Publicité trompeuse, mensongère ou de
nature à induire en erreur
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Cass. Crim., 6 mai 1998, n° 97-83.023, Bull. Actu. Lamy Droit
Economique 1998, Juillet, n° 108, p. 11 : constitue une
publicité au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation,
tout moyen d'information permettant aux consommateurs de se faire une opinion
sur les caractéristiques des biens ou services qui leur sont
proposés. Idem : Cass. Crim., 14 oct. 1998, n° 98-80.527,
D. 1998, IR 7 (à propos d'étiquettes de prix)
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Cass. crim. - 18 septembre 1997, BID n° 7-8/1998 : Le
prévenu a été condamné pour étiquetage
de nature à induire le consommateur en erreur sur la qualité
ou la provenance d'un produit. Il lui était en effet reproché
d'avoir commercialisé de la charcuterie sous un étiquetage
faisant mention d'une qualité «montagne » ou «monts
de Lacaune» sans avoir au préalable reçu l'autorisation.
Ces faits sont prévus par les articles 11 et 13 de la loi du 01.08.1905,
3 du décret du 07.12.1984, la loi du 09.01.1985 et le décret
du 26.02.1988. Pour écarter les conclusions du prévenu, invoquant
l'incompatibilité de la réglementation nationale avec les
dispositions de l'article 30 du Traité des communautés
européennes et infirmer le jugement de relaxe prononcé par
les premiers juges, la cour d'appel a énoncé que les dispositions
de la loi du 09.01.1985 et du décret du 26.02.1988 pris pour son
application, ne sauraient être regardées comme des mesures d'effet
équivalent aux restrictions quantitatives à l'importation,
prohibées par l'article 30 du Traité. La cour de cassation
relève, conformément à l'arrêt en date du 07.05.1997
rendu par la C.J.C.E. appelée à statuer sur la question
préjudicielle, posée par la même cour le 03.10.1994,
que les textes précités réservent l'utilisation de la
dénomination « Montagne» aux seuls produits fabriqués
en France à partir de matières premières françaises.
Ils instituent une discrimination entre produits nationaux et non nationaux
ce qui constitue, au sens de l'article 30 du Traité, une entrave actuelle
ou potentielle aux échanges intracommunautaires. En l'absence d'un
droit à protection des dénominations de fantaisie reconnu par
la réglementation communautaire, une telle discrimination n'est
justifiée par aucun des motifs que l'article 36 de ce Traité
autorise à invoquer. La cour d'appel a ainsi méconnu le sens
et la portée des textes et principes susvisés. En
conséquence, la cour de cassation casse et annule l'arrêt de
la cour d'appel de Toulouse en date du 10.12.1992.
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Cour d'appel de Caen, Chambre correctionnelle, 17 octobre
1997, D. 1998, n° 33, IR page 21 : les délits d'escroquerie
et de publicité mensongère sont établies dès
lors que la publicité promettait, contre l'envoi d'une somme d'argent,
la fourniture d'une activité réelle et rémunéré
consistant à faire de la mise sous plis de documents publicitaires
pour des entreprises avec lesquelles le prévenu n'a plus aucun
contact.
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T.G.I., Paris, 4 avril 1997, BID n° 3-1998, p. 29 : Constitue
l'infraction de publicité de nature à induire en erreur
réprimée par l'art. L. 121-1 du code de la consomamtion le
fait pour un professionnel de publier une publicté annonçant
la vente d'antennes permettant la réception de "32 chaînes
disponibles" de télévision sans préciser que 1'4de ses
32 chaînes étaient cryptées, qu'une chaîne
n'émettait qu'une mire et que deux autres ne diffisaient aucun
programme.
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C.A., Pau, 22 avril 1997, BID n° 3/1998, p. 33 : constitue le
délit de publicité trompeuse la vente sous la marque "Marquis
des Landes" des foies gras et des canards dont les matières
premières proviennent essentiellement de l'ouest de la France (70
%).
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Cass. Crim, 17 septembre 1997, BID n° 3/1998, p. 41 : Constitue
l'infraction de publicité de nature à induire en erreur
réprimée par l'art. L. 121-1 du code de la consomamtion le
fait pour un professionnel de commercialiser une gamme de produits dont les
emballages portent la mention "maison" sous un dessin représentant
une maison individuelle alors que les produits étaient fabriqués
industriellement avec des ingrédients jamais utilisés par les
ménagères (lécithine de soja, sirop de glucose...).
La cour de cassation relève que l'article L. 121-1 du code de la
conosmmation rérimant la publicité trompeuse est conforme au
droit communautaire. En outre, la mention "biscuit maison" apposée
sur un emballage d'aspect rustique est de nature à évoquer
une fabrication artisannale ; la fabrication indistrielle des biscuits est
en pafaite contradiction avecles élèments de la publicité
qui est de nature à induire en erreur. Bref, ne peut utiliser la mention
"maison" que le produit proposé à la vente en rapport avec
un savoir faire traditionnel acquis dans un conteste familial ou
artisannal.
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Cass. Crim., 25 juin 1997, BID n° 3/1998, p. 44 : Le directeur
commercial d'une société qui a pour vocation sociale de vendre
des semaines de vacances à temps partagé (time share) est poursuivi
pour publicité mentosngère, pour non respect des règles
sur le démarchage à domicile et pour non respect des règles
en matière de crédit à la consommation. Ssur la
publicité trompeuse, constitue l'infraction de publicité de
nature à induire en erreur réprimée par l'art. L. 121-1
du code de la consomamtion le fait pour un professionnel de faire
expréssement référence à la qualité de
propriétaire des acheteurs alors qu'en réalité la
transaction proposée aux particiliers porte sur l'adhésion
à un club et sur le droit de jouissance à temps
partagé.
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Cass. Crim., 5 février 1997, BID n° 3/1998, p. 24 :
Constitue l'infraction de publicité de nature à induire
en erreur réprimée par l'art. L. 121-1 du code de la consommation
le fait pour un professionnel de présenter comme ayant des qualités
thérapeutiques extraordinaires des produits para pharmaceutiques ou
médicamenteux qui n'en n'ont pas en réalité ou dont
l'effecacité n'est pas démontrée. Telle est le cas en
l'espèce d'un naturopathe qui arguant faussement de sa qualité
de médecin commercialisait des préparations à base de
germonium organique 132 aux propriétés "quasi-miraculeuses
pouvant participer activement au soulagement et même à la
guérison des maladies telles le cancer ou le Sida". L'arrêt
présente un intérêt à deux égards : la
jurisprudence intérprète largement le caractère trompeur,
ou de nature à induire en erreur, de la publicité sur les produits
présentés comme bénéfiques pour la santé
sans faire référence à la notion" de consommateurs moyen"
ou "ayant un entendenement normal" habituellement utilisée par les
tribunaux pour l'appréciation du délit de publicité
trompeuse. Deuxièmement, Il retient concomitamment le délit
de publicité trompeuse et le délit d'escroquerie, ce sur quoi
la jurisprudence de la cour de cassation et des juges du fond est toujours
partagée (voir pour concomittance des délits : Cass. Crim.
27 mars 1996, BID 1997, n° 1, p. 39 et s. ; en sens contraire : Cass
.Crim., 27 janvier 1992 ; 18 mai 1992, BID 1996, n° 3, p. 33 et s. ;
. Crim., 4 novembre 1993, BID 1994 n° 3, p. 24 et s.).
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Cass. Crim., 15 oct. 1997, M. Lautier et a., n° 96-80.228, Bull.
Inf. Cass. février 1998, n° 118 : commet le délit
de publicité de nature à induire en erreur sur ses qualités
ou aptitudes le prestataire de service qui, dans une publicité
annonçant un stage payant de karaté, se prévaut d'un
titre fédéral, tel le dan, délivré par une
fédération sportive non agréée.
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Cass. Crim., 29 oct. 1997, n° 96-85.821, Bull. Inf. Cass. février
1998, n° 119 : le fait d'annoncer comme gratuit des services dont
le coût est en réalité inclus dans le prix de vente de
la marchandise, objet principal de la publicité, ne constitue pas
le délit prévu par l'art. L. 121-1 du code de la consommation
dès lors que l'acquéreur a été exactement
informé du prix global qu'il aurait à payer et qu'il n'a pas
été induit en erreur sur l'un des élèments
prévus par ce texte.
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TG.I. de Paris - 2 juillet 1997, BID n° 5/1998, p. 31 : Une annonce
est parue dans un journal concernant un appartement à louer de 3
pièces ayant une superficie de 60 m2. A la suite de la visite des
lieux avec l'agence immobilière, un consommateur a signé un
bail de location. Ayant des doutes sur la surface réelle de l'appartement,
il a fait effectuer un métré par un géomètre-expert
qui a constaté que la surface utile totale était de 47m2. Une
réclamation a été déposée auprès
de la D.G.C.C.R.F. Selon une jurisprudence constante, il appartient à
l'annonceur de s'assurer de la véracité des éléments
contenus dans le message publicitaire qu'il fait paraître. En
l'espèce, la superficie de l'appartement a été
mentionnée au hasard et s'est avérée être
mensongère. En l'absence de toute délégation de pouvoir,
l'infraction est bien imputable au prévenu en sa qualité de
dirigeant de société. Il est déclaré coupable
du délit de publicité fausse ou de nature à induire
en erreur.
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TG.I. de Lyon - 30 mai 1997, BID n° 5/1998, p. 32 : La D.G.C.C.R.F.
a reçu la réclamation d'un consommateur qui dénonçait
l'absence, dans le stock d'un magasin, d'un régulateur de vitesse
qui était cité dans un dépliant publicitaire. Un agent
de la D.G.C.C.R.F. a constaté que ce produit n'était pas
physiquement présent dans le magasin. Le tribunal rappelle que l'article
5 de l'arrêté n° 77-105/P du 02.09.1977 dispose qu'aucune
publicité de prix ou de réduction de prix ne peut être
effectuée sur un article non disponible à la vente pendant
la période à laquelle se rapporte cette publicité. Le
critère de disponibilité doit s'apprécier en tenant
compte de la spécificité des produits ou de l'assurance pour
le détaillant de pouvoir être approvisionné dans les
délais usuels. En l'espèce, le tribunal relève qu'aucun
régulateur de vitesse n'était immédiatement disponible
à la vente, tant le jour où le client s'est présenté
que durant la période publicitaire. Cette publicité ne
précisait d'ailleurs pas qu'un délai était nécessaire
pour pouvoir disposer de cet appareil. De plus, le produit était offert
durant la campagne promotionnelle au même prix qu'en temps habituel.
Il importe dès lors peu que le prévenu ait été
en mesure de s'approvisionner. Le tribunal constate donc que le prévenu
a contrevenu aux dispositions de l'article L. 113-3 du code de la consommation
et de l'article 5 de l'arrêté n° 77-105/P, et le déclare
coupable du délit de publicité mensongère ou de nature
à induire en erreur. Il le condamne à 10 000 F d'amende et
ordonne la publication du jugement.
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TGI de Lyon, 17 janvier 1997,BID n° 2 - 1998, page 28 : constitue
le délit de publicité fausse ou de nature à induire
en erreur la pratique consistant à indiquer une réduction de
prix pour célébrer le 1ère anniversaire de son commerce
alors que celui-ci été ouvert depuis plusieurs années.
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Cass. Com., 30/10/95, X..., D. Aff. 25/01/96 : La Cour de cassation
admet le cumul de responsabilité pour tromperie et publicité
de nature à induire en erreur. La chambre commerciale adopte donc
une position différente de la chambre criminelle consacrée
par Cass., Crim., 14/12/1994, Bull. Crim n° 145.
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Cass. Crim., 5/12/95, X..., D.Aff.n°1 : En cas de condamnation
pour publicité trompeuse, le juge peut ordonner la publicité
de la décision mais pas son affichage.
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TGI. Villefranche sur Saône.12 janvier 1993 INC Hebdo nx 839. 17
Décembre 1993. p. 4., X. contre Jarrige, Usifrance : Les
gérants de la société Usifrance ainsi que certains de
leurs représentants ont été condamnés pour
publicité trompeuse en raison de leur procédé de vente
appel "vente la postiche". Ce procédé consiste pour le vendeur
à attirer le client grâce la distribution de prospectus mentionnant
la remise gratuite d'échantillons. Une fois surplace, les clients
se voient inviter placer dans une enveloppe soit un billet de 50F, soit un
chèque d'un faible montant, soit encore une carte de crédit
avec la promesse qu'on leur rendra l'argent contenu dans cette enveloppe.
Une sélection de clients considérés par le vendeur comme
les plus vulnérables sont ensuite invités à monter sur
le podium. Il leur est alors propos d'acheter des lots de marchandises. Les
personnes impressionnes par la foule, n'osent pas refuser. Pour condamner
le reprsentant salarié de l'entreprise ainsi que les gérants,
le tribunal releve que les victimes ont été trompés
sur les conditions de vente de lot d'articles puisqu'ils ont remis un
chèque de 4 000F alors que les propos de X, alors salarié de
Usifrance, leur avaient fait croire à l'acquisition gratuite
d'échantillons. Les gérants ont été condamnés
des peines de prison avec sursis partiel en raison d'autres infractions dont
ils étaient par ailleurs convaincus, abus de biens sociaux, achats
et ventes sans facture, faux en écriture, etc. La victime dont l'action
civile est recevable obtient 3 000F de dommages et intérêts
et le remboursement des sommes verses contre la restitution des marchandises.
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T. Corr., Lyon, 26 avril 1994, Inédit, INC n°
1407 : est condamné poue publicité de nature
à induire en erreur sur le fondement de l'article L. 121-1 du code
de la consommation l'annonceur de la publicité proposant un crédit
gratuit et total, une mention, illisible du fait de la taille des
caratères, le limitait à un achat minimum de 1.500
F
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Cass. Crim., 8 déc. 1987, Bull. Crim n° 450 ; 23 janv. 1992,
n° 26 : Le seul fait de l'existence d'une publicité trompeuse
suffit pour que l'infraction soit constituée indépendemment
de toute intention précise chez l'agent
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T. Corr., Paris, 13 avril 1993, Gaz. Pal. 1983, jur.
P. 343 : le slogan " la pile Wonder ne s'use que si l'on s'en
sert" n'a pas été jugé de nature à induire en
erreur, le public ne pouvant se dispenser du moindre effort d'attention ou
de reflexion.
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T.corr. Lyon, 5 octobre 1989, INC Hebdo nx677. 6 Avril 1990. p10.,
Ministère public contre Boniface. : Le constructeur automobile
Ford, lors d' une campagne de publicité a fait paraître
:"Sécurité du futur : Scorpio est la première voiture
équipé en série de l' ABS". Pourtant, dix sept modèles
représentant des marques différentes étaient munis en
série de ce système. Une autre campagne publicitaire
annonçait : "3,8 litres 90 km/h. Qui battra la Fiesta ?". Il n'
était pas précisé que cette consommation ne concernait
que le moteur Diesel. De tels faits constituent deux infractions de
publicité fausse ou de nature induire en erreur le consommateur. Le
tribunal correctionnel a condamné le PDG de Ford France verser 150
000 F d' amendes.
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T.G.I., Paris, 30 octobre 1996, B.I.D. 12/1997 : constitue le délit
de publicité trompeuse réprimé par l'article L. 121-1
du code de la consommation le fait pour un professionnel de diffuser
des affiches concernant un serveur minitel présentée comme
étant le moins cher du marché; Or, le tarif pratiqué
est en réalité celui proposé par FranceTélécom
aux heures de nuit dont tout client peut bénéficier.
1997 - Droit pour tous