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Une décision de justice inquiétante pour les personnes surendettées


Alors que les parlementaires examinent une proposition de loi visant à renforcer la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière, la cour de cassation a rendu le 13 novembre dernier une décision lourde de conséquences pour la viabilité des plans conventionnels de redressement des débiteurs qui saisissent les commissions de surendettement, sur le sort des cautions solidaires et pour les commissions de surendettement elles-mêmes.

En l'espèce, une banque qui avait prêté de l'argent à un couple, lui a accordé, aux termes d'un plan de règlement amiable prévu par la loi Neiertz relative au surendettement des particuliers, outre une remise partielle de sa dette, la suppression des intérêts et un rééchelonnement des paiements pour le solde restant due. Mais avant que le plan soit adopté en ce sens, la banque a assigné le père du mari qui s'était porté caution solidaire des engagements souscrits par le ménage afin d'obtenir le remboursement de la totalité des sommes dont elle était créancière en capital et en intérêts.

Devant les juges du fond, la caution a invoqué, sans succès, les mesures favorables aux débiteurs principaux en soutenant que compte tenu de sa qualité, elle ne saurait être traitée plus sévèrement que ces derniers. La question posée à la cour de cassation saisi par le requérant présente un intérêt certain : les personnes qui se portent caution peuvent-elles bénéficier des remises et délais consentis par le créancier au débiteur surendetté dans un plan conventionnel de redressement ?

Aux termes d'un arrêt dont on fera l'économie du fondement juridique sauf pour énoncer l'idée des juges selon laquelle il n'y pas de raison de faire perdre leur effet aux engagements de caution en cas de défaillance ou d'insolvabilité du débiteur dans la mesure où la procédure de surendettement est personnelle au débiteur, la cour de cassation répond par la négative.

Sur la plan pratique, l'arrêt risque de produire des effets négatifs sur l'intérêt pour le débiteur de saisir une commission de surendettement compte tenu des objectifs de la loi Neiertz.

En effet, obligées de désintéresser les créanciers en payant la dette du débiteur, les cautions seront incités à exercer leur recours en "remboursement" contre les débiteurs principaux, ce qui est leur droit le plus strict, mais ceci aura pour effet, malheureusement, de compromettre les chances de succès des plans conventionnels dès lors que le débiteur sera condamné au paiement des sommes réglées par le garant dans des conditions beaucoup moins favorables que celles prévues dans le plan conventionnel avec le créancier. Le débiteur sera alors dans l'impossibilité de payer la caution, ce qui le contraindra à saisir de nouveau la commission de surendettement pour négocier un nouveau plan de redressement incluant la créance de la caution.

L'on voit donc que, forts de la jurisprudence rendue par la Cour de Cassation, les créanciers bénéficiant d'un cautionnement pourront désormais parier sur la solvabilité de la caution et tentés de refuser de signer le plan conventionnel de redressement proposé ou au mieux de le signer en en excluant la clause, généralement prévue, de renonciation à poursuivre en justice la caution pendant l'exécution du plan mis au point par la commission de surendettement. Dans les deux cas, les créanciers mettraient en échec le dispositif mis en place en matière de traitement amiable de surendettement. Et, il y a fort à parier que cela se produise dans le cas d'insolvabilité avérée du débiteur ou concernant des dettes importantes dues aux établissements de crédit, c'est-à-dire quand la personne surendettée à besoin le plus du dispositif de traitement mis en place par la loi Neiertz. De plus, les perspectives de voir les débiteurs saisir le juge de l'exécution pour contestation des mesures recommandées par la commission pourront donc être plus nombreuses, allant dans le sens contraire de la loi n° 95-125 du 8.2.1995 dont l'adoption était justement motivée à partir de considérations ayant trait au désengorgement de la justice civile.


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