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Responsabilité civile


Responsabilité des notaires

Cass. Civ., 1re, 25 novembre 1997, BIE c/ Milan, D. 1998, n° 1, IR p 7 : le fait pour un notaire de n'avoir pu prévoir une évolution unltérieure du droit ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de son client, lésé par l'annulation d'un mandat sous seing privé par la suite d'un revirement de jurisprudence.

Responsabilité des agents immobiliers

Cass., Civ., 1re, 25 nov. 1997, SARL Atmosphère et autre c/ Cabinet Mayeux et Hue : L'agent immobilier, qui à la demande de son client, prête son concours à la rédaction d'un acte sous seing privé, est tenu de s'assurer que se trouvent rénuies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité de l'acte juridique même  l'égard de l'autre partie.

Responsabilité des avocats

Cass. Civ., 1re, 7 juillet 1998, n° 96-14.192, D. 1998, IR p. 205 : l'avocat est tenu à une obligation de conseil à l'égard de son client nonobstant les compétences personnelles de ce dernier.

Responsabilité du fait des produits défectueux

La cour de cassation a depuis un important arrêt du 11 juin 1991 amorcé un mouvement tendant à consacrer en droit français la notion d'obligation de sécurité afférent à un produit. Il s'agit la d'une responsabilité objective fondée sur le risque du produit, dégagée du droit de la vente et de l'action en garantie légale des vices cachés. 2 arrêts marquent notamment cette évolution.

- Cass. Civ., 1re, 11 juin 1991, n° 89-12.748, Bull. Civ. I n° 201, p. 132 : l'action en responsabilité conctractuelle exercée contre le vendeur pour manquement à son obligation de sécurité n'est pas soumise au bref délai imparti par l'article 1648 du code civil.

- Cass. Civ., 1re, 27 janvier 1993, n° 91-15.374, Bull .civ. I n° 44, p. 29 : l'action engagée par le sous acquéreur d'un produit défectueux contre le vendeur originaire de celui-ci à l'effet d'obtenir réparation du dommage provoqué par ce produit, obéit non aux régles de la ganratie mai à celles de la respnsabilité contractuelle.

Cass. Civ., 1re, 16 décembre 1997, n° 95- 19.119, Bull. Lamy n° 102, janv. 1998 : Un salarié est victime, sur son lieu de travail, d'un accident, par suite de l'explosion d'une pile qu'il manipulait, pile vendue par une société qui l'avait elle-même commandée à un fabricant. En appel, la cour déclare le fabricant responsable, en cette qualité, de l'accident. La cour de cassation, dans l'arrêt précité, approuve l'arrêt d'appel : elle juge en effet que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes et les biens; qu'il en est responsable autant à l'égard des tiers que de son acquéreur .Cette décision est rendue en application de l'art. L221-1 du code de la consommation.

TGI, Nanterre, 1re ch. B, 5 juin 1998, D. 1998, IR 8 : le fabricant d'un vaccin  contre l'hépatite B est susceptible de voir sa responsabilité engagée du fait du caractère défectueux de ce dernier et des dommages causés aux personnes vaccinées. Cette décision est rendue en application de l'art. L221-1 du code de la consommation.

Cass. Civ., 1re, 3 mars 1998, n° 96-12.078, D. 1999, J. 37 : "Attendu que le fabricant est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, i.e. un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel que le préjudice subi par M. S. est imputable aux caractéristiques mêmes de l'enveloppe non digestible du comprimé qui, en stagnant dans l'intestin de la victime a provoqué l'inflammation et ses suites ; que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le défaut du produit, a légitimement justifié sa décision".

Accidents avec du gibier

Cass. Civ., 2ème, 1er juin 1972, Bull.Civ. n° 169 : En l'absence d'assurance tous risques, l'automobiliste est privé de recours à moins de prouver que l'accident est dû à la faute d'un tiers. Ce peut-être celle du détenteur du droit de chasse ou du propriétaire du fonds, si l'animal surgit sur la route alors qu'il est poursuivi par une action de chasse, notamment par des chiens

Conseil d'Etat, 20 nobembre 1987, G.P 1989, J., page 72 : sur autoroute, une société concessionnaire commet une faute lorsque, prés des massifs forestiers abritant du gros gibier et des zones où le passage de ces animaux était habituel, elle n'a pas prévu d'aménagement particuliers (grillages, passages souterrains) pour empecher les animaux d'accèder à l'autoroute.

Obligation de sécurité

Cass. Civ. , 1re, 8 déc. 1998, n° 96-22.139 : n'encourt pas de responsabilité contractuelle  l'exploitant d'un salon d'esthétique du fait  de l'accident subi par une cliente (brulures), celui-ci étant imputable à la victime et le professionnel n'étant tenu qu'à une obligation de moyens et non de résultat.

Cass., Civ. 1re, 10 mars 1998, n° 96-12.141, D. 1998, J. 505 : "vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que si l'obligation de sécurité pesant sur l'exploitant d'un télésiège est de résultat pendant le trajet, elle n'est plus que de moyens lors des opérations d'embarquement et de débarquement, en raison du rôle actif qu'y tiennent les usagers.".

Cass., Civ..,2ème, 2 avril 1997, Gatti contre l'hôtel méridien, JCP éditions G 1997, n° 22, page 180 : pour rejeter la demande en réparation du préjudice subi par un enfant mineur de 2 ans, victime d'une chute alors qu'il empruntait, avec sa mère, l'escalator d'un hôtel, l'arrêt attaqué retient qu'il appartient aux parents de démontrer que l'escalator a eu un rôle actif dans la réalisation du dommage, que le fait que l'appareil ait été en mouvement est une circonstance normale de son usage, qu'il n'est ni prouvé ni même allégué que l'escalator présentait une anomalie et qu'il appartenait à la mère de l'enfant de le surveiller plus attentivement. En exonérant l'hôtel de la présomption de responsabilité qui pesait sur lui, alors que, s'agissant d'un escalator en mouvement, instrument du dommage, il appartenait à son gardien de démontrer que l'accident avait une cause étrangère au fonctionnement de l'escalator et revêtait à l'égard de l'hôtel un caractère imprévisible et irrésistible, la Cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa Premier, du Code civil.

Cass. Civ., 1re, 21 oct. 1997, n° 95-18.558,  Brizzi-Nabut c/ Charrue et a., D. 1998, J. p. 271 : s'il est vrai que le parapente est un sport à haut risque dont le passager doit avoir conscience, il appert néanmoins que l'organisateur d'un vol en parapente et le moniteur son tenus d'une obligation de résultat, en ce qui concerne la sécurité de leurs clients pendant les vols, au cours desquels ceux-ci n'ont joué aucun rôle actif (à rappocher de Cass., Civ. 1re, 12 fév. 1975, D. 1975, J. p. 512 : obligation de  sécurité-résultat de l'exploitant d'un manège d'auto-tamponeuses pendant le jeu ; 28 oct. 1991, D. 1992, Somm.p. 271 : obligation de sécurité-résultat de l'exploitant d'un toboggan aquatique ;  17 mars 1993, D. 1995, Somm. p; 66 : obligation de sécurité-résultat de l'exploitant d'une piste de bobluge, les clients ne pouvant décider de la trajectoire de l'engin ; a opposer à Cass. Civ., 1re,  11 mars 1986, n° 84-13.656, Bull. Civ. I, n° 65, p. 62 ; 4 nov. 1992, JCP 1993, II n° 22058 ; 10 mars 1998, n° 96-12.141, Lmay Droit Economique, Bull. Actu. n° 106, mai 1998 : obligation de moyens de l'exploitant de remonte pente en raison du rôle actif du skieur lors des opérations de départ et d'arrivée).

Cass., Civ., 1re, 5 mai 1998, n° 96-17.429, Mme Sillam c/ Faroudja et autre, D. 1998, IR p. 142 : La responsabilité d'un club hippique peut être engagée par la victime d'une chute de cheval survenue au cours d'une promenade organisée sous la conduite d'un moniteur en stage de qualification dès lors que le défaut de qualification du moniteur chargé de la surveillance de la promenda constitue un manquement à l'obligation de moyen à la charge de l'organisateur.

C.A., Versailles,, 3ème chambre, 17 octobre 1997, n° 98- 49, Madame Pestalozzi contre club hippique de Tournebride et a., Bulletin d'information de la Cour de cassation, 15 juin 1998, n° 732 page 30: l’ équitation impliquant par nature une particitation active du cavalier et l'acceptation par ce dernier de certains risques, l'obligation de sécurité pesant sur le club typique organisateur de cette pratique a le caractère d'une obligation de moyen.

Une cavalière débutante qui, participant à une leçon sous la conduite d'un moniteur, et victime d'une chute consécutive à la réaction de son cheval à un événement extérieur, n'est pas fondée à mettre en cause la responsabilité du club dès lors qui n'était pas alléguée d'une insuffisance de l'encadrement, que la ruade d’un cheval est insuffisante à démontrer en elle-même à un manquement du club à ses obligations et qu'il est établi que l’aire évolution du cavalier était protégée de manière suffisante contre les intrusions extérieures et garantissait la sécurité des adhérents.

Cass. Crim., 1er juillet 1997, n° 96-85.320,  Bull Crim. n° 259, Mlle Gillot, D. 1998, Somm. p. 199 : alors que, ordinairement dans la jurisprudence civile, les clubs de vacances et de loisirs n'étaient en principe tenus que d'une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité de leurs clients (cf. Cass. Civ., 1re, 18 fév. 1981, G.P. 1981, 2 ; Cass., Civ., 1re, 10 fév; 1993, J., p; 605), la chambre criminelle de la cour de cassation impose une obligation de séucirté de résultat à un club de vacances à propos d'une espèce où une cliente avait été mordue par une murène lors d'une plongée en scaphandre. La haute cour admet la demande d'indemnisation de cette dernière au motif que la présence d'une murène dans les lieux de plongée était imprévisible et irrésistible quand bien même il n'y a pas eu pas de faute du club organisateur.Il et à noter que la raisonnement de la cour de cassation a été le même s'agissant d'une espèce où un participant à une journée d'initiation en parapente organisée par une école de vol libre avait été victime d'un accident alors qu'il effectuait une vol sur un appareil biplace piloté par le moniteur de l'ecole : l'organisateur d'un vol en parapente est tenue d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de leurs clients pendant les vols, au cours desquels ceux-ci ne jouent aucun rôle actif (Cass. Civ., 1re, 21 oct. 1997, n° 95-18.558, Brizzi Nabut c/ Charue et a., Bull. Civ. n° 287, D. 1998, Somm, p. 199 ; revirement  de Cass., Civ. 5 nov. 1996, Bull. Civ. I, n° 380, D. 1998, Somm. . 37 dans une espèce comparable)

A rapprocher de :

- Cass. Civ., 1re, 30 mars 1994, Bull. Civ. I, n° 134, D. 1994, IR p. 104 pour obligation de sécurité-résultat dans les zoos

- Cass. Civ., 1re, 28 oct. 1991, D. 1992, Somm. 271 pour obligation de sécurité résultat pour les tobbogan aquatique

- Cass. Civ., 1re, 4 jullet 1995, D. 1997, Somm. 190pour obligation de sécurité résultat sur les télésièges.


1997 - Droit pour tous