruits frais, peuvent être exclus, en vertu de dispositions réglementaires nationales, de l'obligation d'indiquer la quantité nette, à condition que ces denrées alimentaires soient normalement vendues à la pièce, et que le nombre de pièces puisse être aisément relevé de l'extérieur de l'emballage, où qu'il soit indiqué dans l'étiquetage.

Enfin, lorsqu'une denrée alimentaire solide est incluse dans un liquide, comme dans une boîte de pamplemousse, le poids net égoutté doit être indiqué sur l'étiquette.

La durée de validité peut être indiquée soit sous la forme d'une date conseillée (à consommer de préférence avant le...") ou, pour les denrées hautement périssables, par une date limite stricte ("à consommer avant le...").

Jusqu'au 1er janvier 1993, les Etats Membres avaient la possibilité d'autoriser que la durée de validité soit exprimée autrement que par une date limite, par exemple sous la forme d'une étiquette portant la mention "validité minimale: 3 mois après le conditionnement". Cette possibilité est aujourd'hui abrogée.

A nouveau, certains produits, tels que les fruits frais, ne sont pas soumis à l'obligation de mentionner une durée de validité minimale.

Si l'acheteur est censé respecter certaines conditions particulières de conservation, celles-ci doivent être mentionnées sur l'étiquette. En particulier, s'il s'agit de denrées alimentaires hautement périssables, la date de péremption doit être suivie d'une description des conditions de conservation, comme par exemple: "à conserver à 2-5°C".

L'indication du lot, qui indique à quel lot appartient la denrée alimentaire en question, a pour objectif d'offrir une meilleure information sur l'identité des denrées alimentaires. Elle peut se révéler particulièrement utile lorsqu'une denrée alimentaire déterminée fait l'objet d'une controverse ou constitue un danger pour la santé des consommateurs.(9)

Une denrée alimentaire ne pourra donc pas être commercialisée si elle n'est pas accompagnée d'une indication de lot, qui doit être précédée de la lettre L, sauf dans les cas où elle est clairement identifiable parmi les autres indications figurant sur l'étiquette.

Toutes ces informations doivent, comme on l'a déjà mentionné, être faciles à comprendre, et être présentées de manière clairement visible, lisible et indélébile; elles ne peuvent être dissimulées ou rendues obscures par d'autres éléments. Le nom du produit, la quantité nette et la date de péremption doivent apparaître dans le même champ de vision.

Aliments non préemballés

Les denrées alimentaires vendues aux consommateurs sans avoir été emballées préalablement, ou qui n'ont été emballées qu'en vue d'une vente immédiate, constituent une "zone grise". Pour ces catégories de produits, c'est aux différents Etats Membres qu'il appartient d'adopter des dispositions détaillées permettant de satisfaire les besoins d'information des consommateurs. Un Etat Membre peut très bien décider que plusieurs des données habituellement requises, telles que le nom du produit, les ingrédients, la quantité nette, etc., ne doivent pas figurer obligatoirement sur des denrées alimentaires qui n'ont pas été emballés.

Mais les régles communautaires établissent clairement que de tels cas ne peuvent survenir qu'à la condition que "les consommateurs aient déjà bénéficié d'une information suffisante". Dans le cas d'une indication de lot, par exemple, celle-ci devra apparaître sur l'emballage, ou, à défaut, sur les documents commerciaux.(10)

Boissons alcoolisées

Lorsque les consommateurs achètent du vin, et d'autres boissons contenant plus de 1,2 % de volume d'alcool, l'étiquetage doit en principe obéir aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux autres denrées alimentaires préemballées.

Bien que les dispositions en vigueur puissent varier selon les différents cas, suite aux qualités particulières des boissons alcoolisées, il existe cependant des règles communes (11):

La teneur en alcool doit être exprimée en pour cent par volume

Pour pouvoir être commercialisées sous des appellations usuelles telles que whisky, rhum, brandy, etc., les boissons spiritueuses doivent posséder des qualités tout à fait spécifiques pour chaque type de produit, qualités qui sont habituellement associées à la méthode traditionnellement utilisée dans leur fabrication. (12)

Une indication de la date de validité n'est pas exigée pour les vins et les produits similaires. Il en va de même pour les boissons contenant plus de 10 % d'alcool. (13)

Messages prohibés

Les règles communautaires indiquent également ce que l'étiquette d'une denrée alimentaire ne peut pas annoncer:

l'étiquette ne peut pas être trompeuse, ni en termes de caractéristiques, de nature et de composition du produit, ni quant à son origine ou aux méthodes utilisées pour sa fabrication. L'étiquette ne peut pas non plus prétendre à des effets ou à des propriétés qu'en réalité le produit alimentaire ne possède pas. Elle ne peut pas suggérer non plus que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors qu'en fait toutes les denrées alimentaires similaires présentent les mêmes caractéristiques.

l'étiquette ne peut pas prétendre que le produit alimentaire prévient ou soigne des maladies, ni faire référence à des effets analogues. Ceci renvoie à la distinction légale entre denrées alimentaires et médicaments. Si l'on prétend qu'un produit a des effets en matière de santé, c'est la législation sur les médicaments qui s'appliquera et non pas celle sur les denrées alimentaires.14

Informations d'étiquetage facultatives

Dans un certain nombre de domaines, la Communauté a introduit des règles relatives aux informations complémentaires non obligatoires qui peuvent faire partie de l'étiquetage des denrées alimentaires, mais qui nécessitent une harmonisation au niveau communautaire. Ceci concerne avant tout les points suivants:

-Nutrition

-Origine géographique

-Production biologique

-Caractéristiques spécifiques

L'inclusion de telles informations n'est nullement obligatoire, mais si l'étiquetage d'une denrée alimentaire contient des informations sur la valeur nutritionnelle, l'origine géographique, les méthodes de production biologiques ou des caractéristiques spécifiques, l'étiquetage doit répondre aux règles communautaires communes en vigueur pour ce domaine spécifique.

Etiquetage nutritionnel

L'opinion publique faisant preuve d'un intérêt croissant pour la relation entre le régime alimentaire et la santé, de plus en plus de denrées alimentaires qui sont commercialisées revendiquent des qualités nutritionnelles, aussi bien dans des publicités que sur les étiquettes et les notices d'accompagnement que l'on trouve dans les emballages. Les consommateurs ont de toute évidence besoin d'une information de produit adéquate et fiable à propos des aspects nutritionnels des denrées alimentaires.

Seules les denrées alimentaires ne portant aucun étiquetage nutritionnel et n'étant pas vendues en revendiquant des propriétés nutritionnelles quelles qu'elles soient, sont autorisées à circuler librement sans que la législation communautaire dans ce domaine spécifique puisse leur être appliquée. Il convient de noter que les règles communautaires ne s'appliquent pas aux eaux minérales naturelles et autres eaux, ou aux suppléments alimentaires.

Les règles communautaires sont fondées sur le principe essentiel selon lequel un étiquetage nutritionnel correct des denrées alimentaires peut apporter une contribution significative aux capacités de choix du consommateur. Etant donné le faible niveau de ses connaissances en la matière, l'information fournie devra donc être aisément compréhensible.

L'étiquetage nutritionnel est défini de manière à inclure les informations relatives à la valeur énergétique, aux protéines, aux hydrates de carbone, aux graisses, aux fibres, au sodium, aux vitamines et aux minéraux. En outre, il est interdit de communiquer la moindre information nutritionnelle complémentaire si elle n'est pas relative à l'énergie et à certains éléments nutritifs.(15)

Les informations fournies doivent consister en l'un des deux groupes suivants:

-valeur énergétique, quantités de protéines, d'hydrates de carbone et de graisses.

-valeur énergétique, quantités de protéines, d'hydrates de carbone, de sucres, de graisses, de saturés, de fibres et de sodium.

En outre, il est permis d'y inclure les quantités de féculents, de polyols, de mono-insaturés, de poly-insaturés, de cholestérol, de vitamines et de certains minéraux.

Origine géographique

Pour que les consommateurs puissent avoir accès à une information correcte et fiable concernant l'origine géographique des denrées alimentaires, les éléments d'étiquetage relatifs à ce type d'information sont soumis à des règles uniformes dans tous les Etats Membres, et cela à partir du 24 juillet 1993.(16)

En conséquence, la Commission européenne travaille actuellement à la préparation d'une liste d'appellations d'origine protégées (AOP) et d'indications géographiques protégées (IGP) qui ne pourront être utilisées que pour étiqueter les denrées originaires des zones géographiques concernées.

Quelle peut être l'importance de ces dispositions pour les consommateurs? Prenons par exemple le cas du "champagne": quel consommateur ne serait pas intéressé de savoir si oui ou non, il s'agit bien de "véritable" champagne ou d'un produit similaire vendu en exploitant la réputation du "véritable" produit?

La liste ne reprendra pas pour les protéger des désignations de produit qui sont déjà tout à fait courantes et que les consommateurs n'associent plus avec la moindre zone géographique particulière - même si au départ cela pouvait avoir été le cas: les "choux de Bruxelles", par exemple, ne doivent pas nécessairement être originaires de Bruxelles!

Méthodes naturelles de culture

Au cours de la dernière décennie, la demande des consommateurs pour des denrées agricoles produites de manière naturelle s'est considérablement accrue. Pour répondre à cette demande croissante, des produits agricoles ont été commercialisés en portant des indications selon lesquelles ils ont été produits de manière naturelle. Afin de protéger les consommateurs contre la fraude, certains Etats Membres ont d'ores et déjà adopté des règles et des procédures d'inspection en matière d'usage de telles indications.

Dans le but de protéger les consommateurs contre des affirmations non fondées concernant les produits agricoles naturels et les denrées alimentaires, à partir du 1er janvier 1993, ces produits ne peuvent être désignés comme produits biologiques que s'ils sont soumis à des procédures d'inspection permettant de garantir que leur mode de production est bien conforme aux règles communautaires pour la production agricole biologique.(17)

En outre, il existe des règles strictes qui établissent quelles sont les substances d'origine non agricole pouvant être utilisées. Les ingrédients agricoles comme non agricoles ne peuvent être traités en étant soumis à des radiations ionisantes. Enfin, le produit doit avoir été mis au point par un producteur qui est soumis à certaines procédures d'inspection.

Le système d'inspection est décentralisé et il appartient aux Etats Membres d'établir leurs systèmes d'inspection, auxquels les agents se livrant à la production ou à la préparation de produits biologiques doivent se soumettre.

L'étiquetage peut, en plus d'une indication relative à une production biologique, mentionner que le produit est soumis au processus d'inspection communautaire, à la condition que ce produit ait été emballé et transporté jusqu'au point de vente au détail dans un conditionnement fermé.

Ce système couvre également les importations depuis les pays extérieurs à la Communauté européenne. L'étiquetage des produits originaires de ces pays peut également faire référence à une production biologique, mais seulement si ce produit est originaire d'un pays qui figure sur une liste de pays pour lesquels cela est autorisé. La production doit y être également soumise à l'inspection d'un organisme d'inspection approprié, et les autorités compétentes du pays tiers concerné doivent délivrer un certificat attestant que le produit a été mis au point dans des conditions qui satisfont aux exigences des règles communautaires.

Caractéristiques spécifiques

Pour pouvoir offrir aux consommateurs une information claire et succincte concernant la nature, les méthodes de fabrication et de traitement des denrées alimentaires, et leurs caractéristiques particulières, la Communauté a introduit un système volontaire fondé sur des critères de régulation, et entrant en vigueur le 24 juillet 1993.18

Ce système implique l'élaboration par la Commission, d'un registre de certificats de caractéristiques particulières qui reprend les noms des produits agricoles et produits alimentaires dont le caractère particulier a été reconnu au niveau communautaire.

Seuls les producteurs qui se conforment aux caractéristiques de produit enregistrées sont autorisés à y faire référence dans l'étiquetage de leurs produits. Pour pouvoir donner une idée plus concrète de la portée d'un tel système, on peut penser par exemple que certains types particuliers de bières, de chocolats ou de pâtes, produits selon une recette particulière, peut-être traditionnelle, pourront ainsi être étiquetés en faisant référence à cette caractéristique

Conseils aux consommateurs

Ces règles communautaires assurent aux consommateurs l'accès à une information objective lorsqu'ils achètent des denrées alimentaires, et elles les protègent de manière effective contre les informations trompeuses sur les emballages des denrées alimentaires, dans les publicités, etc.

Le meilleur conseil que l'on puisse tout d'abord donner aux consommateurs et de faire leurs achats sur une base comparative et de lire attentivement les informations qui apparaissent sur les étiquettes.

On ne peut guère douter que tous, en tant que consommateurs européens, nous ne fassions l'expérience d'une offre toujours croissante de produits alimentaires dans les prochaines années. Certains de ces produits seront d'une qualité supérieure à celle des produits que nous avons utilisés jusque là, alors que d'autres seront d'une qualité inférieure. Dans de telles circonstances, l'étiquetage est l'unique moyen de pouvoir s'assurer que le prix et la qualité vont bien de pair.

Mais toutes les règles connaissent des infractions plus ou moins fréquentes. Même si un Etat Membre a bien transposé dans son droit national les règles communautaires communes, les consommateurs du pays en question peuvent malheureusement toujours se trouver confrontés à des produits alimentaires dont l'étiquetage n'est pas conforme.

De telles violations de la législation peuvent prendre deux formes: soit l'étiquetage du produit alimentaire ne comprend pas une ou plusieurs données obligatoires, soit un produit se trouve commercialisé alors qu'il affiche une information trompeuse ou revendique des propriétés flatteuses sans fondement réel.

Dans de tels cas, il appartient aux organismes nationaux pour les produits alimentaires et les consommateurs d'intervenir, ce qui peut très bien s'effectuer à la demande d'un consommateur.

Les consommateurs sont donc vivement incités à signaler toute infraction aux règles communautaires à leurs organismes nationaux chargés des produits alimentaires ou de consommateurs.

Enfin, il peut parfois arriver qu'un Etat Membre ait manqué à l'obligation de transposer dans son droit national les règles communautaires dans toute leur étendue, ce qui place les consommateurs de cet Etat Membre dans une position d'infériorité par rapport aux autres consommateurs de la Communauté. Il s'agit d'un problème très sérieux qui en dernier recours peut amener à déposer une plainte contre le pays en question auprès de la Commission européenne qui peut ensuite très bien porter l'affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes.

Le plus souvent, cependant il suffira d'attirer l'attention de la Commission sur le problème. Celle-ci prendra alors contact avec le gouvernement de l'Etat Membre en question, afin de faire régulariser la situation. Indépendamment de la situation qui prévaut dans leur Etat Membre, les consommateurs doivent être conscients que partout dans la Communauté ils sont en droit de bénéficier des droits qui leur sont reconnus par les règles adoptées au niveau communautaire, et d'exiger l'application rigoureuse de ces règles.

Instruments de droit communautaire

Instruments de droit communautaire concernant l'étiquetage des denrées alimentaires (sélection).

Directive du Conseil 79/112/CEE du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des Etats Membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (J.O. L 33 du 8 février 1979)

Directive du Conseil 85/7/CEE du 19 décembre 1984 modifiant une première série de directives relatives au rapprochement des législations des Etats Membres dans le domaine des denrées alimentaires en ce qui concerne l'intervention du comité permanent des denrées alimentaires (J.O. L 2 du 3 janvier 1985).

Directive du Conseil 86/197/CEE du 26 mai 1986, modifiant la Directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des Etats Membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (J.O. L 144 du 29 mai 1986).

Règlement du Conseil (CEE) 1576/89 du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (J.O. L 160 du 12 juin 1989).

Règlement du Conseil (CEE) 3773/89 du 14 décembre 1989 établissant les mesures transitoires relatives aux boissons spiritueuses (J.O. L 365 du 15 décembre 1989)

Directive du Conseil 89/395/CEE du 14 juin 1989 portant modification de la Directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des Etats Membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (J.O. L 186 du 30 juin 1989).

Directive du Conseil 89/396/CEE du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (J.O. L 186 du 30 juin 1989).

Règlement (CEE) 1014/90 de la Commission, du 24 avril 1990 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses (J.O. L 105 du 25 avril 1990).

Règlement (CEE) 1759/90 de la Commission, du 27 juin 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 3773/89 établissant les mesures transitoires relatives aux boissons spiritueuses (J.O. L 162 du 28 juin 1990).

Règlement (CEE) 3207/90 de la Commission, du 6 novembre 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 3773/89 établissant les mesures transitoires relatives aux boissons spiritueuses (J.O. L 307 du 7 novembre 1990).

Directive du Conseil 90/496/CEE du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (J.O. L 276 du 6 octobre 1990).

Directive du Conseil 90/650/CEE du 4 décembre 1990 relative aux mesures transitoires applicables en Allemagne dans le cadre de l'harmonisation des règles techniques pour certains produits (J.O. L 353 du 17 décembre 1990).

Directive du Conseil 90/657/CEE du 4 décembre 1990 relative aux mesures transitoires applicables en Allemagne dans le cadre de l'harmonisation des règles techniques (J.O. L 353 du 17 décembre 1990).

Règlement (CEE) 1180/91 de la Commission, du 6 mai 1991 modifiant le règlement (CEE) n°1014/90 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses (J.O. L 115 du 8 mai 1991).

Règlement (CEE) 1781/91 de la Commission, du 19 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) n°1014/90 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses (J.O. L 160 du 25 juin 1991).

Règlement (CEE) du Conseil 2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (J.O. L 198 du 22 juillet 1991).

Directive de la Commission 91/72/CEE du 16 janvier 1991 portant modification de la directive 79/112/CEE du Conseil en ce qui concerne la mention des arômes dans la liste des ingrédients figurant dans l'étiquetage des denrées alimentaires (J.O. L 42 du 15 février 1991).

Règlement (CEE) du Conseil 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (J.O. L 208 du 24 juillet 1992).

Règlement (CEE) du Conseil 2082/92 du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (J.O. L 208 du 24 juillet 1992).


Notes

1 International Research Association (Europe): "Etiquetage des produits, de la Commission des Communautés européennes Service Politique des Consommateurs", août 1992.

2 Faits et Opinions, membre franÿais de Gallup International: "Position of European consumers towards labelling of consumer goods, main findings and guidelines", adressé au Service Politique des Consommateurs des Communautés européennes.

3 La base légale de cette politique est constituée par le préambule du Traité de Rome dans lequel les signataires désignent comme "objectif essentiel de leurs efforts l'amélioration des conditions de vie et de travail de leurs peuples"; depuis 1987, en outre, cette base légale a été élargie par l'Article 100A de l'Acte unique européen qui établit que "dans ses propositions relatives à la protection des consommateurs, la Commission prendra comme base un niveau élevé de protection". Pour des informations plus détaillées sur la politique des consommateurs dans la marché commun, se rapporter au document de la campagne "Protection du consommateur dans la : une vue d'ensemble", Commission des Communautés européennes, Service de politique des consommateurs, 1993.

4 Directive du Conseil 79/112/CEE du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (J.O. L 33 du 8 février 1979), modifiée par la Directive de la Commission 91/72/CEE du 16 janvier 1991 modifiant la Directive 79/112/CEE quant à la désignation des arômes dans la liste des ingrédients sur les étiquettes des denrées alimentaires (J.O. L 42 du 15 février 1991).

5 conformément à l'article 2 (1) de la Directive du Conseil 79/112/CEE

6 Directive du Conseil 79/112/CEE. Suivant l'article 22 (1) de la Directive, la transposition de la Directive doit être effectuée de manière à ce que quatre ans après la notification de la Directive, ils interdisent au moins le commerce des produits qui ne répondraient pas aux dispositions de la Directive. Une mesure transitoire a été adoptée en 1990 pour les nouveaux länder allemands, avec la Directive du Conseil 90/657/CEE du 4 décembre 1990 relative aux mesures transitoires applicables en Allemagne dans le cadre de l'harmonisation des règles techniques (J.O. L 353 du 17 décembre 1990), dont l'article 1 autorise l'Allemagne à déroger à la Directive 79/112/CEE sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande jusqu'au 31 décembre 1992.

7 L'article 1 (3a) de la Directive du Conseil 79/112/CEE définit l'étiquetage dans les termes qui suivent: "les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette, accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire".

8 Suivant les articles 3 et 6(4) de la Directive du Conseil 79/112/CEE.

9 Selon l'article 1 (2) de la Directive du Conseil 89/396/CEE du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (J.O. L 186 du 30 juin 1989), un lot désigne un ensemble d'unités d'une denrée alimentaire ayant été produites, manufacturées ou empaquetées dans des conditions pratiquement identiques".

10 conformément à l'article 12 de la Directive du Conseil 79/112/CEE.

11 Directive du Conseil 86/197/CEE du 26 mai 1986, modifiant la Directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (J.O. L 144 du 29 mai 1986).

12 Suivant l'article 2 du Règlement du Conseil (CEE) 1576/89 du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (J.O. L 160 du 12 juin 1989).

13 Directive du Conseil 89/395/CEE du 14 juin 1989 modifiant la Directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (J.O. L 186 du 30 juin 1989).

14 Pour une information d'ensemble sur l'étiquetage des médicaments, on peut se rapporter au document "Les médicaments et le consommateur dans la ", Commission des Communautés européennes, Service de la politique du consommateur, 1993.

15 La liste des éléments nutritifs est donnée en annexe de la Directive du Conseil 90/496/CEE du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (J.O. L 276 du 6 octobre 1990).

16 Règlement du Conseil (CEE) 2082/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (J.O. L 208 du 24 juillet 1992). On notera que suivant l'article 1 (1) de ce Règlement, celui-ci ne s'applique pas aux vins et aux boissons spiritueuses.

17 Règlement du Conseil (CEE) 2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (J.O. L 198 du 22 juillet 1991).

18 Règlement du Conseil (CEE) 2082/92 du 14 juillet 1992 (J.O. L 208 du 24 juillet 1992) relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (J.O. L 208 du 24 juillet 1992).


1998 -Droit pour tous