Cass. Civ., 1re, 14 mars 1995, Bull. Civ. n° 129 : le restaurateur est tenu d'observer dans l'aménanagement, l'organisation et le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité des clients. Les locaux mis à disposition ne doivent présenter aucun danger. En cas d'accident, la victime peut réclamer une indeminisation sur le fondement de la faute rapportée. Cette faute peut être parfois la mauvaise disposition des lieux : une marche descendante dans un couloir mal éclairé par exemple (C.A., Paris, 7 ch. B, 20 mars 1987, D. 1987, IR p. 101) ou un escalier raide et glissant (C.A., Orleans, ch. civ., 3 mai 1973, D. 1974, Somm. p. 3)
Cass., Civ., 1re, 18 nov. 1975, Bull. civ. 1 n° 333 : le restaurateur est tenu de surveiller les affaires et vêtements des convives qui fréquentent son restaurant dès lors que ces derniers les déposent dans un vestiaire. En cas de vol ou perte, le restaurateur est responsable de la non restitution du bien sans que la victime ait à rapporter la faute (contrat de dépot). Cette obligation ne vaut pas quand le client, qui aurait pu bénéficier du vestiaire , a simplement accroché son vêtement à un portemanteau ou sur sa chaise ; dans ces cas de figures, il revient au client de prouver la faute du restaurateur pour pouvoir être indemnisé.
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1997 - Droit pour tous