L'actualité de la défense
du consommateur : études et articles sur la
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Alors que les parlementaires examinent une proposition de loi visant à
renforcer la protection des personnes surendettées en cas de saisie
immobilière, la cour de cassation a rendu le 13 novembre dernier une
décision lourde de conséquences pour la viabilité des
plans conventionnels de redressement des débiteurs qui saisissent
les commissions de surendettement, sur le sort des cautions solidaires et
pour les commissions de surendettement elles-mêmes.
En l'espèce, une banque qui avait prêté de l'argent à
un couple, lui a accordé, aux termes d'un plan de règlement
amiable prévu par la loi Neiertz relative au surendettement des
particuliers, outre une remise partielle de sa dette, la suppression des
intérêts et un rééchelonnement des paiements pour
le solde restant due. Mais avant que le plan soit adopté en ce sens,
la banque a assigné le père du mari qui s'était porté
caution solidaire des engagements souscrits par le ménage afin d'obtenir
le remboursement de la totalité des sommes dont elle était
créancière en capital et en intérêts.
Devant les juges du fond, la caution a invoqué, sans succès,
les mesures favorables aux débiteurs principaux en soutenant que compte
tenu de sa qualité, elle ne saurait être traitée plus
sévèrement que ces derniers. La question posée à
la cour de cassation saisi par le requérant présente un
intérêt certain : les personnes qui se portent caution peuvent-elles
bénéficier des remises et délais consentis par le
créancier au débiteur surendetté dans un plan conventionnel
de redressement ?
Aux termes d'un arrêt dont on fera l'économie du fondement juridique
sauf pour énoncer l'idée des juges selon laquelle il n'y pas
de raison de faire perdre leur effet aux engagements de caution en cas de
défaillance ou d'insolvabilité du débiteur dans la mesure
où la procédure de surendettement est personnelle au
débiteur, la cour de cassation répond par la négative.
Sur la plan pratique, l'arrêt risque de produire des effets négatifs
sur l'intérêt pour le débiteur de saisir une commission
de surendettement compte tenu des objectifs de la loi Neiertz.
En effet, obligées de désintéresser les créanciers
en payant la dette du débiteur, les cautions seront incités
à exercer leur recours en "remboursement" contre les débiteurs
principaux, ce qui est leur droit le plus strict, mais ceci aura pour effet,
malheureusement, de compromettre les chances de succès des plans
conventionnels dès lors que le débiteur sera condamné
au paiement des sommes réglées par le garant dans des conditions
beaucoup moins favorables que celles prévues dans le plan conventionnel
avec le créancier. Le débiteur sera alors dans
l'impossibilité de payer la caution, ce qui le contraindra à
saisir de nouveau la commission de surendettement pour négocier un
nouveau plan de redressement incluant la créance de la caution.
L'on voit donc que, forts de la jurisprudence rendue par la Cour de Cassation,
les créanciers bénéficiant d'un cautionnement pourront
désormais parier sur la solvabilité de la caution et tentés
de refuser de signer le plan conventionnel de redressement proposé
ou au mieux de le signer en en excluant la clause, généralement
prévue, de renonciation à poursuivre en justice la caution
pendant l'exécution du plan mis au point par la commission de
surendettement. Dans les deux cas, les créanciers mettraient en
échec le dispositif mis en place en matière de traitement amiable
de surendettement. Et, il y a fort à parier que cela se produise dans
le cas d'insolvabilité avérée du débiteur ou
concernant des dettes importantes dues aux établissements de crédit,
c'est-à-dire quand la personne surendettée à besoin
le plus du dispositif de traitement mis en place par la loi Neiertz. De plus,
les perspectives de voir les débiteurs saisir le juge de l'exécution
pour contestation des mesures recommandées par la commission pourront
donc être plus nombreuses, allant dans le sens contraire de la loi
n° 95-125 du 8.2.1995 dont l'adoption était justement motivée
à partir de considérations ayant trait au désengorgement
de la justice civile.
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