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Actions civiles des associations de consommateurs agréées


  1. Cass.Crim. , 30 janvier 1995, BULLETIN DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION - Chambre Criminelle, Janvier 1995. nx 37. p.87. : Aucune infraction ayant porté un préjudice direct ou indirect l'intérêt collectif des consommateurs n'est exclue des prévisions de l'article 1er de la loi du 5 janvier 1988 devenu l'article L.421-1 du Code de la consommation. Il s'ensuit que l'action civile d'associations de consommateurs est recevable l'occasion de poursuites pénales du chef d'escroquerie, si les circonstances de fait établissent que l'infraction a porté un préjudice direct ou indirect l'intérêt des consommateurs.
  2. Cass.Crim., 7 janvier 1987, INC Hebdo nx 563. 2 Octobre 1987. p13. : Les associations de consommateurs agréées peuvent exercer devant toutes les juridictions l' action civile relative aux faits portant un préjudice direct ou indirect l' intérêt collectif des consommateurs. Elles peuvent agir meme si le produit faisant l' objet du litige (en l'occurence une tromperie) n'est commercialisé qu'entre professionnels et n' est donc pas encore mis en vente au bénéfice des consommateurs.
  3. CA. Nancy.30 avril 1990 INC Hebdo nx 695. 28 Septembre 1990. p10., SA Sofinco contre ADIC. : La perception des chances de remboursement par l' établissement financier simultanément l' inculpation du vendeur pour escroquerie constitue un trouble manifestement illicite qu' il convient de faire cesser par une mesure d' urgence conformment aux art.848 et 849 du Nouveau code de procdure civile. Dès lors, le juge d' instance peut légitimement ordonner, en référé, la suspension de l' exécution du contrat de crédit. En vertu de l' art.5 de la loi du 5 janvier 1988, une organisation deconsommateurs ayant eu l'agrément pour exercer l' action civile peut intervenir devant la juridiction civile au soutien d' une demande initiale introduite par un ou plusieurs consommateurs. Elle n' a pas justifier d' autres circonstances que l' existence de cette action.
  4. Cass.Crim.,18 octobre 1990 LA JURISPRUDENCE AUTOMOBILE nx600. Avril 1991. p149. : Une automobiliste est heurté par un camion qui a poursuivi sa route. La victime et un témoin ayant relevé le numéro d'immatriculation du camion, celui-ci est identifié comme tant propriétaire d'une socièté, conduit habituellement par un chauffeur qui est poursuivi pour délit de fuite. Le délit de fuite n'est pas exclu des prévisions de l'art.3 du Code de procèdure pénale selon lequel l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommage découlant des faits, objet de la poursuite.
  5. CA. Grenoble, 13 juin 1991,, INC n° 2278, UFC (Isère) c/SA DIAC, Mr ARNAUDON. : Le tribunal d'instance de Grenoble a jugé que l'UFC ne pouvait pas agir, le consommateur étant en position de défendeur dans une instance principale en paiement, née de sa défaillance vis à vis du cocontractant ou professionnel, son droit d'action n'étant possible que si la demande initiale avait eu pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, ou dans le cadre d'une action civile, résultant d'une infraction pénale. "Mais il importe de relever que le terme employé dans l'article 6 de la loi n° 88-14 est celui de " demande ". Or, le NCPC réglemente les demandes en justice dans son titre IV, divis en 2 chapitres, le premier étant consacré à la demande initiale, tandis que le second définit les demandes incidentes, qui sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle ou l'intervention. Le terme de demande employé dans l'article 3 de la loi n°88-14 est donc un terme général, et ne restreint nullement le droit d'action des associations de consommateurs en ne leur permettant d'agir que si elles ont pris l'initiative du procès, puisque le vocable employé inclut l'intervention, principale ou accessoire. Il serait d'ailleurs paradoxal que cet article, manifestement introduit dans le texte pour permettre aux associations de prendre des initiatives en matière de protection des consommateurs, les mette dansl'obligation d'introduire des procès et leur dénie toute faculté de faire valoir leurs droits lorsqu'une action est déjà engagée par le professionnel ou le consommateur.
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    1997 - Droit pour tous