Cass. Civ., 1re, , 8 avril 1986, JCP 1987, II, 20721 : tout professionnel doit, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, réparer le prejudice qu'il cause à un acheteur si dernier subit un dommage du fait du manquement du professionnel à son obligation de renseignement, par exemple un pharmacien s'agissant des effets secondaires d'un médicament vendu
CA, Paris, 13 mai 1987, D. 1987, IR 158 : le vendeur d'un matériel d'alarme doit informer son co-contractant de l'impossibilité où se trouve celui-ci d'obtenir l'autorisation administrative indispensable à l'installation du matériel.
Cass.Com., 18 mai 1993, D. 1993, IR 165 : un établissement financier doit informer son client sur les risques encourus s'agissant de placements financiers sur le marché à terme.
Cass., Civ., 1re, 10 juillet 1995, D. 1995, IR p. 195 : le fait qu'un client soit accompagné d'un conseil ne saurait dispenser un notaire de son devoir de conseil
CA, Paris, 1ère chambre A, 25 novembre 1997, Marrek et autres contre SARL Le nôtre, D. 1998, n° 3, IR page 17: le devoir de conseil de l'avocat à destination de son client varie selon que ce dernier est ou non un professionnel avisé et, en particulier, il n'a pas informé ce client de ce que celui-ci sait que ou doit nécessairement savoir.
C. A.., Versailles, 1ère chambre, 2ème section, 12 septembre 1997; n° 97- 798, Madame Dubus contre société de la bourse immobilière d'Ile-de-France et a., Bull.Inf. Cass. 1998, 15 avril, n° 466 : un professionnel de l'immobilier, débiteur d'une obligation de renseignement et d'un devoir de conseil à l'égard de l'acquéreur, ne peut prétendre se dégager de la responsabilité, née de la transaction qu'il a conduite, en appelant en garantie le notaire ayant instrumenté dans l'opération alors que pèse sur ce dernier une obligation contractuelle, identique, appliquant une responsabilité in solidum vis-à-vis de l'acquéreur.
C.E., 1re et 4ème Sect. Réun., 27 avril 1998, Cornette de Saint cyr, D. 1998, IR 183 : l'obligation d'information du consommateur, instituée au premier alinéa de l'art. L.113-3 du code de la consommation est mise à la charge de tous les prestataires de services, sans considération du caractère commercial ou libéral de leur activité et concerne notamment les professions libérales.
T.G.I., Paris, 5ème ch. 1re Sect., 16 septembre 1998, Dal Soglio
c/Optique des 15/20 et Le Continent, Les annonces de la Seine, N° 77,
16/11/98 : Le vendeur à une obligation de renseignement et de
conseil mais ne peut se livrer à un véritable interrogatoire
du client afin de rechercher l'eventuelle utilisation du produit (à
propos de la vente de lunettes non adaptées à un sport
pratiqué par l'acheteur).
1997 - Droit pour tous