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Surendettement


Cass. civ. 1re, 15 décembre 1998, n° 97-04.071 : le débiteur ayant été déchu  du bénéfice des dispositions de la loi sur le surendettement  peut déposer de nouveau un dossier à la commission de surendettement qui doit  faire droit à sa demande dans les conditions prévues par l'article L. 333-2, 1° si, depuis la déchéance, la situation du débiteur  comporte des élèments nouveaux justifiant cette saisine (D. 1999, IR 30).

Cass., Civ. 1re, 12 janvier 1999, n° 96.04.254, D. 1999, IR 42 : n'encourt pas la déchéance des mesures de traitement du surendettement le débiteur qui sans l'accord de ses créanciers ou du juge a aggravé son endettement en contractant au surplus des dettes dèjà déclarés des dettes locative et fiscale.

Cass., Civ. 1re, 17 nov. 1998, n° 96-19.821, Bull. Actu. n° 113, Lamy Droit Economique : doivent être exclues du plan de surendettement, non seulement les dettes fiscales et parafiscales  mais également les amendes pénales.

Cass., Civ. 1re, 16 juillet 1998, n° 97-04.011, D. 1998, IR 198 : l'article R.331-8 al. 3 du code de la consommation n'exige pas que le juge de l'exécution entende les parties au surplus de leur observation écrite (à propos de la recevabilité de la situation de surendettement du débiteur).

Cass. Com., 16 juin 1998, n° 96-15.525 et 96-13.349, Bull. Actu. n° 108, Lamy Droit Economique : quand un débiteur fait l'objet d'une procédure de réglement amiable de surendettement et qu'un accord est conclu avec les créanciers, le président du tribunal peut accorder au débiteur les délais de paiement prévus à l'article 1244-1 du code civil pour les créances non incluses dans l'accord ; ce texte, visant sans distinction toutes les créances non inclues dans l'accord, déroge à la loi générale qui exclut le bénéfice du délai de grâce pour certaines créances, notamment non fiscales.

Cass. Civ., 1re, 28 avril 1998, Crédit Lyonnais c/ Drabla, D. 1998, IR p. 142 : la déchéance du bénéfice des procédures de réglement amiable ou de redressement judiciaire civil opposable aux personnes surendettées qui sans l'accord de leurs créanciers ou du juge aggravent leurs endettement en souscrivant de nouveaux emprunts pendant l'exécution du plan ou le déroulement des procédures de réglement amiable ou de redressement judiciaire civil n'est pas subordonnée à l'information de l'emprunteur-surendetté de l'existence de cette déchéance.

C.A. Versailles (1re Ch., 2e sect.), 27 juin 1997, n° 98-153, Mme Lecurieux Belfond c/ banque fédérale mutualiste, Bull. Inf. Cass. 15 mai 1998, n° 612 : Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire civil, d'arrêt des créances et d'établissement du plan de remboursement, rendu par le juge de l'exécution, ne constitue pas un titre exécutoire de créance, mais il a pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation au premier incident de paiement non régularisé survenant après son prononcé.

Dans ces conditions, le créancier d'un débiteur en redressement judiciaire a intérêt à agir en justice en vue de la délivrance d'un titre exécutoire établissant sa créance telle qu'elle résulte du jugement de redressement.

Cass. Civ., 1re, 28 Oct. 1997., n° 96-04.106 : Les articles L. 331-4 (demande de vérification de la validité des créances) et  R. 331-8 al. 3 (recours contre la décision de la commission de surendettement portant sur la recevabilité de la demande d'élaboratio nnd'un plan de redressement) du code de la consommation obligent le juge de l'exécution à statuer "après avoir recueilli ou demandé les observations des parties" ; à défaut du respect de ces textes, la décision du juge de l'exécution rejetant les prétentions des demandeurs est nulle.

CA, Limoges (chambre civile, 1ère section) , 11 septembre 1997, n° 97- 569, Bulletin d'information de la Cour de cassation, février 1998, n° 209 : si aux termes des articles L.332- 1 et L.331- 7 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, le juge de l'exécution dispose du pouvoir de conférer la force exécutoire ou mesures recommandées à la demande du débiteur par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, il se déduit de l'économie de ces dispositions qu'en l'absence de toute recommandation de la commission, la procédure de surendettement arrive à son terme et ne saurait par conséquent faire l'objet de mesures d'aménagement de la part de la juridiction saisie dans le cadre procédural.

Cass. Civ., 1re, 7 janvier 1997, Caisse de crédit mutuel de Scaer c/ Brigand, CONTRATS CONCURRENCE CONSOMMATION Mars 1997. p. 18. : Aux termes de l'article L.313-12, alinéa 2 du code de la consommation, après avoir suspendu l'exécution des obligations du débiteur en raison d'un licenciement, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excèder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt. En ordonnant au profit de la débitrice, nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent par la même suspendus, d'une part, la suspension pendant deux ans, du remboursement des chances, d'autre part, l'amortissement des sommes restant dues avant le terme initialement prévu, la Cour d'appel a fait une exacte application du texte précité.

En matière de surendettement, le juge peut opérer une remise totale de la dette restant due aux établissement de crédit par une décision spéciale et motivée justifiant de la nécessité de la réduction (art. L332-6 ancien) dès lors que cette mesure tout d'abord est seule compatible avec les ressources et charges du débiteur (Cass., Civ. 1re, 31/12/92, Bull. Civ. I, n° 103, D. 1992 Somm 406), ensuite doit apparaître comme un ultime recours face à une situation financière inextricable et enfin doit également prendre en considération la connaissance que pouvait avoir les prêteurs, lors de la conclusion du contrat, de la situation d'endettement du débiteur (Cass. Civ, 1re, 4/4/1995, D. 1995 IR 144).

Cass. Civ., 1re, 17 fev ; 1998, n° 97-04004 et 97-04.005, Lamy droit économique, n° 105, avril 1998 : Selon l'article L. 331.7, 4, du Code de la consommation " lorsque le juge décide de réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal du débiteur, il doit le faire dans des proportions telles que le paiement de la fraction maintenue, assorti d'un rééchelonnement sur une durée maximale de 5 ans, soit compatible avec les ressources et charges de ce dernier ". Toutefois, aucune disposition n'exige que la situation d'endettement des débiteurs soit apurée au terme des mesures de report ou d'échelonnement que le juge peut prononcer. (Voir Cass. lre civ., 27 juin 1995, n° 93.04.228, Bull. civ. l, n° 289, p. 201 ; Cass.lre civ., 13 nov. 1996, n° 95-04.068).

Cass. Civ. 1re, 3 mars 1998, n° 96-10.753, Lamy Droit Economique, bull. d'actualité n° 105, avril 1998 : La Cour de cassation généralise le principe de l'inopposabilité des mesures favorables accordées au débiteur défaillant ayant saisi la commission de surendettement (voir Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1996, n° 94-12.856, Bull. Civ. I, n° 401, p ; 281) aux mesures arrêtées par le juge saisi sur le fondement des articles L. 332-1 et L. 332-5 du code de la consommation relatifs au redressement judiciaire civil.


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