Cass. Civ., 2ème, 11 février 1998, n° 96-12.075, FDS c/ Mme Fonvieille, Bull. Inf. Cass. 1998, 1er juin, n° 653 : une cour d'appel, retenant qu'il se déduit nécessairement des termes affirmatifs et non ambigus utilisés par une société de vente par correspondance organisant un jeu concours que cettte dernière voulait faire entendre à sa ciente qu'elle avait gagné la sommes promise et que la société n'avait pu se méprendre sur la portée d'un engagement aussi clairement affiché, a pu déduire que, du fait de la rencontre des volontés , la société était tenue, par son engagement accepté par la cliente, à payer à celle-ci la somme promise.
TGI, Paris, 31 ch., 9 janvier 1998, ANC c/ Les Editions Atlas, INC n° 3372 : conformément à l'art. L. 121-36 du code de la consommation, lorsque les documents présentant une loterie publicitaire comportent un bon de commande, un bulletin de participation, un extrait du règlement, une présentation, une présentation des lots, ces élèments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre, de manière particulièrement lisible, celle des mentions susènumérées, à l'exclusion de toute autre mention.
C.A. de Paris - 8 octobre 1997, BID n° 11/98 : La partie civile a fait citer directement le prévenu devant le tribunal de grande instance pour publicité mensongère au motif qu'elle avait reçu un courrier qui l'avisait qu'à la suite d'un tirage au sort elle avait été désignée comme gagnant du plus gros lot d'un grand jeu. Malgré plusieurs demandes, la somme de 35 000 F gagnée ne lui a pas été payée. Le prévenu a été déclaré coupable du délit de publicité mensongère qui est prévu et réprimé par les articles L. 121-1 et L. 213-1 du code de la consommation.
La cour d'appel observe que le prévenu a organisé simultanément deux jeux par le même envoi dont le montant global était identique et le tirage au sort effectué le même jour par un huissier de justice. Comme les premiers juges, elle note que la présentation du dépliant en 4 pages et les mentions qu'il comporte ne permettaient pas à un consommateur moyen de déceler aisément et sans ambiguîté l'existence de ces deux jeux distincts. En effet, l'envoi d'un document unique pour deux jeux distincts et l'habileté rédactionnelle étaient de nature à créer la confusion et d'induire en erreur la partie civile en la persuadant qu'elle avait gagné un lot de 35 000 F.
L’infraction est caractérisée dans tous ses éléments. Le prévenu, P-D.G. de la société annonceur de la publicité est déclaré responsable de l'infraction. Si la peine d'amende est parfaitement adaptée à l'infraction, la cour d'appel la minore toutefois pour tenir compte des ressources du prévenu.
Ainsi, elle ramène le montant de l'amende de 100 000 F à 30 000 F. Elle confirme la mesure de publication ainsi que les dommages-intérêts accordés à la partie civile soit 35 000 F. Le prévenu est également condamné à verser 7 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Cass., Crim., 1re oct. 1997, n° 96-82.900 : Les prévisions de l'article L. 121-36 du code de la consommation ne se limitent pas aux seules loteries dans lesquelles chaque participant gagne un lot (à rapprocher de : Cass. Crim., 30 ovt. 1995, n° 94-84.640, Bull. Crim. n° 334, p. 966).
Il résulte de l'article L.121- 36 du Code de la consommation qu'est soumise à la réglementation des loteries publicitaires toute opération réalisée par voie d'écrit, tendant à faire naître chez chacun des participants à l'espérance d'un gain, quelles que soient les modalités du tirage au sort.
Méconnaît ce texte la Cour d'appel qui, pour relaxer le dirigeant d'une société de vente par correspondance organisatrice d'un jeu publicitaire, poursuivi pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, relève que le lot n'était attribuée qu'à un seul participant, alors que les prévisions de l'article L. 121-36 précité, ne se limite pas aux loteries dans lesquelles chaque participant est gagné un lot.
Cass. Crim. , 25 juin 1997, n° 96-84.148 : Le délit de publicité trompeuse peut être retenue autant de fois qu'il y ad'infractions à l'article L. 121-1 du code d ela consommation. Ce principe trouve à s'appliquer dans le cas de loteries publicitaires réalisées par voir d'écrit (bulletin de participation) qui sont autant de publicités individualisées et manifestant autant d'infractions que de publicités en l'espèce illicites.
CA, Aix-en-Provence, 30 avril 1997, BID n° 2 - 1998, page 19: cet arrêt précise la jurisprudence en matière de loteries, par une interprétation rigoureuse de l'article L. 121- 1 du Code de la consommation relatif à la publicité de nature à induire en erreur. En effet en l'espèce la loterie auquel a participé le consommateur moyen est considéré comme valide à la double dite condition que : la participation à ce jeu puisse être comprise par lui comme distincte du gain d'un lot et que ce gain soit aléatoire.
En revanche, lorsque les documents de permettent pas de comprendre les modalités d'un jeu complexe, ils sont susceptibles de constituer une publicité de nature à induire en erreur (Cass. Crim..,30 octobre 1995, BID 1996, n° 3, page 23).
En outre, le caractère aléatoire du gain ne doit pas être altéré par des informations exagérant les chances de réussite (Cass. Crim., 30 octobre 1990, BID 1991, n° 4, page 16 s.).
En introduisant la notion de consommateur moyen ou de consommateur ayant un entendement normal, les juges prennent en compte la banalisation du phénomène de la loterie.. En l'espèce, l'application du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, si elle est élément de protection de la personne mise en cause, pourrait aller à l'encontre de la protection du consommateur.
Cass. Crim., 31 octobre 1995, n° 94-84.640 : Est soumise à la réglementation des loteries publicitaires, toute opération publicitaire, réalisée par voie d'écrit, tendant à faire naître, chez les participants, l'espérance d'un gain, quelles que soient les modalités du tirage au sort et que chaque participant gagne ou non un lot. Le bulletin de participation à l'opération publicitaire doit être, en particulier, distinct de tout bon de commande de biens ou de services.
1997 - Droit pour tous