Démarchage
Cass. civ., 1re, 12 janvier 1999, n° 96-16.933, D. 1999, IR, p. 37 : l'action en nullité d'un crédit à la consommation affecté à l'achat d'un bien est possible plus de 2 ans après la signature de l'offre de crédit, nonobstant la forclusion biénnale de l'article L. 331-37 du code de la consommation, dès lors que le vendeur n'a pas livré le bien financé.
Cass. civ., 1re, 7 oct. 1998, n° 96-17.829, Bull. Actu. n° 110 Lamy Droit Economique, p. 6 : la méconnaissance de l'article L. 121-26, alinéa 1er, d'ordre public, est sanctionnée non seulement pénalement mais encore pas la nullité du contrat (à rapprocher de Cass. civ., 1re, 20 juillet 1994, D. 1995, Somm. 312).
Cass. Crim., 21 avril 1998 : Le prévenu est responsable d'une société qui est spécialisée dans la vente de matériel de prévention contre les incendies ainsi que de systèmes d'alarmes. Il emploie à cet effet un certain nombre de représentants qui prospectent la clientèle en faisant du porte à porte.
Il a été établi que lors de nombreux démarchage à domicile, le prévenu, ou ses démarcheurs, se sont fait remettre des chèques le jour de la signature des contrats. Ces chèques étaient encaissés immédiatement. Par ailleurs, les contrats remis à la clientèle n'étaient pas conformes et ne laissaient pas la possibilité aux clients de se rétracter dans le délai de 7 jours. De plus, il a été établi que le prévenu et ses vendeurs ont abusé de la faiblesse de personnes âgées n'ayant plus toutes leurs facultés intellectuelles.
Le prévenu a en conséquence été déclaré coupable d'infractions aux dispositions des articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121, L. 121-26 et L. 121-28 du code de la consommation. (4)
C.A., Paris, 2ème chambre, section B, 19 mars 1998, n° 98-363, Madame Schultess c/ Monsieur Maillard et a., Bulletin d'information de la Cour de cassation, 1er août 1998, n°938, page 25 : un contrat de révélation de succession proposé au domicile d'un héritier par un généalogiste constitue un contrat de fourniture de services soumis aux dispositions des articles L..121-21 et et suivants du Code de consommation, peu important que le client soit unique et déterminé à l'avance.
Et dès lors qu'il résulte des termes du contrat que les différentes prestations sont étalées dans le temps, celui-ci ne constitue pas une prestation de services effectuée immédiatement par le démarcheur et rentre donc dans le champ d'application de la loi du 22 décembre 1972 complétée par la loi du 23 juin 1989 sur le démarchage à domicile.
En conséquence, ce contrat ne contient pas les mentions à l'article L. 121-23 du code précité, relatives notamment à la faculté de renonciation est nul et de nul effet.
C.A. Limoges, ch. civ., 2ème sect., 7 mai 1998, n° 98-386, Bull. Inf. Cass. , 1/11/98, n° 1162 : Est soumise aux dispositions de la loi sur le démarchage à domicile découlant des articles L. 121-21 et s. du code de la consommation, la pratique commerciale d'une société consistant à vendre des meubles, lors d'une exposition organisée dans une salle des fêtes municipale, à un consommateur préalablement invitée par téléphonee à s'y rendre sous pretexte de retirer un cadeau.
Cass. crim., 4 fév. 1998, n° 97-80.232, Lamy Droit economique, Bull. Actu. n° 106, mai 1998 : le généalogiste qui se rend au domicile d'un héritier qu'il a identifié pour lui proposer la révélation d'une succusion, moyennant un pourcentage sur le montant de celle-ci, est soumis à la législation du démarchage à domicile. La double circonstance qu'il ait exécuté des travaux révélant la succession avant d'opérer le démarchage, et que le service offert ne le soit qu'à une personne déterminée ne fait pas obstacle à l'application de cette législation.
T.G.I. de Paris - 5 janvier 1998 : Le prévenu a procédé à la réparation d'une serrure. Le jour des travaux aucun devis écrit n'a été établi et le montant des travaux a été réglé immédiatement, sans remise de facture. Le tribunal rappelle que le démarchage à domicile d'une personne physique, même à sa demande, est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation qui prevoient notamment qu'il est interdit au démarcheur d'exiger ou d'obtenir du client avant l'expiration du délai de 7 jours, une contrepartie quelconque, ni aucun engagement, ni 1'exécution de quelque prestation de service que ce soit. Ces dispositions sont applicables aux activités de dépannage à l'exclusion des interventions limitées à ce qui est strictement nécessaire pour faire cesser le trouble. En l'espèce, le prévenu a dépassé le cadre de la simple réparation et a vendu matériel dont il a exigé le paiement immédiat sans établir de contrat conforme aux prescriptions légales. Le tribunal déclare le prévenu coupable de l'infraction qui lui est reprochée et le condamne à 5 000 F d'amende. (4)
TG.I de Paris - 9 décembre 1997, B.I.D. n° 11/1998 : Les deux prévenus sont P.-D.G. de deux sociétés. Lune de ces sociétés diffusait dans les boîtes aux lettres des publicités intéressant les personnes désireuses de vendre leur fonds de commerce. A la suite de quoi, les personnes intéressées demandaient à être démarchées à leur domicile. Un commercial se rendait sur place et leur faisait signer un contrat en vue de la parution d'un encart publicitaire.
La deuxième société, dont les commerciaux indépendants démarchaient pour la société mère, proposait aux clients une prestation de service complémentaire, à savoir le suivi commercial et technique de la vente du fonds de commerce, après la parution de l'annonce. Un deuxième contrat était donc signé.
Le tribunal rappelle que les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation réglementent le démarchage à domicile et notamment les prestations de service fournies à un commerçant ou à un artisan à condition que ces prestations soient sans rapport direct avec l'activité exercée par ces derniers. Tel est le cas du contrat d'édition d'annonce publicitaire pour la vente d'un fonds de commerce.
Le tribunal constate que le formulaire de rétractation figurant dans les contrats destinés aux personnes physiques, n'est pas conforme à la réglementation. En effet, ce formulaire n'est pas détachable au sens de la loi puisqu'au recto figurent la date du contrat et la signature des parties et non pas l'adresse à laquelle il doit être retourné. Il est établi que pour certains contrats l'intégralité du montant de la prestation a été versée le jour de la signature.
Par ailleurs, le tribunal note que le fait que les démarcheurs soient des commerçants indépendants inscrits au registre du commerce et non point salariés des sociétés, n'exonère pas les prévenus de leur responsabilité pénale. La loi vise en effet aussi bien celui qui pratique que celui qui fait pratiquer le démarchage. La remise d'un chèque doit être considérée comme une contrepartie au sens de l'article L. 121-26 du code de la consommation même si ce chèque n'a pas été encaissé pendant le délai de 7 jours de réflexion.
Ainsi, il appartenait aux responsables des sociétés de vérifier qu'aucun chèque n'avait été remis le jour du démarchage. Ce défaut de vérification constitue l'élément moral de l'infraction. Le fait que cette remise ait été acceptée par sept démarcheurs différents démontre que les instructions données n'étaient pas suffisamment claires.
Sur l'imputabilité de l'infraction, le tribunal relève que l'un des prévenus ne s'occupait pas de tout ce qui avait trait au démarchage et le relaxe donc des fins de la poursuite. Le second prévenu est déclaré non coupable pour des faits qui n'ont pas été établis dans certains contrats et est déclaré coupable pour le surplus.
Il est condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 F d'amende.
Cass., Crim., 19 février 1997, BID n° 2/1998, page 27: le prévenu , dont la société commercialise de la porcelaine de Limoges, a organisé, notamment dans des hôtels, des expositions au cours desquelles un animateur a recueilli ou tenté de recueillir auprès des personnes présentes sur invitations, des commandes de service de table pour un prix de douze mille huit cents francs. Il a été condamné pour infraction à la réglementation sur les ventes au déballage, le démarchage à domicile, l'abus de faiblesse, la publicité trompeuse et la tromperie.
Pour déclarer le prévenu coupable du délit de démarchage irrégulier, la Cour d'appel a relevé que la vente, conclue dans un lieu non habituellement affectés à ce commerce avec des consommateurs invités par téléphone ou lettre nominative, est soumise à la réglementation sur le démarchage à domicile. La Cour d'appel a également écarté la dérogation instituée en faveur des commerçants ambulants par l'article L. .121- 22 du Code de la consommation. Elle a par ailleurs ajouté que le prévenu a perçu un acompte avant l'expiration du délai de réflexion et ce en infraction avec l'article L. .120 - 26 du Code de la consommation..
Sur le délit d'abus de faiblesse, la Cour d'appel a relevé que même si la vente réalisée au cours de l'exposition a été annulée et l'acompte restitué à la cliente, l infraction demeure.
La Cour de cassation confirme cette décision. Il est intéressant de noter que la technique de vente mise en oeuvre par les animateurs de la société auprès d'une assistance présente sur invitations, consistait à sélectionner les acquéreurs potentiels d'après leurs capacités financières, puis à les convaincre par la remise de cadeaux d'une certaine valeur à effectuer en achats à prix élevés. Sans cette mise en scène, les consommateurs n'aurait pas consenti à cet achat. La cour de cassation relève que ces seuls motifs ne caractérisent pas l'état de faiblesse ou d'ignorance des personnes sollicitées.
Cass. Com., 10/01/96, X..., D. Aff. n°19 : La réglementation sur le démarchage s'applique à la vente conclue dans un magasin avec un consommateur invité par téléphone à s'y rendre pour y recevoir un cadeau.
CA, Aix en provence , 11 ch., 1er mars 1995, n° 95-333, Bull. Inf. Cass. n° 415, 15 sept. 1995, p. 28 : "L'article L. 121-23 du code de la consommation prévoit expressément que l'omission d'une mention obligatoire entraîne la nullité du contrat. La même sanction doit s'appliquer au cas où le démarcheur ne respecte pas l'interdiction légale de recevoir une contrepartie quelconque avant le délai de réflexion, cette disposition étant d'ordre public.