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Produits défectueux : quand le professionnel est responsable

Le 25 juillet 1985, le conseil des communautés européennes adoptait une directive établissant la responsabilité de plein droit du producteur en cas de dommages aux personnes ou aux biens causés par un défaut de son produit, dès lors que sont établit le dommage, le défaut et le lien de causalité entre les le défaut du produit et le dommage.

Cette directive qui aurait dû être transposée en droit français interne avant le 30 juillet 1988 l'a été ...le 19 mai 1998 (loi n° 98-389 relative à la responsabilité des produits défectueux).

La loi précitée a pour effet d'intégrer dans notre système juridique la responsabilité civile du fait des produits défectueux sur les bases suivantes :

1/ Le principe de la responsabilité sans faute du producteur causé par un défaut de son produit est introduit en droit français. La novation par rapport au droit antérieur est qu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit, c'est-à-dire que les professionnels précités sont responsables en cas de dommage causé par un défaut de leur produit même si il a été fabriqué dans le respect des règles de l'art (ou s'il a fait l'objet d'une autorisation administrative). Cette responsabilité court pendant 10 ans et les consommateurs victimes ont un délai de trois ans pour mettre en oeuvre la responsabilité des professionnels.

Pour s'exonérer, il revient au professionnel de prouver soit :

- qu'il n'a pas mis le produit en circulation,

- que le défaut n'existait pas lors de la mise en circulation,

- que le défaut a été provoqué par le respect de règles impératives d'ordre législative ou réglementaire,

- ou que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation ne permettait pas de déceler l'existence du défaut (ce qu'on appelle le risque de développement).

2/ La responsabilité est la même quelque soit la qualité de la victime ; elle peut être invoquée aussi bien par des utilisateurs professionnels que par des utilisateurs consommateurs. Elle peut l'être même par des tiers, ce qui supprime toute différence entre la responsabilité contractuelle qui peut être invoquée par l'acheteur du produit défectueux et la responsabilité délictuelle invoquée par l'un quelconque des utilisateurs du produit défectueux.

3/ La responsabilité est déclenchée par le défaut de la chose. La victime doit prouver le défaut, le dommage et le lien de causalité. Mais elle n'a pas à apporter la preuve d'une faute du producteur dans la conception ou la fabrication du produit, ce qui est d'ailleurs souvent impossible. Le vendeur professionnel assume donc une responsabilisé objective fondée sur le risque. On peut parler d'obligation de sécurité-résultat à condition de préciser que l'obligation consiste à livrer des produits sans défaut, et non à garantir l'absence de dommage.

4/ La particularité de la loi du 19 mai 1998 vient du fait que ce nouveau régime de responsabilité n'exclut pas l'application de toutes autres dispositions du code civil et du code de la consommation ayant pour effet de garantir la victime contre un défaut du produit.

Une transposition attendue mais source de confusion

L'obligation de sécurité a été longtemps considérée comme un accessoire de l'obligation de conformité de sorte que l'on considérait comme une tromperie, sur le fondement de loi du 1er août 1095, le fait de vendre un produit dangereux pour la santé ou la sécurité des personnes. Ce n'est qu'en 1983, avec la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, aujourd'hui intégré au code de la consommation (art. L.221-1 à L.225-1) que l'on a été amené à considérer la sécurité comme un but en soi. Mais il convient d'observer que la possibilité d'action offerte par la loi de 1905 subsiste, de sorte qu'il existe deux fondements juridiques différents pour rechercher la responsabilité des professionnels du fait des produits qu'il fabriquent et commercialisent, l'un pénale, l'autre civile.

Une directive déjà appliquée en partie par les tribunaux français

Si la loi de 1983 en édictant le principe selon lequel "les produits et services doivent... présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes" pose en droit français une obligation de sécurité à la charge des professionnels, on remarquera qu'elle a été intégré dans le code de la consommation dans un chapitre consacré à la prévention, et non directement pour fonder une responsabilité. Les règles préventives doivent donc être complétées par de règles de responsabilité civile concernant les produits et services défectueux qui permettent aux victimes d'être indemnisées.

Ces règles existant en France mais ne se trouvent pas dans le code de la consommation : elles ont été dégagées par la jurisprudence à partir de principes généraux du code civil qui fondent un régime tout aussi homogène que celui issue la directive mais profondément différents, raison pour laquelle le législateur a toujours été rétif à transposer la directive.

En effet, depuis toujours, la jurisprudence rattachait la responsabilité du fait des produits à des systèmes plus généraux, ce qui l'amenait à distinguer responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle :

- Quand un produit causait un dommage à l'acheteur, la jurisprudence se référait à la garantie des vices cachés ; elle considérait que le vendeur était censé connaître le vice de la chose vendue, et qu'il était donc contractuellement responsable, en vertu de l'article 1645 du code civil, du dommage causé par le vice. Sur ce fondement, la jurisprudence permettait à l'acheteur final d'agir directement contre l'un quelconque des vendeurs successifs de l'objet défectueux, jusqu'au fabricant. Mais l'acheteur devait agir dans le "bref délai" imposé par l'article 1648 du code civil, ce qui était restrictif.

- Quand le produit causait un dommage aux tiers, il fallait passer par la responsabilité délictuelle des articles 1382 et s. du code civil.

Le désir de protéger les victimes, tout en restant fidèle aux traditions du droit français, conduisait donc la jurisprudence à utiliser des raisonnements dont la subtilité confinait à l'artifice. Sous l'influence de la directive de 1985, les juges ont été amenés à unifier les régimes de la responsabilité contractuelle et délictuelle mais tout en conservant la notion de vice ou défaut de la chose vendue. C'est ainsi que pour la première fois, en 1991, la cour de cassation affirme que le vendeur est tenu d'une obligation de sécurité distincte de la garantie des vices cachés. Le système est complété en 1995, la cour de cassation admet que cette obligation peut rendre le vendeur responsable non seulement envers l'acheteur mais encore envers les tiers (Cass. Civ, 1re, 11 juin 1991 et 17 janvier 1995). Ce principe jurisprudentiel de la sécurité comme obligation de résultat autonome de tout vice est directement inspiré par la directive de 1985. La cour de cassation suit la recommandation de la Cour de justice des communautés européennes recommandant aux juridictions nationales, à défaut de transposition d'une directive dans le délai prescrit, d'interpréter les dispositions nationales à la lumière du texte et de la finalité de la directive.

Cependant, le système de responsabilité issu des arrêts de la cour de cassation n'est pas en tout point identique à celui prévu par la directive, repris aujourd'hui dans la loi soumis à l'examen du Parlement : il est plus protecteur sur certains points mais moins sur d'autres.

Une loi opportune mais au contenu imparfait

Champ d'application

La directive et la loi du 19 mai 1998 ne s'appliquent qu'aux dommages causés par des produits. Certes, le législateur a utilisé dans la proposition de loi la possibilité qui lui était offerte par la directive d'introduire des dispositions concernant les matières premières, les produits du sol, de l'élevage et de la pèche , ce qui est heureux mais la proposition de loi ne vise ni les immeubles, ni les prestations de service, toute chose visée par le droit commun français de la responsabilité civile.

Dommages réparables

Quant aux dommages, la loi ne vise que la mort, les lésions corporelles et les dommages causés aux choses, mais elle ne vise pas les dommages causés à ce dernier et les dommages immatériels qui continueront d'être indemnisées selon les règles en vigueur. Ceci obligera donc la victime à des contorsions juridiques et à envisager deux demandes spécifiques s'il souhaite la réparation d'un dommage qui lui est propre, physique et matériel, sur la base de la responsabilité du fait des produits défectueux et celle du dommage causé au produit défectueux, sur la base des règles concernant les vices cachés.

Définition du producteur

Quant à l'imputation des responsabilités, la loi, conforme à la jurisprudence des tribunaux, retient celle du professionnel qu'il soit producteur ou fabricant d'un produit fini, d'une matière première, importateur, vendeur ou loueur de ces mmes produits ou matières au même niveau dans la chaîne de responsabilité.

Définition de la défectuosité

La loi du 19 mai 1998 transposant la directive européenne est moins protectrice que la jurisprudence des tribunaux français s'agissant de la définition du caractère défectueux du produit.

En effet, est défectueux, d'après la loi, non seulement le produit dont le danger résulte d'un défaut de fabrication, mais encore celui qui, intrinsèquement correct, est présenté de telle façon qu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, ce qui est conforme à l'article 1er de la loi du 21 juillet 1983. Toutefois, la responsabilité du professionnel n'est engagée que dès lors qu'il "s'est déssaisi volontairement" du produit. Cette mise en circulation volontaire entraine la non responsabilité du professionnel en cas de vol du produit ou à raison de la garde du produit. Il est à noter que droit français de la responsabilité ne connaît pas ces cas d'exonération du professionnel.

Charge de la preuve

Le dispositif issu de la loi du 19 mai 1998 est plus protecteur que le droit commun de la responsabilité quant aux conditions de mise en jeu de la responsabilité. En effet, la victime doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, mais malgré l'exigence de cette triple preuve, il est à noter que d'une part, la victime n'a pas à prouver d'une part la faute du professionnel comme en matière de responsabilité délictuelle, et que d'autre part surtout, le défaut est considéré comme existant au jour de la vente. Il suffit donc au consommateur d'établir qu'au moment du dommage la chose ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre et que cela est la cause du dommage subi, ce qui justifiera plus des mesures de constatation que d'expertise contrairement à une recherche d'antériorité du vice. A supposer que la victime apporte les preuves qui lui incombent, le professionnel ne peut s'exonérer qu'en fournissant la preuve de certains faits limitativement énumérés par la loi à la condition toutefois qu'il ait pris toutes les dispositions propres à prévenir les conséquences dommageables du risque révélé.

On remarquera, s'agissant d'une des causes d'exonération, que le législateur français reprend le risque de développement, ce qui revient à mettre ce risque sur la tête des victimes. La France n'a pas utilisé la possibilité de dérogation offerte par la directive (seule le Luxembourg l'a utilisé) sauf pour les produits issus du corps humain (sang, organes...). Cela étant, la défense des intérêts des victimes n'est pas négligée : il appartiendra au producteur d'apporter la preuve que l'état des connaissances ne lui permettait pas de déceler le défaut, ce qui ne sera pas si aisé, et qu'il a pris toutes les dispositions propres à prévenir les conséquences dommageables du défaut, ce qui est une contrainte supplémentaire qui n'était pas prévue par la directive européenne (ce qu'on, appelle l'obligation de suivi). Par ailleurs, compte tenu de la possibilité dite du cumul de responsabilités, la victime pourra toujours fonder son action sur le droit commun de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, qui ne fait pas droit à l'exonération pour risque de développement, notion qui ne saurait se confondre avec la force majeure.

Un cavalier législatif

Il est à noter que la proposition de loi telle qu'elle a été déposée devant le bureau de l'Assemblée Nationale intègrait dans ses articles 21 et suivants des dispositions relatives à la garantie des vices cachés en en réformant l'essentiel. Ces dispositions ont été supprimées par les parlementaires à la faveur des pressions exercées par les professionnels très réticents à améliorer la garantie des biens vendus offerts consommateurs.

Il est vrai que leur place dans la proposition de loi relative à la sécurité des produits défectueux était de nature à rapprocher l'obligation de sécurité de celle de conformité, ce qui n'est pas opportun, la cour de cassation ayant mis 200 ans à les dissocier.


Etienne Defrance - Droit pour tous - 1998