Clauses abusives 2
C.A., Paris, 1re ch. B., 2 oct. 1998, D. 1998, IR p. 238 : Il n'est pas nécessaire qu'une clause porte sur l'objet principal du contrat pour être déclarée abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Par contre, l'existence d'une clause abusive s'apprécie par rapport au contrat qui la stipule.
Cass., Civ. , 1re, 7 juillet 1988, n° 96-17.279, Bull. Actu. n° 109 Lamy Droit Economique : Les clauses des contrats d'assurance multirisque habitation garantissant le vol et obligeant l'assuré, lorsque le vol n'a pas eu lieu par effraction à faire la preuve de ce qu'il a été commis par escalade, usage de fausse clès ou introduction clandestine ne sont pas abusives, nonobstant la recommandation CCA n° 85-84.
Cass. civ. 1re, 17 mars 1998, n° 96-11.593, Bull. Actualité Lamy Droit Economique, juin 1998, p. 1 : Est abusive la clause d'un contrat de location d'un véhicule automobile avec promesse de vente qui met à la charge du preneur le risque de perte ou de détérioration de la chose louée, même par cas fortuit ou de force majeure car elle confère au bailleur un avantage excessif au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation
Cass. Civ., 1re, 10 février 1998, n° 96-13.316, SA St Louis Union Académie c/ Mme Bonjour, D. 1998, n° 9, IR, p. 68 : la clause du contrat établi par un établissement d'enseignement privé en vertu duquel " le contrat devient définitif après la signature et le montant en sera dû en totalité, aucun motif ne pouvant être retenu pour une éventuelle annulation" est considérée comme abusive sur le fondement de la recommndation n° 01-09 du 7 juillet 1989 de la commission des clauses abusives dès lors que la clause procure à l'établissement d'enseignement privé un avantage excessif en imposant à l'élève le paiement des frais de scolarité, même en cas d'inéxecution du contrat imputable à l'établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeur.
T.G.I., Paris, 1re ch, 1re sect., 26 mai 1997, Société Gestetner c/ union syndicale CGT des personnels de commerce, Bull. Inf. Cass. 1997, n° 1408 : Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations portés au contrat; Le bénéfice de ces dispositions, en tant qu'elles constituent une exception à la liberté contractuelle et à la force obligatoire des contrats, est réservé à ceux qui, contractant pour leurs besoins personnels, sont susceptibles de ne pas mesurer la portée exacte de leurs engagements et de ne pas pouvoir négocier librement l'étendue des prérogatives au contratactant. Ces dispositions ne sauraient être invoquées par un syndicat dès lors qu'il a conclu le contrat litigieux pour les nécessités de son activité et en toute connaissance de cause.
Cass. Civ. 1re, 13 mars 1996, UFC c/ Ste Garage Giard et autres, D. Aff. n°20 : l'action des associations de consommateurs tendant à faire de clauses abusives des clauses d'un contrat type devient sans objet lorsque ce contrat n'est plus proposé aux consommateurs
Cass. Civ, 1re, 30 janvier 1996, Crédit de l'Est c/ société André Bernis et a., BULLETIN DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION - Chambre Civile Janvier 1996 : Les dispositions de l'article L.132-1 du Code de la consommation, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu'abusives, les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exerce par le cocontractant.
Tel est le cas du contrat portant sur l'acquisition d'un logiciel de "gestion de marketing clients", qui a pour objet la gestion du fichier de la clientèle de la société.
CA, Toulouse, 8 nov. 1995, Comptoir général d'ameublement
Teisseire International c/ UFC, D. Aff. n° 13/96 : Les associations
de consommateurs peuvent demander la suppression des clauses abusives aussi
bien dans les contrats futurs que dans les contrats conclus ou en cours