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Tromperie


CRIM. - 7 avril 1999. REJET, N° 98-83.770. - C.A. Lyon, 11 mars 1998. - M. Terrones   : Tromperies. - Tromperie sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués. - Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Vendeur de jouets. - Défaut de vérification des produits mis en vente. - Marquage de conformité de jouets en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne.

CA PARIS, 1rech. A, 7 oct. 1998 - (Conforama c/ Directeur départemental des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département de la Seine-Saint-Denis), D. 1998, IR 244 : De la combinaison des dispositions des L. 215-1, l° et L.215-5, 4° du code d ela consommation, il résulte que les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent effectuer, sans autorisation judiciaire, la saisie des produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

Cass. crim. - 4 février 1998, BID n° 7-8/1998 : Le prévenu, un particulier, a été condamné pour tromperie et pour publicité de nature à induire en erreur. Il lui est reproché d'avoir proposé à la vente, par voie d'annonce dans «la Centrale des particuliers», un véhicule qu'il savait accidenté. La cour d'appel a estimé qu'en dissimulant cette circonstance afin de ne pas voir rejeter son annonce, faute de satisfaire aux exigences portées sur le support publicitaire qui refuse les véhicules accidentés, même bien réparés (article 3 des conditions générales), le prévenu a bien commis le délit de publicité mensongère. Pour déclarer le prévenu coupable du délit de tromperie, la cour d'appel a constaté que l'acheteur a, en toute confiance au regard du libellé et de la teneur du contrat de vente, fait l'acquisition d'un véhicule dont il ne pouvait supposer qu'il avait été accidenté. Par ailleurs, la cour d'appel n'a pas tenu pour probante la mention «véhicule ayant été accidenté et réparé selon les normes - vendu en l'état» portée sur le double du contrat. En effet, une telle mention est incompatible avec les exigences figurant sur le contrat lui-même, pouvant avoir été apposée de manière unilatérale et n'ayant été de surcroît nullement contre-signée par l'acquéreur. La cour de cassation énonce que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, y compris l'élément intentionnel, les délits dont le prévenu a été déclaré coupable.

TG.I. de Paris - 19 novembre 1997, BID n° 11/98 : La D.G.C.C.R.F. a réalisé une enquête relative à la vérification des origines des viandes commercialisées. A cet effet, un contrôle a été effectué auprès d'un revendeur grossiste qui s'était vu consigner par les services vétérinaires 1 tonne de tranches de foie de génisse congelé portant une estampille sanitaire et provenant du Royaume-Uni. Cette entreprise s'est approvisionnée après d'une autre société spécialisée dans l'import-export de produit congelés et surgelés et qui avait apposé sur les deux factures correspondant aux livraisons la mention «origine France».

Cette société a prétendu avoir inscrit cette mention sur la base de déclarations verbales de son fournisseur. Ces affirmations ont été niées par le fournisseur qui s'approvisionne à 70 % auprès d'une société située en Grande-Bretagne.

Ainsi, il est établi que le prévenu, professionnel du négoce de la viande n'a pas hésité à porter sur ses factures de fausses mentions quant à l'origine des produits, alors que son fournisseur s'approvisionnait en Grande-Bretagne et n'avait apposé aucune indication de cette nature sur les siennes. Ce fait a donc causé un préjudice aux destinataires de ces factures qui ont nécessairement été induits en erreur.

Ainsi, le prévenu trompait ses contractants sur l'origine de la marchandise à une époque où le consommateur était sensibilisé par le label viande française même si les arrêtés du 21.03.1996 prohibant les importations de bovins vivants et de viandes bovines originaires du Royaume-Uni n'étaient pas encore pris.

D'ailleurs, le prévenu n'a pas cru devoir indiquer l'origine géographique qui correspondait à la réalité (Royaume-Uni) prov-nance qui était entachée de suspicion. Il s'agit de faits graves qui doivent être sérieusement sanctionnés par une peine d'amende d'un montant dissuasif. Le prévenu est déclaré coupable de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture et tromperie sur l'origine d'une marchandise.

Le prévenu est condamné à 100 000 F d'amende. La publication du jugement est ordonnée.

Cass. Crim., 17 septembre 1997, BID n° 2,1998, p. 22 : constitue le délit de tromperie le fait de vendre comme neuf du matériel informatique de démonstration. Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur ce que recouvre à la notion de matériels neufs. Elle considère que, dès lors que ce matériel a fait l'objet de démonstration, il n'entre pas dans la catégorie des matériels neufs. Les juges du fond, à cet égard, une jurisprudence contrastée: certains vont dans le même sens (T.C., Rennes, 19 oct. 1972, BID 1973, n° 12, décision n° 73-284) d'autres non. C'est ainsi qu'il a pu être considéré que les véhicules pouvaient être essayés avant leur mise en vente (Tribunal de commerce de Toulouse, 9 février 1983, BID 1986, n° 3, page 63) ou que des matériels de bureaux (des photocopieuses) devaient être essayés avant d'être achetés, les essais pouvant être fait en cours de démonstration (C.A., Caen, 18 novembre 1976, B.ID 1997, n° 8, décision n° 77- 186).

Cass. Crim., 3 décembre 1997, n° 97-81.718, Bull. Crim. n° 412, p. 1361 : "si le fait vendre une marchandise à un prix supérieur à sa valeur réelle n'est pas en lui-même constitutif du délit prévu par l'article L. 213-1 du code de la consommation, il en va différemment du fait de facturer comme neuves des pièces d'occasion".

Cass. Crim., 29 janvier 1997, Sté Moreau, Bull Cass. 1997, n° 42, p. 119 : La mise en vente, sous une présentation et un étiquetage évoquant un objectif diététique et nutritionnel, d'un produit qui ne relève, par sa fonction ou par sa composition, d'aucune des classes de produits diététiques ou de régimes fixés par arrêté du 20 juillet 1977, pris pour l'application du décret du 24 janvier 1975, remplacés par les décrets abrogatifs des 15 mai 1981 et 29 août 1991, constitue une tromperie sur les qualités substantielles.

L'emploi de la carnitine n'est autorisé dans l'alimentation humaine qu'à titre d'additif à but nutritionnel.. L'arrêté du 4 août 1984 modifié relatif à l'emploi de substance d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière fixe les conditions et limites prévues. La commercialisation de gélules avec une dose de carnitine qui excède celle autorisée par cette réglementation caractérise le délit de mise en vente de denrées falsifiées.

TGI, Paris, 15 janvier 1997, BID n° 2- 1998 : le prévenu être poursuivi pour tromperie sur l'aptitude à l'emploi et des risques inhérents à l'utilisation de produits, pour avoir mis sur le marché des articles de vaisselle contenant du plomb en quantités supérieures à ce qui est prévue par la réglementation. Ces faits sont prévus et réprimés par les articles L. .213- 1, L.215- 2 et L..216- 3 du Code de la consommation. Le prévenu reconnaît avoir mis sur le marché de la vaisselle à contact alimentaire, importé, sans avoir effectué des vérifications, ni demandé au fournisseur des justifications de la conformité des produits à la réglementation française.

TGI, Dijon, 28 février 1997, BID n° 2/1998, P. 32 : un restaurateur est poursuivi pour avoir trompé et tenté de tromper le cocontractant sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principe utile de la marchandise en mettant en vente de l'huile de friture impropre à la consommation. Ces faits sont prévues par l'article L.213-1 du Code de la consommation.

Il lui est également reproché d'avoir détenu sans motif légitime des denrées servant à l'alimentation de l'homme qui était nuisible à sa santé. Ces faits sont prévus et réprimés par l'article L. .213- 4 du Code de la consommation .

T.P., Paris, 15 nov. 1996, BIF n° 3/1998, p. 33 : Constitue le délit de détention et de mise en vente d'une denrée animale non conforme aux normes sanitaires réprimé par les art. 5, 11 et 26 al. 1, du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, le fait pour un restaurateur d'offrir à la consommation des denrées alimentaires préparées la veille pour le service du jour.

C.A., Douai, 8 oct. 1996, BID, n° 3/1998, p. 1998 : constitue le délit de tromperie sur l'aptitude à l'emploi et les risques inhérents à l'utiliiation d'un produit réprimée par l'art. L.231-1 du code de la consomamtion la mise en vente de luminaires portatifs pour enfants dépourvus de transformateurs. Tout professionnel à l'obligation, conformément à l'article L. 212-1 du code de la consommation de vérifier la conformité de ces produits avec les normes françaises.

Cet arrêt suit une jurisprudence constante s'agissant de l'obligation de conformité pesant sur les professionnels avant la commercialisation d'un produit, à défaut du respect de laquelle l'incrimination de tromperie découlant du code de la consommation peut être retenue à l'encontre du professionnel (T.G.I, Paris, 30 avril 1997, BID n° 3-1998, p. 35 : même solution pour les barbecues grill importés et non conformes à la norme NF D 37-101 ; C.A. Reims, 12 sept. 1996, BID n° 3-1998, p. 35 : même solution pour des brosses à cheveux chauffantes électriques importées et non conformes à la norme NF EN 60335-2-23 ; C.A. Reims, 12 sept. 1996, BID n° 3-1998, p. 36 : même solution pour des destructeurs d'insectes importés et non conformes aux règles de l'art concernant le matériel électrique auquel fait référence le décret du 26 août 1975 ; même solution pour des cafetières éelctriques importés et non conformes à la norme NF 60335-2-15).

Constitue le délit de tromperie sur les qualités substantielles réprimé par l'art. L.231-1 du code de la consommation la présentation en vue de sa vente d'un plat "spécial micro onde" alors que la matière plastique le composant n'est pas en mesure de résister à une témpérateur élevée (T.G.I., Lille, 10 mai 1996, BID n° 3-1998, p. 36), la vente d'escargots Helix Lucorum Adana sous la dénomination escargots de bourgogne Helix Pomatia (T.G.I, Aurillac, 7 novembre 1996, BID n° 3-1998, p. 36 ; NDR : seuls les spécialistes apprécieront), la présentation de farine de blé et de seigle comme étant des produits de l'agriculture biologique (T.G.I, Toulouse, 27 janvier 1997, BID n° 3-1998, p. 37), la non indication dans la fabrication de merguez et autres salaisons de l'utilisation de conservateurs et colorants (T.G.I, Dunkerque, 20 septembre 12996, BID, N° 3-1998, p. 38).

Cass. Crim., 18 septembre 1997, BID n° 3/1998 : en vertu de l'article L. 215-3 du code de la conosmamtion, les agents chargés de la recherche des infractions peuvent pénétrer dans les locaux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente de marchandises ou de boissons. Ils peuvent accéder à ces lieux lorsqu'ils servent également d'habitation, de jour, si l'occupant ne s'y oppose pas.

Cass. Crim., 25 juin 1997, BID n° 3/1998 : Constitue le délit de tromperie sur les qualités substantielles réprimée par l'art. L.231-1 du code de la consommation la vente par un professionnel de l'automobile d'une automobile sans signaler aux acquéreurs qu'elle avait été gravement endommagée à la suite d'un accident. Le délit est caractérisé dès lors que l'existence d'un accident antérieur sur un véhicule est de nature à écarter certains acheteurs et doit être révélé par le vendeur, même si les dégâts causés à ce véhicule ont été réparés conformément aux règles de l'art.

Cass. Crim. 3 décembre 1997, BID n° 5/1998, p. 15 : Cet arrêt considère que le délit de tromperie est constitué dés lors qu'un professionnel remet en état une automobile, au moyen de pièces d'occasion facturées comme neuves. Il convient d'observer que cet arrêt illustre la jurisprudence qui considère que, même si le prix marchand du produit vendu ne constitue pas en lui-même une qualité substantielle entrant dans les prévisions de l'article L. 213-1 du code de la consommation (cf. C.A. de Paris, 14 décembre 1993), l'élément matériel du délit de tromperie peut néanmoins être constitué par un prix élevé de nature à induire le consommateur en erreur sur la véritable qualité du produit (cf. TC. de Saint.Omer, 17 novembre 1976 - BID 1977, n° 10, n ° 77-237 ; TC. de Saint.Etienne, 20 mai 1977 . B-1-D- 1978, n° 10, n° 78-173 ; CA. de Rennes, 23 novembre 1995, B-I-D 1996, n° 6, p. 31 ; Cass. crim., 22 mars 1977 - BID 1977, n° 6, n° 77-157 ; Cass. crim., 14 janvier 1985 - B.I.D. 1985, n° 7, p. 30 et s. ; Cass. crim., 14 mars 1994 - B.I.D. 1996, n° 5, p. 23 et 24).

C.A. Caen (Ch. des appels corr.), 8 octobre 1997, N° 97-674, M. Aune, Bull. Inf. Cass. 15 mai 1998, P. 23 : La mauvaise foi de l'importateur, poursuivi pour tromperie sur l'origine des moules de pêche d'Irlande qu'il commercialisait sous la dénomination " Moule de Bouchot-origine Irlande ", se déduit du fait qu'il n'a pas, avant leur mise sur le marché, vérifié que ces moules étaient conformes aux prescriptions en vigueur:


1997 - Droit pour tous