T.P., 11 septembre 1997, B.I.D. n° 7/8/98, p. 26 : condamnation d'un professionnel vendeur de meubles sur le fondement de l'article 4 al. 1 et article 1 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986 et article L.214-2 du code de la consommation pour avoir indiqué le prix d'un ensemble de meubles sans avoir précisé les caractéristiques de chaque objet.
C.A., Rouen, 28 février 1997, BID n° 3/1998, p. 27 : constitue l'infraction réprimée par l'art. 33 al. 2 du décret n° 86-1309 du 29 12 1986 (art. L.113-1 du code de la consommation) le fait pour un garagiste de ne pas afficher de manière lisible et visble notamment de l'extérieur les tarifs pratiqués concernant les frais de parcage des véhicules
1997 - Droit pour tous