Appellations d'origine contrôlée
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Cass. Crim., 18 juin 1997, n° 96-83-018 : Constitue l'infraction
de mise en vente sous une appellation d'origine inexacte (art. L. 115-16
code consommation) le fait d'indiquer "Savoie" pour désigner, aux
cotés de 2 vins d'appellation contrôlée, un vin de table
dont la dénomination et l'étiquette laissent croire qu'il a
été produit dans l'aire géographique de production du
vin de cette appellation d'origine ("Vin de Savoie").
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Cass. Crim., 18 juin 1997, BID n° 5/1998, p. 18 : Cet arrêt
de la cour de cassation du 18 juin 1997 condamne un professionnel pour tromperie,
publicité de nature à induire en erreur et usurpation d'appellation
d'origine, dés lors qu' il a commercialisé un vin de table
en laissant croire qu'il s'agissait d'un vin de Savoie. L'utilisation d'une
fausse appellation d'origine constitue une tromperie du consommateur punie
par l'article L. 213.1 du code de la consommation. Elle peut également
constituer le délit de publicité de nature à induire
en erreur (article L. 121-1 du code de la consommation). Elle constitue,
enfin, le délit d'usurpation d'appellation d'origine (article L. 121-16,
alinéa premier du code de la consommation). Ces trois infractions
peu vent être caractérisées simultanément par
le juge dés lors que les buts sociaux poursuivies ne se recoupent
pas totalement.
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C.A., Douai, 13 février 1997, BID n° 2- 1998, page 29 :
les juges de première instance ont relevé qu'aux termes de
l'article 3 du décret n° 95- 847 du 7 décembre 1984
(aujourd'hui article R. 112- 7 du Code de la consommation), l'étiquetage
et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne
doivent pas être de nature à créer de confusion dans
l'esprit du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la
denrée alimentaire et plus particulièrement sur l'origine et
le mode de fabrication. En l'espèce, la mention " affinée dans
nos caves " a combiné avec l'adresse de Lesquin et de nature à
créer une confusion dans l'esprit du consommateur. Ainsi
rédigée, sans préciser qu'il s'agit d'un affinage
complémentaire postérieur à l 'affinage initial dans
la zone d'origine, cette mention est en contradiction avec l'AOC apposée
sur l'étiquette. Elle laisse en effet penser qu'il s'agit d'un affinage
exclusif de tout autre affinage. Hors de appel reprend les arguments des
premiers juges et qu'elle déclare le coupable prévenu ne coupable
le prévenu coupable d'infraction au décret numéro
précitées peines prévues à l'article L. 214-
2 alinéa 1er du Code de la consommation.
1997 -Droit pour tous