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Abus de faiblesse


Cass. Crim., 19 février 1997, n° 95-82.762, Bull .Inf. Cass. 1997 n° 771 :

le prévenu , dont la société commercialise de la porcelaine de Limoges, a organisé, notamment dans des hôtels, des expositions au cours desquelles un animateur a recueilli ou tenté de recueillir auprès des personnes présentes sur invitations, des commandes de service de table pour un prix de douze mille huit cents francs. Il a été condamné pour infraction à la réglementation sur les ventes au déballage, le démarchage à domicile, l'abus de faiblesse, la publicité trompeuse et la tromperie.

Sur le délit d'abus de faiblesse, la Cour d'appel a relevé que même si la vente réalisée au cours de l'exposition a été annulée et l'acompte restitué à la cliente, l'infraction demeure.

La Cour de cassation confirme cette décision. Il est intéressant de noter que la technique de vente mise en oeuvre par les animateurs de la société auprès d'une assistance présente sur invitations, consistait à sélectionner les acquéreurs potentiels d'après leurs capacités financières, puis à les convaincre par la remise de cadeaux d'une certaine valeur à effectuer en achats à prix élevés. Sans cette mise en scène, les consommateurs n'aurait pas consenti à cet achat. La cour de cassation relève que ces seuls motifs ne caractérisent pas l'état de faiblesse ou d'ignorance des personnes sollicitées car le délit d'abus de faiblesse exige l'existence chez la victime d'un état de faiblesse ou d'ignorance préalable à la sollicitation.

C.A. , Caen, 7 février 1997, B.I.D. n° 12/1997 : Le fait pour des vendeurs de se présenter au domicile d'une mère au foyer et de lui vendre 300 kg de pommes de terre, 160 kg de pomme contre la remise de 3 chèques de 1.280 F chacun ne constitue pas l'infraction d'abus de faiblesse, la cour ne relevant pas chez la victime une faiblesse ou une ignorance particulière établissant qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier la portée de son engagement ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre de le souscrire. L'insistance des vendeurs n'étant pas qualifiable de contrainte caractérisée et excessive, les prévenus sont relaxés.

TG.I de Paris - 7 janvier 1998 : Deux personnes âgées ont déposé une réclamation à l'encontre du prévenu qui est gérant d'une société qui a pour objet le dépannage en matière de plomberie, d'électricité et de serrurerie. Elles ont fait appel à ce dépanneur pour un problème de fuite dans les toilettes. Or, il a procédé au remplacement d'un siphon de lavabo, de flexibles et à un dégorgement de canalisation. Le tribunal remarque que le prévenu ne s'est pas limité à l'intervention immédiate demandée. Il a également effectué des travaux non sollicités. Il ajoute que les victimes sont des personnes âgées qui à l'heure de l'appel (23 H) n'avaient aucune possibilité de prendre contact avec d'autres professionnels, qu'elles n'avaient aucune compétence technique et se trouvaient ainsi sous la dépendance du dépanneur. Le prévenu argue qu'il n'est pas intervenu lui-même auprès des plaignants mais il n'est pas en mesure de communiquer les coordonnées de son employé. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune instruction ou consigne donnée à ses ouvriers sur les règles

Cass.Crim., 2 décembre 1998, BID n° 3/1999 : le fait de vendre a une personne âgée de 74 ans placée sous tutelle 200 kg de légumes pour le prix de 2.150 F est constitutif du délit d'abus de faiblesse


1997 - Droit pour tous