Découvert bancaire
Cass., Civ., 1re, 7 oct. 1998 : un découvert bancaire d'un montant inférieur à 140.000 F est soumis aux dispositions du code de la consommation relative au crédit à la consommation, peu important que le montant de ce découvert en compte ait dépassé cette somme ultérieurement.
C.A. Versailles, 1re ch. 2 sect., 3 avril 1998, n° 98-575, Bull. Inf. Cass. 1998, 1/11/98, n° 1154 : Un client qui a librement laissé croître ses découverts bancaires et a contracté dans le même temps de nombreux autres prêts ne saurait engager la responsabilité d'un établissement bancaire du fait de la cloture tardive d'un compte en découvert alors qu'il lui appartenait de réagir rapidement pour éviter que ses découverts n'atteignent pas le montant qu'il reproche à sa banque.
C.A., Paris, 5ème chambre, section C, 3 octobre 1997, n° 97- 649, société Rowe international contre Barclays bank PLC, Bull. Inf. Cass. 1998, n° 328: commet une faute une banque qui met brutalement fin à une ouverture tacite du crédit d'une durée indéterminée consentie à un client durant sept mois, en informant simplement celui-ci par une lettre ordinaire de l'impossibilité à la finir effectuer des opérations débitrices sur son compte.
La banque ne pouvait être dégagée de son obligation d'adresser au titulaire du compte un avertissement assorti de la notification d'un délai de préavis avant de rompre le découvert toléré, que si la situation de celui-ci s'avérait que irrémédiablement compromise