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AVANT-PROJET DE LOI RELATIF À LA LUTTE CONTRE LES ARNAQUES DE LA CONSOMMATION


Cet avant-projet constitue la mise en forme législative des propositions du groupe de travail du CNC sur les "arnaques de la consommation", à la suite de cinq réunions tenues au premier semestre 1997, auxquelles la Chancellerie et la DCI ont participé. La Chancellerie (Direction des affaires criminelles et Direction des affaires civiles) a donné son accord sur le texte sous réserve de légers amendements (meilleure lisibilité des dispositions relatives à l'action en représentation conjointe), qui ont été acceptés par le groupe de travail et intégrés dans le projet. De même ont été intégrées les dernières demandes du collège des professionnels (limitation du champ de l'escroquerie à la protection des personnes physiques et aux procédés déloyaux organisés massivement, indication du siège social de l'annonceur dans les publicités).

I - DISSUASION ET CESSATION

Article ler

Le chapitre Il du titre Il du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 5 ainsi rédigée:

" section 5

Escroquerie à la consommation

" Art. L. 122-12. - Le fait, en organisant une exploitation massive ou répétitive de procédés déloyaux, de tromper ou de tenter de tromper une personne physique en l'amenant à acquérir un bien ou un service ou à souscrire des engagements ne correspondant pas à leur présentation, est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende d'un million de francs.

" Art. L.122-13. - Le tribunal qui prononce une condamnation en application de l'article L.122-12 peut ordonner aux frais du condamné :

1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs messages informant le public de cette décision, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4;

2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal;

3°' La confiscation des produits, ou l'interdiction de la prestation de services, sur lesquels a porté l'infraction;

4° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction;

5° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.

" Art. L. 122-14. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 1 22-12 peuvent être constatées et poursuivies dans les Conditions fixées par les articles 45 à 48., 51, 52, 54 et 56 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. "

Article 2

Le titre Il du livre ler du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé:

" CHAPITRE III

Actions en cessation

" Art. L. 123- 1. - La cessation de l'utilisation des pratiques commerciales illicites visées à l'article L. 1 13-3 et au présent titre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites dans les conditions prévues par l'article L. 121-3.

En cas d'urgence, cette mesure peut être ordonnée par le procureur de la République, agissant d'office ou à la requête du ministre chargé de la consommation, pour une durée maximale de quinze jours. "

Article 3

Au titre IV du livre Ier du code de la consommation, les termes " chapitre unique " sont remplacés par les termes " chapitre Ier ".

Article 4

Le titre IV du livre ler du code de la consommation est complété par un chapitre Il ainsi rédigé:

" CHAPITRE Il

Ajournement avec injonction

" Art. L. 142- 1. - L'ajournement avec injonction prévu par les articles L. 132-66 à L. 132-70 du code pénal est applicable aux infractions définies par le présent code, dans les conditions prévues par le code pénal. La juridiction saisie peut assortir l'injonction d'une astreinte d'un montant maximal de 100 000 francs par jour. "

II - ACTION EN REPRÉSENTATION CONJOINTE

Article 5

Le chapitre Il du titre Il du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigé:

" section 1

Dispositions communes

" Art.L.422- 1. - Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application des dispositions du titre ler peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs.

Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage ou de tract. Il doit être donné par écrit par chaque consommateur.

" Art.L.422-2. - L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions de l'article L.422-1 peut exercer simultanément les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs en application des dispositions de l'article L.42 1 - 1.

" Art. L. 422-3. - L'information au public du jugement rendu, prevue à l'article L.421-9, est applicable à l'action en représentation conjointe définie par le présent chapitre.

" section 2 - Dispositions particulières aux juridictions répressives

" Art.L.422-4. - Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L.422-1, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association.

" Art.L.422-5. - L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des articles L.422-1 et L.422-4 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction. "

III DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6

L'article L. 121-18 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé:

" Ces mentions doivent être portées de façon parfaitement lisible dans la partie des documents conservée par le client. "

Article 7

Le chapitre ler du titre ler du livre ler du code de la consommation est complété par un article L. 111-4 ainsi rédigé:

" Art. L. 111-4 - Sans préjudice des dispositions prévues par le code de commerce, les publicités destinées au consommateur et indiquant comme adresse une boîte postale ou une adresse résultant d'un contrat de domiciliation doivent mentionner également l'adresse du siège social de l'entreprise concemée, lorsque les deux adresses sont différentes. Si elles sont identiques, l'adresse doit préciser qu'elle résulte d'un contrat de domiciliation.

Les infractions au présent article sont sanctionnées, recherchées et constatées dans les mêmes conditions que les infractions aux dispositions des arrêtés visés à l'article L. 1 13-3. "


Etienne Defrance - Droit pour tous - 1998