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Servives publics : EDF-GDF, France Télécom, la Poste, SNCF, ...


La Poste

Cass. Ass. Plénière, 30 juin 1998, n° 96-11.866, Revue Lamy Droit des Affaires, oct. 1998, n° 9, n° 555 : "Les dispositions exonératoires de responsabilité prévue par l'article L. 13 du code des Postes et télécommunications ne s'imposent  que dans le cas où La Poste, ou le transporteur que celle-ci s'est substitué, n'a commis aucune faute lourde dans l'exécution de sa mission." (Colis conservé 12 jours par la compagnie aérienne avant d'être expédié). Sur le visa de l'article 1150 du code civil, la cour de cassation ne reconnait pas la validité des clauses d'exonération de responsabilité, fussent-elles prévues par un texte législatif, en l'espèce le code des Postes et Télécommunications.

Cass., Civ., 1re - 16 juin 1998. No 95-21.066. - La Poste c/ société Acqua Cyrne Gliss et a, Bull. inf. Cass., 15/11/98, n° 1203 :

1°, S'agissant de lettres recommandées, l'article L. 8 du Code des postes et télécommunications limite ou écarte la responsabilité de La Poste seulement dans le cas limitativement prévu de perte ou de vol. Dès lors, La Poste qui manque à son engagement de réexpédier le courrier à son destinataire, lequel avait donné un ordre de réexpédition temporaire en payant une redevance spéciale, est tenue de réparer les conséquences de la négligence de son préposé qui n'avait pas consulté le fichier des ordres de réexpédition, de sorte qu'une lettre recommandée avait été renvoyée à son expéditeur.

2° S'agissant d'un manquement à l'obligation de réexpédier le courrier selon l'ordre reçu, La Poste est tenue de sa simple faute.

3° Une cour d'appel a pu déduire que la faute de La Poste dans la réexpédition du courrier avait causé un préjudice au destinataire, de ce qu'elle a relevé que, n'ayant pas reçu la mise en demeure de son assureur, qui rappelait les montants et les dates d'échéances ainsi que les dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances sur les sanctions encourues et le délai au terme duquel la garantie serait suspendue, il n'avait pu prendre les dispositions nécessaires pour s'acquitter en temps utile des échéances, et que la suspension avait pris effet automatiquement le trente et unième jour après l'envoi de la lettre recommandée.

4° Une cour d'appel a pu déduire un comportement fautif d'un assuré de ce 'qu'il avait accepté le paiement des primes par prélèvement automatique sur son compte bancaire et avait laissé impayé des échéances à raison du découvert du compte.

Cass., Civ. 1re, 16 juin 1998, n° 96-14.533, Kahama c/ La Poste, D. 1998, IR p 173 : la cour de cassation admet le principe de la demande d'indemnisation présentée par un usager de la Poste en raison du préjudice subi du fait qu'un télégramme expédié par lui un samedi à 9 h 05 n'a été remis à son detinataire que le lundi suivant. Il convenait de rechercher dit la cour "si, dans le délai de 3 heures qui restait à courir entre le dépôt du télégramme et la fermeture du bureau de Poste, la remise n'était pas possible par les moyens habituels du service".

CE, 24 avril 1981, Secrétaire d'Etat aux P et T c/Mme Doublet, Lebon, P. 192 et CE, 22 janvier 1986, Ministre des PTT c/Mlle Grelier, D. Som. 464 : le conseil d'Etat a jugé qu'en ne réexpédiant pas une lettre urgente à son destinataire, la Poste avait commis une faute lourde lui interdisant d'invoquer l'exonération prévue par l'article 7 du code des P et T.

SNCF

Cass. civ., 2ème, 9 oct. 1996, n° 94-18.637 ; Cass. civ. 2ème, 19 fév. 1992, n° 90-19.237, Bull. civ. II n° 54, p. 26 : à propos de la demande en réparation du préjudice subi d'un passager retrouvé bléssé dans une gare, à proximité de la voie férré dans des circontances restées indéterminées, la cour de cassation précise que le fait pour  ledit passager  de n'avoir pas été en possession d'un titre de transport régulier ne saurait le priver du droit d'agir en justice. Sa demande à réparation sur le fondement de l'article 1384 du code civil est donc légitime. Il n'en est pas de même  si la victime agit sur le terrain de la responsabilité contractuelle (Cass. civ., 1re, 6 oct. 1998, n° 98-12.540).

C.A., Paris, 1re, ch. B, 2 octobre 1998, D.1998, IR p. 238 : le vol durant le sommeil d'un voyageur dans un compartiment couchette du sac dans lequel il avait placé son argent et ses bijoux n'engage pas la responsabilité de la SNCF dès lors que le compartiment était muni d'un dispositif de fermeture intérieur dont rien ne prouve qu'il a été défaillant ou qu'il ait été insuffisant.

Cass. Civ. 1re, 6 oct. 1998, n° 96-12.540, Bull. Inf. Cass. 15/01/99, p; 27 : exclusion de la responsabilité de la SNCF, engagée sur le fondement contractuelle par un voyageur sans titre de transport du fait du dommage subi  par lui lors de la chute d'un train pris en marche.

EDF/GDF

C.A., Poitiers, 25 nov. 1997, Grimaud c/ EDF, C.J.E.G, juin 1998 p 262 : conformément à une jurisprudence désormais classique, lorsque'une erreur de facturation, quel qu'elle soit, est imputable à EDF, ce dernier a néanmoins le droit d'obtenir le paiement des fournitures d'electricité effectivement consommées par l'usager. Il en est est de même lorsque, comme dans l'arrêt ici cité, l'erreur de facturation est imputable à l'abonné lui-même qui a procécé  à l'établissement de ses relevés de ses consommations en procédant à la lecture des chiffres en partant de la droite au lieu de partir de la gauche du compteur.

TGI, Toulouse, 6 mai 1997, Van Schendel c/ EDF, CJEG, 08/09/1998 : Condamnation d'EDF à réparer les dommages causés par des travaux de débroussalaige entrepris pour le compte d'EDF et exécutés par erreur sur une propriété voisine.

T.A., Marseille, 18 nov. 1997, Moreno c/ EDF et Département des Bouches du Rhône, CJEG, 08/09/1998 : électrisation suite à l'escalade d'un pylône supportent une ligne électrique - accident imputable exclusivement à l'imprudence de la victime.

TGI, Caen, 15 janvier 1997, Copropriété Cap-Cabour c/ EDF, CJEG, 08/09/1999 : Défaut de fonctionnement d'un compteur ayant entraîné une erreur de facturation au détriment d'EDF. Non application de la prescription de l'article 2272 du code civil. Validité de la méthode de calcul de  la consomation par référence à la moyenne journalière du mois correspondant àl'année précédente.

T.I, Chaumont, 31 janvier 1997, Mayeux c/ EDF, CJEG 08/09/98 : Responsabilité d'EDF pour avoir coupé la fourniture d'électricité 5 jours après le paiement de la facture.

T.I, Nantua, 10 avril 1997, M. Sebelin c/EDF, CJEG 08/09/1998 : licéité du droit d'EDF de procéder, en cas de dysfonctionnement d'un compteur électrique, aux rectifications de facture à l'encontre d'un abonné (problème heures creuses - heures pleines).

T.I, Nantua, 18 avril 1997, EDF/GDF c/ B. , CJEG 08/09/1998 : possibilité pour une commission de surendettement de reporter ou de réechelonner le paiement de la dette résultant des consommations de fournitures d'électricité sur un délai  de 52 mois.

T.G.I., Pontoise, 29 avril 1997, EDF c/ M. et autres, CJEG 08/09/1998 : soustraction frauduleuse d'électricité - condamnation à un mois de prison et 2.000 F de dommages et intérêts + paiement des fournitures soustraites. Idem T.G.I., Lisieux, 29 avril 1997, P. c/ EDF,  CJEG 08/09/1998 :2 mois avec sursis pour vol de courant (déplombage du compteur).

France Telecom

CE, 27me et 6ème S-Sect. Réunies, 30 déc. 1998, X..., D. 1999, IR p.71 : l'inscription d'un abonné sur la list rouge donne lieu au versement d'un supplément de redevance d'abonnement selon l'article D.359 du code des P. et T. Cette obligation réglementaire n'est pas contestable sur le fondement de l'article 9 du  code civil ou de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, le montant de ladite redevance n'étant pas un obstacle financier à l'exercice du droit offert par l'article D. 359 précité.

Les hôpitaux

Cass. Civ., 1re, 19 mai 1998C.J.E.G., oct. 1998, p. 411 : Les frais médicaux et chirurgicaux ainsi qu le forfait hospitalier ne constituent pas des créances rentrant strictement au nombre de celles énumérées par les article 2271 et 2272 du code civil concernant les courtes precriptions (6 mois pour les hôteliers, 2 ans pour  les actions des médecins chirurgiens et pharmaciens). Aussi, un hôpital est fondé à les recouvrir pendant 30 ans, conformément au délai de prescription de droit commun (art. 2262 du code civil, applicble aux établissement publics conformément à l'article 2227 du même code).
1997/99 - Droit pour tous