Le 25 juillet 1985, le conseil des communautés européennes
adoptait une directive établissant la responsabilité de plein
droit du producteur en cas de dommages aux personnes ou aux biens causés
par un défaut de son produit, dès lors que sont établit
le dommage, le défaut et le lien de causalité entre les le
défaut du produit et le dommage.
Cette directive qui aurait dû être transposée en droit
français interne avant le 30 juillet 1988 l'a été ...le
19 mai 1998 (loi n° 98-389 relative à la responsabilité
des produits défectueux).
La loi précitée a pour effet d'intégrer dans notre
système juridique la responsabilité civile du fait des produits
défectueux sur les bases suivantes :
1/ Le principe de la responsabilité sans faute du producteur causé
par un défaut de son produit est introduit en droit français.
La novation par rapport au droit antérieur est qu'il s'agit d'une
responsabilité de plein droit, c'est-à-dire que les professionnels
précités sont responsables en cas de dommage causé par
un défaut de leur produit même si il a été
fabriqué dans le respect des règles de l'art (ou s'il a fait
l'objet d'une autorisation administrative). Cette responsabilité court
pendant 10 ans et les consommateurs victimes ont un délai de trois
ans pour mettre en oeuvre la responsabilité des professionnels.
Pour s'exonérer, il revient au professionnel de prouver soit :
- qu'il n'a pas mis le produit en circulation,
- que le défaut n'existait pas lors de la mise en circulation,
- que le défaut a été provoqué par le respect de règles impératives d'ordre législative ou réglementaire,
- ou que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment
de la mise en circulation ne permettait pas de déceler l'existence
du défaut (ce qu'on appelle le risque de développement).
2/ La responsabilité est la même quelque soit la qualité
de la victime ; elle peut être invoquée aussi bien par des
utilisateurs professionnels que par des utilisateurs consommateurs. Elle
peut l'être même par des tiers, ce qui supprime toute
différence entre la responsabilité contractuelle qui peut
être invoquée par l'acheteur du produit défectueux et
la responsabilité délictuelle invoquée par l'un quelconque
des utilisateurs du produit défectueux.
3/ La responsabilité est déclenchée par le défaut
de la chose. La victime doit prouver le défaut, le dommage et le lien
de causalité. Mais elle n'a pas à apporter la preuve d'une
faute du producteur dans la conception ou la fabrication du produit, ce qui
est d'ailleurs souvent impossible. Le vendeur professionnel assume donc une
responsabilisé objective fondée sur le risque. On peut parler
d'obligation de sécurité-résultat à condition
de préciser que l'obligation consiste à livrer des produits
sans défaut, et non à garantir l'absence de dommage.
4/ La particularité de la loi du 19 mai 1998 vient du fait que ce
nouveau régime de responsabilité n'exclut pas l'application
de toutes autres dispositions du code civil et du code de la consommation
ayant pour effet de garantir la victime contre un défaut du produit.
Une transposition attendue mais source de confusion
L'obligation de sécurité a été longtemps
considérée comme un accessoire de l'obligation de conformité
de sorte que l'on considérait comme une tromperie, sur le fondement
de loi du 1er août 1095, le fait de vendre un produit dangereux pour
la santé ou la sécurité des personnes. Ce n'est qu'en
1983, avec la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité
des consommateurs, aujourd'hui intégré au code de la consommation
(art. L.221-1 à L.225-1) que l'on a été amené
à considérer la sécurité comme un but en soi.
Mais il convient d'observer que la possibilité d'action offerte par
la loi de 1905 subsiste, de sorte qu'il existe deux fondements juridiques
différents pour rechercher la responsabilité des professionnels
du fait des produits qu'il fabriquent et commercialisent, l'un pénale,
l'autre civile.
Une directive déjà appliquée en partie par les tribunaux
français
Si la loi de 1983 en édictant le principe selon lequel "les produits
et services doivent... présenter la sécurité à
laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte
à la santé des personnes" pose en droit français
une obligation de sécurité à la charge des professionnels,
on remarquera qu'elle a été intégré dans le code
de la consommation dans un chapitre consacré à la prévention,
et non directement pour fonder une responsabilité. Les règles
préventives doivent donc être complétées par de
règles de responsabilité civile concernant les produits et
services défectueux qui permettent aux victimes d'être
indemnisées.
Ces règles existant en France mais ne se trouvent pas dans le code
de la consommation : elles ont été dégagées par
la jurisprudence à partir de principes généraux du code
civil qui fondent un régime tout aussi homogène que celui issue
la directive mais profondément différents, raison pour laquelle
le législateur a toujours été rétif à
transposer la directive.
En effet, depuis toujours, la jurisprudence rattachait la responsabilité
du fait des produits à des systèmes plus généraux,
ce qui l'amenait à distinguer responsabilité contractuelle
et responsabilité délictuelle :
- Quand un produit causait un dommage à l'acheteur, la jurisprudence
se référait à la garantie des vices cachés ;
elle considérait que le vendeur était censé connaître
le vice de la chose vendue, et qu'il était donc contractuellement
responsable, en vertu de l'article 1645 du code civil, du dommage causé
par le vice. Sur ce fondement, la jurisprudence permettait à l'acheteur
final d'agir directement contre l'un quelconque des vendeurs successifs de
l'objet défectueux, jusqu'au fabricant. Mais l'acheteur devait agir
dans le "bref délai" imposé par l'article 1648 du code civil,
ce qui était restrictif.
- Quand le produit causait un dommage aux tiers, il fallait passer par la
responsabilité délictuelle des articles 1382 et s. du code
civil.
Le désir de protéger les victimes, tout en restant fidèle
aux traditions du droit français, conduisait donc la jurisprudence
à utiliser des raisonnements dont la subtilité confinait à
l'artifice. Sous l'influence de la directive de 1985, les juges ont
été amenés à unifier les régimes de la
responsabilité contractuelle et délictuelle mais tout en conservant
la notion de vice ou défaut de la chose vendue. C'est ainsi que pour
la première fois, en 1991, la cour de cassation affirme que le vendeur
est tenu d'une obligation de sécurité distincte de la garantie
des vices cachés. Le système est complété en
1995, la cour de cassation admet que cette obligation peut rendre le vendeur
responsable non seulement envers l'acheteur mais encore envers les tiers
(Cass. Civ, 1re, 11 juin 1991 et 17 janvier 1995). Ce principe jurisprudentiel
de la sécurité comme obligation de résultat autonome
de tout vice est directement inspiré par la directive de 1985. La
cour de cassation suit la recommandation de la Cour de justice des
communautés européennes recommandant aux juridictions nationales,
à défaut de transposition d'une directive dans le délai
prescrit, d'interpréter les dispositions nationales à la
lumière du texte et de la finalité de la directive.
Cependant, le système de responsabilité issu des arrêts
de la cour de cassation n'est pas en tout point identique à celui
prévu par la directive, repris aujourd'hui dans la loi soumis à
l'examen du Parlement : il est plus protecteur sur certains points mais moins
sur d'autres.
Une loi opportune mais au contenu imparfait
Champ d'application
La directive et la loi du 19 mai 1998 ne s'appliquent qu'aux dommages
causés par des produits. Certes, le législateur a utilisé
dans la proposition de loi la possibilité qui lui était offerte
par la directive d'introduire des dispositions concernant les matières
premières, les produits du sol, de l'élevage et de la pèche
, ce qui est heureux mais la proposition de loi ne vise ni les immeubles,
ni les prestations de service, toute chose visée par le droit commun
français de la responsabilité civile.
Dommages réparables
Quant aux dommages, la loi ne vise que la mort, les lésions corporelles
et les dommages causés aux choses, mais elle ne vise pas les dommages
causés à ce dernier et les dommages immatériels qui
continueront d'être indemnisées selon les règles en vigueur.
Ceci obligera donc la victime à des contorsions juridiques et à
envisager deux demandes spécifiques s'il souhaite la réparation
d'un dommage qui lui est propre, physique et matériel, sur la base
de la responsabilité du fait des produits défectueux et celle
du dommage causé au produit défectueux, sur la base des
règles concernant les vices cachés.
Définition du producteur
Quant à l'imputation des responsabilités, la loi, conforme
à la jurisprudence des tribunaux, retient celle du professionnel qu'il
soit producteur ou fabricant d'un produit fini, d'une matière
première, importateur, vendeur ou loueur de ces mmes produits ou
matières au même niveau dans la chaîne de
responsabilité.
Définition de la défectuosité
La loi du 19 mai 1998 transposant la directive européenne est moins
protectrice que la jurisprudence des tribunaux français s'agissant
de la définition du caractère défectueux du produit.
En effet, est défectueux, d'après la loi, non seulement le
produit dont le danger résulte d'un défaut de fabrication,
mais encore celui qui, intrinsèquement correct, est présenté
de telle façon qu'il n'offre pas la sécurité à
laquelle on peut légitimement s'attendre, ce qui est conforme à
l'article 1er de la loi du 21 juillet 1983. Toutefois, la responsabilité
du professionnel n'est engagée que dès lors qu'il "s'est
déssaisi volontairement" du produit. Cette mise en circulation volontaire
entraine la non responsabilité du professionnel en cas de vol du produit
ou à raison de la garde du produit. Il est à noter que droit
français de la responsabilité ne connaît pas ces cas
d'exonération du professionnel.
Charge de la preuve
Le dispositif issu de la loi du 19 mai 1998 est plus protecteur que le droit
commun de la responsabilité quant aux conditions de mise en jeu de
la responsabilité. En effet, la victime doit prouver le dommage, le
défaut et le lien de causalité entre le défaut et le
dommage, mais malgré l'exigence de cette triple preuve, il est à
noter que d'une part, la victime n'a pas à prouver d'une part la faute
du professionnel comme en matière de responsabilité
délictuelle, et que d'autre part surtout, le défaut est
considéré comme existant au jour de la vente. Il suffit donc
au consommateur d'établir qu'au moment du dommage la chose ne
présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait
légitimement s'attendre et que cela est la cause du dommage subi,
ce qui justifiera plus des mesures de constatation que d'expertise contrairement
à une recherche d'antériorité du vice. A supposer que
la victime apporte les preuves qui lui incombent, le professionnel ne peut
s'exonérer qu'en fournissant la preuve de certains faits limitativement
énumérés par la loi à la condition toutefois
qu'il ait pris toutes les dispositions propres à prévenir les
conséquences dommageables du risque révélé.
On remarquera, s'agissant d'une des causes d'exonération, que le
législateur français reprend le risque de développement,
ce qui revient à mettre ce risque sur la tête des victimes.
La France n'a pas utilisé la possibilité de dérogation
offerte par la directive (seule le Luxembourg l'a utilisé) sauf pour
les produits issus du corps humain (sang, organes...). Cela étant,
la défense des intérêts des victimes n'est pas
négligée : il appartiendra au producteur d'apporter la preuve
que l'état des connaissances ne lui permettait pas de déceler
le défaut, ce qui ne sera pas si aisé, et qu'il a pris toutes
les dispositions propres à prévenir les conséquences
dommageables du défaut, ce qui est une contrainte supplémentaire
qui n'était pas prévue par la directive européenne (ce
qu'on, appelle l'obligation de suivi). Par ailleurs, compte tenu de la
possibilité dite du cumul de responsabilités, la victime pourra
toujours fonder son action sur le droit commun de la responsabilité
contractuelle ou délictuelle, qui ne fait pas droit à
l'exonération pour risque de développement, notion qui ne saurait
se confondre avec la force majeure.
Un cavalier législatif
Il est à noter que la proposition de loi telle qu'elle a été
déposée devant le bureau de l'Assemblée Nationale
intègrait dans ses articles 21 et suivants des dispositions relatives
à la garantie des vices cachés en en réformant l'essentiel.
Ces dispositions ont été supprimées par les parlementaires
à la faveur des pressions exercées par les professionnels
très réticents à améliorer la garantie des biens
vendus offerts consommateurs.
Il est vrai que leur place dans la proposition de loi relative à la
sécurité des produits défectueux était de nature
à rapprocher l'obligation de sécurité de celle de
conformité, ce qui n'est pas opportun, la cour de cassation ayant
mis 200 ans à les dissocier.
Etienne Defrance - Droit pour
tous - 1998