Assurance
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CA. Dijon. 1re Ch. 1er Sect., 19 mars 1996, G.P, 8 Mars
1997. p32. : La banque a offert à sa cliente l'admission
d'un contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'UAP.
L'agrèment de l'assureur qui devait être donné après
examen des réponses faites dans un questionnaire type n'a pas
été obtenu. La banque était tenue d'aviser sa cliente
de ce qu'elle avait la possibilité de demander la résolution
de plein droit du contrat de prêt. Il n'est pas établi que cette
demande ait été accomplie ; la banque, sur laquelle pesait
un devoir d'information, de conseil et de diligence, a donc commis une faute
contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité.
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Cass.Civ 1, 8 octobre 1996, BULLETIN DES ARRETS DE LA
COUR DE CASSATION - Chambre Civile Octobre 1997. p238. N°338. :
S'il résulte de l'art. L.242-1 C.assur. que le bénéfice
de l'assurance "dommages-ouvrage" souscrite par le maître de l'ouvrage
se transmet aux propriétaires successifs, le maître de l'ouvrage
qui, après la vente, a pris la charge des réparations peut
cependant demander la garantie de l'assureur en qualité de subrogé
dans les droits des propriétaires concernés par les articles
L.242-1 et L.243-2 C. assur. ; aucun manquement de ce chef ne peut leur
être reproché.
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Cass.Civ 1. , 13 novembre 1996, L' ARGUS 17 Janvier
1997. p35. (I.R.), Floris c/ Centrale de banque : Une emprunteur adhère
à une convention d'assurance collective garantissant le remboursement
du prêt. Il est déclaré en invalidité à
100%. L'assureur refuse sa garantie au motif que celle-ci était
limitée à l'invalidité absolue avec assistance d'une
tierce personne. Retenant que la banque a manqué àson devoir
d'information, ayant entretenu l'illusion d'une garantie accordée
sans restriction et dissuadé l'assuré de souscrire une assurance
complémentaire, la cour d'appel l'a condamné réparer
le préjudice résultant de la perte de chance de
bénéficier d'une assurance que l'adhérent aurait pu
souscrire s'il avait été informé de l'étendue
de ses droits.
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Cass. Civ. 2eme, 19 novembre 1997, n° 95-21.026, M. Compernolle c/
GMF, bulletin d'information de la cour de cassation, février 1998,
n° 187 p. 24 : La victime dont le véhicule est détruit
à la suite d'un accident de la circulation le calcul est en droit
d'obtenir de la part de l'assureur de l'auteur du dommage le paiement de
l'indemnité représentant la valeur du véhicule ainsi
que le remboursement des échéances du prêt contracté
pour son acquisition rendues directement exigibles par l'effet de l'accident
et dont elle a dû s'acquitter auprès de l'organisme de crédit.
1997 - Droit pour tous