Automobile
C.A. Versailles (3e Ch.), 6 mars 1998, N° 98-432. - M. Berthonneau
et a. c/ M. Taverne et a., Bull. Inf Cass. 15/10/98, n° 1036 :
L’on sait qu’en vertu de l’article 1641 du code civil,
la seule constatation de l'existence d'un vice caché affectant la
chose vendue suffit à faire prononcer la résolution de la vente
sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute. Aussi,
le vendeur professionnel d'un véhicule dont un simple examen visuel
du châssis permet de constater que le véhicule a été
accidenté doit être réputé de mauvaise foi et
ne peut prétendre, en arguant d'un contrôle technique satisfaisant,
s'exonérer de sa responsabilité dans les rapports avec son
acquéreur.
1997 - Droit pour tous