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Automobile


C.A. Versailles (3e Ch.), 6 mars 1998, N° 98-432. - M. Berthonneau et a. c/ M. Taverne et a., Bull. Inf Cass. 15/10/98, n° 1036 : L’on sait qu’en vertu de l’article 1641 du code civil, la seule constatation de l'existence d'un vice caché affectant la chose vendue suffit à faire prononcer la résolution de la vente sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute. Aussi, le vendeur professionnel d'un véhicule dont un simple examen visuel du châssis permet de constater que le véhicule a été accidenté doit être réputé de mauvaise foi et ne peut prétendre, en arguant d'un contrôle technique satisfaisant, s'exonérer de sa responsabilité dans les rapports avec son acquéreur.
1997 - Droit pour tous