Les règles en matière de responsabilité des transporteurs
aériens en cas d'accident sont régies par la convention dite
de Varsovie, signée le 1er octobre 1929 et modifiée par la
suite.
Il s'agit d'un convention internationale appliquée par tous les pays
signataires (la plupart) établissant les règles de
responsabilité et d'administration des voyageurs en cas de dommages
corporels, matériels et en cas de retard horaires. Cependant les limites
de la responsabilité qu'elle fixe s'agissant des dommages corporels
sont trop basses eu égard aux conditions économiques actuelles
et conduisent souvent à des actions en justice qui nuisent à
l'image des transports aériens.
Par ailleurs, la convention ne vise que les transports internationaux. Or,
les mouvements de déréglementation et de démonopolisation
dans le secteur de l'aviation civile, notamment au sein de l'Union
Européenne, rendent non opératoire la distinction entre transports
nationaux et internationaux.
Les instances internationales de l'aviation civile ont donc entrepris la
révision de la convention de Varsovie pour s'adapter à la nouvelle
donne économique et aux exigences des consommateurs, mais la lenteur
et la difficulté avec laquelle la révision est conduite ne
permet pas d'espérer l'application du nouveau texte avant quelques
années.
Aussi, conformément au principe de subsidiarité, l'Union
Européenne a arrêter un règlement à titre
intérimaire venant renforcer les obligations des transporteurs
aériens dans l'union Européenne et leur responsabilité
à l'égard des voyageurs pour les préjudices corporels
en cas d'accident (règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9
octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs
aériens en cas d'accident). Il entrera en vigueur à partir
du 19 octobre 1998.
Le règlement visé reprend le principe de la responsabilité
de plein droit du transporteur prévue dans la convention de Varsovie
(article 17) pour les préjudices subis par les voyageurs lors d'accidents
en cas de décès , de blessure ou de toute autre lésion
corporelle qui atteignent le voyageur pendant le transport (à bord
de l'avion ou pendant les manoeuvres d'embarquement et de débarquement),
mais ne limite plus l'indemnisation du voyageur visé dans son montant
(le plafonds d'indemnisation est limité aujourd'hui à environ
800.000 F (100.000 DTS ). A cette fin, le transporteur aérien doit
être assuré au minimum à hauteur de cette somme.
Ce principe de la responsabilité du transporteur est assorti d'un
système à niveau : pour les dommages jusqu'à 100.000
DTS, il s'agit d'une responsabilité présumée qui est
renforcée, c'est-à-dire que le transporteur aérien ne
peut exclure ou limiter sa responsabilité même en prouvant qu'il
a pris toutes les mesures pour éviter le dommage ou qu'il lui était
impossible de l'éviter, sauf s'il apporte la preuve que la faute du
voyageur blessé ou décédé constitue la cause
du dommage ou y a concouru.
Pour les dommages supérieurs à cette somme, la responsabilité
du transporteur peut être engagée dans les conditions habituelles
découlant de la convention de Varsovie, à savoir, que la
responsabilité présumée du transporteur peut être
combattue s'il prouve qu'il a pris toutes les mesures pour éviter
le dommage.
On voit donc que contrairement à la convention de Varsovie, le
règlement européen renforce les droits des victimes puisque
pour les dommages à concurrence de 100.000 DTS, le transporteur
européen est présumé non seulement responsable du dommage
mais qu'en outre, il ne peut arguer de sa diligence ou de la force majeure
pour échapper à ses obligations d'indemnisation sauf fait de
la victime ; mais même dans ce dernier cas, il doit apporter la preuve
de ce fait.
Par ailleurs, l'Union Européenne s'est préoccupée des
délais d'indemnisation de la victime et met à la charge du
transporteur européen l'obligation de lui verser, avant quinze jours
dès que la victime a été identifiée, une avance
lui permettant de faire face à ses besoins immédiats, en
considération du préjudice subi. Cette avance, qui d'ailleurs
ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et que la victime
pourrait avoir à rembourser si le transporteur parvient à
s'exonérer de sa responsabilité, ne peut être inférieur
à 15.000 DTS par voyageur en cas de décès.
De manière à informer les voyageurs de leurs droits, ces nouvelles
dispositions doivent figurer dans les conditions de transport du transporteur
aérien de la Communauté. Un résumé doit en être
portée sur le billet.
Si ces disposition n'ont vertu à s'appliquer qu'au transporteur aérien européen, il est fait par contre obligation aux autres opérateurs, dès lors qu'ils opèrent en provenance , à destination ou à l'intérieur de la Communauté d'informer d'informer clairement et expressément les voyageurs au moment de l'achat du billet qu'ils n'appliquent pas ces dispositions.