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Les Clubs de remise en forme



Invitation à retirer au club un cadeau

Cass., Crim., 10 janvier 1996, Bull. Crim. n° 12, 1996, p. 27 : la vente conclue dans un magasin avec un consommateur invité par téléphone à s'y rendre sous prétexte de retirer un cadeau est soumise à la réglementation du démarchage à domicile par application de l'article L. 121-21 du code de la consommation). Si le club refuse de vous donner le cadeau promis par téléphone parce que vous ne signez pas le contrat d'abonnement, il y a publicité trompeuse (Cass. Crim., 3 janv. 1983, Cah. Droit Entrep. 1983-6, p. 22)

Vol des effets personnels déposés dans le vestiaire

CA, Paris, 7eme ch. A, 10 avril 1991, JCP ed. G IV 361 : responsabilité du club car il a l'obligation de surveiller les biens qui lui sont confiés ; les clauses de non responsabilité affichées dans les salles ou dans les contrats d'abonnement en cas de vol ou de perte des biens des pratiquants sont abusives (A comparer : TI Paris, 15 ème ch., 2 mars 1994, Sulmanas c/ Gymnase Club SA, INC n° 3360, CA Rennes, 1re ch. A, 6 mai 1997, SA Gymnasium c/ UFC Brest, INC n° 3014).

Responsabilité en cas d'incident/accident (obligation de sécurité)

Cass.,Civ., 2ème, 5 déc. 1990, GP 1991, pan.61 : responsabilité d'un club sportif dans les blessures subies par un boxeur lors d'une chute, la salle n'était pas équipé d'un revêtement de sol d'une épaisseur suffisante pour amortir les chutes

TGI Bourges, 30 janvier 1995, Naveaux c/ Ledeur, BRDA 96 11, p. 14 : le club ne peut écarter sa responsabilité en insérant dans le contrat une clause selon laquelle les membres qui ne fournissent pas de certificat médical attestant leur aptitude aux installations du centre prennent l'entière responsabilité de ce qui pourrait leur arriver de préjudiciable

Arrêt des activités à l'initiative du pratiquant

TI paris 12 ème, 17 avril 1997, Epoux Berichi c/ SARL Paris I Enseigne Gymnasium, INC n° 3332 : doit être déclarée abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation la clause du contrat d'abonnement en vertu de laquelle, en cas de résiliation de l'abonnement à la demande du pratiquant pour raisons impérieuses, le club impose le paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation à titre de dommages et intérêts.

Arrêt des activités à l'initiative du centre

TI Bourges, 18 déc. 1995, Mme Boutet c/ SA Gymnansium Franchise, INC n° 3162 : responsabilité pour faute du franchiseur pour défaut de contrôle comptable de l'activité du franchisé


1997 - Droit pour tous