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Voyages


Hôtels

CA, Dijon (1ère chambre, 2ème section), 2 juillet 1997, n° 97- 714, société viking développement contre compagnie Sun alliance italia, Bulletin d'information de la Cour de cassation, février 1998, n° 212 : Il résulte des articles 1952 à 1954 du Code civil que la responsabilité de plein droit de l'hôtelier n'est engagée que si les effets volés se trouvaient dans un lieu dont il a la jouissance privative.Tel est le cas dès lors qu'il est établi que l'hôtelier est bien propriétaire du parking sur lequel s'est produit le vol d'un véhicule, et qu'il en a la jouissance privative.Toutefois, en l'absence d'engagement précis de l'hôtelier d'assurer la sécurité des véhicules sur le parking, l'indemnisation doit être limitée conformément à l'article 1953, alinéa 3, du Code civil.

Vol

Cass. civ., 1re, 3 juin 1998, n° 95-16.887, D. 1998, IR 160 : une agence de voyages n'est pas responsable de la négligence du chauffeur d'un car transportant les voyageurs d'un séjour organisé, dès lors que ce dernier a laissé le car en stationnement sans surveillance sur un parking isolé, le vol des bagages des voyageurs en ayant résulté.

Camping

Cass. Crim., 24 juin 1998 : Le prévenu a été autorisé par arrêté préfectoral à exploiter une aire de camping comportant 25 emplacements avec une capacité d'accueil de 85 personnes. Une suroccupation des lieux ayant été relevée, le prévenu a été poursuivi et condamné par la cour d'appel de Pau le 04.06.1997 pour tromperie sur les qualités substantielles du camping dont les équipements notamment sanitaires ne correspondaient pas à un camping classé en catégorie 1 étoile.

Information

Cass. Civ., 1re, 24 nov. 1998, n° 98-22.782, Bull. Actu. 112 Lamy  Droit Economique 12/1998 : " Il appartient à tout parent qui envisage de faire sortir son enfant du teritoire français de s'informer en temps utile des formalités légales que ce déplacement entraîne, de sorte qu'aucune obligation particulière ne pesait à cet égard sur l'agence de voyages." Etrange décision de la cour de cassation qui fait peser sur le consommateur une obligation d'information alors même que la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et le décret pris pour son application la font reposer sur l'agence de voyages. jurisprudence à confirmer.


1997/98 -  Droit pour tous