Dans l'attente d'une réforme complète du droit des saisies
régit pour l'essentiel par des textes remontant au code de procédure
civile de 1806, le Parlement vient d'adopter une loi renforçant la
protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière
avec comme objectif de mieux protéger les familles en difficulté
acculées à la vente forcée de leur logement (loi n°
98-46 du 24 janvier 1998 renforçant la protection des personnes
surendettées en cas de saisie immobilière, J.O. 24/01/98).
Ce texte est bati autour de 2 axes principaux : le renforcement de l'information
de la personne saisie sur ses droits ; l'ouverture de la possibilité
de contestation du montant de la mise à prix, en cas de
sous-évaluation manifeste, du bien immobilier saisi lors de sa vente
aux enchères.
Amélioration de l'information de la personne saisie
Tout personne en difficulté face aux paiements de ses échéances recevant d'un huissier un commandement de payer sera désormais informée, à peine de nullité de l'acte précité, qu'elle a la possibilité :
- de demander la conversion de la saisie en vente volontaire ;
- de saisir la commission de surendettement ;
- de bénéficier de l'aide juridictionnelle si elle en remplit les conditions
- de contester devant le tribunal compétent le montant de la mise
à prix du logement principal fixée par le créancier
poursuivant auprès duquel le crédit immobilier a été
souscrit.
L'intérêt de ces nouvelles dispositions est d'offrir au
débiteur surendetté, accédant à la
propriété et donc débiteur d'un prêt immobilier
auprès d'un établissement de crédit, la possibilité,
dès le début des poursuites intentées à son encontre
par le banquier désirant saisir le bien immobilier hypothéqué
afin de le vendre aux enchères et de récupérer le montant
de sa mise à prix, d'une part de saisir la commission de surendettement
afin qu'elle demande la suspension de la procédure de saisie au juge
compétent, d'autre part de saisir le juge pour convertir la saisie
en vente volontaire sur le fondement d'un prix fixé par ce dernier
et non pas par le créancier poursuivant.
La suspension de la procédure de saisie immobilière initiée
par le créancier n' est acquise comme par le passé que pour
une durée d'un an maximum, mais la loi du 23 janvier dernier
offre désormais au débiteur surendetté un délai
supplémentaire si le débiteur demande à la commission
d'Èmettre des recommandations pour assainir sa situation financière
(dont la vente à l'amiable de son bien) et non plus seulement
si la commission recommande ces mesures.
La commission de surendettement voit également ses pouvoirs
renforcés puisque si le débiteur refuse ou ne peut vendre son
bien immobilier à l'amiable et que le créancier a diligenté
une procédure de saisie immobilière pour laquelle une date
d'adjudication a été fixée, la commission de surendettement
peut, en se justifiant et si la situation du débiteur l'exige, saisir
le juge pour repousser la date d'adjudication. Aurapavant, cette
possibilité de remise de date n'était offerte qu'aux
créanciers du débiteur et au débiteur lui-même.
Possibilité de contestation du montant de la mise
à prix, en cas de sous-évaluation manifeste, du bien immobilier
saisi.
La personne surendettée peut, dès lors que le créancier
poursuivant entend vendre le bien immobilier pour récupérer
les sommes prêtées, contester le montant de la mise à
prix du logement mis aux enchères.
En effet, dans les procédures de saisie, il y a lieu de rappeler que
c'est le créancier poursuivant qui fixe le montant de la mise à
prix du logement aux enchères. Or, généralement, le
créancier fixe aux enchères le prix du logement à hauteur
des sommes dont le débiteur lui est redevable, lesquelles peuvent
être moindre que la valeur du bien immobilier. Le débiteur
surendetté dans ce cas désintÈresse son créancier
mais réalise une moins value sur son bien qui le laisse sans le sous,
ce qui peut être générateur d'exclusion sociale.
Aussi, désormais, le montant de la mise à prix du logement
du débiteur fixé par le poursuivant peut être
dénoncé par le débiteur pour cause d'insuffisance
manifeste (ce qu'on appelle "un dire"). On remarquera que seul le
débiteur, informé de cette procédure peut agir en ce
sens et non la commission de surendettement.
Saisi d'un "dire" par le débiteur, le juge tranche la contestation
en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble ainsi que des
conditions du marché, le cas échéant, après
consultation ou expertise. Notons que le débiteur agissant en justice
peut bénéficier de l'aide juridictionnelle s'il remplit les
conditions de ressources fixées par la loi.
Malheureusement, le système du "dire" peut se retourner contre le
débiteur si le juge saisi d'une demande en ce sens fixe un prix
d'adjudication trop élevé, voire même un prix correspondant
à celui du marché local. En effet, lors de la vente par
adjudication et s'il n'y a pas eu d'enchère, le bien est
immédiatement remis en vente sur baisses successives du prix à
partir d'un barËme fixé par le juge, le cas échéant
jusqu'au montant de la mise à prix initial fixée par le
créancier poursuivant. A défaut d'enchère, le
créancier poursuivant reste adjudicataire pour ce dernier prix.
Ce dispositif a le grand avantage d'encourager à l'enchère
sans pénaliser le créancier poursuivant ; mais habitués
à l'achat de biens immobiliers à vil prix ou en tout cas
l'espérant, il y a de fortes chances que les acheteurs, professionnels
de l'immobilier ou particuliers à l'affût de la bonne affaire,
ne feront pas d'enchères et laisseront le bien baissé au niveau
des ventes auxquels la pratique des enchères les a habitués
jusqu'ici, quitte à surenchérir par la suite.
Dès lors que le bien saisi est vendu et dans la mesure où la vente par adjudication ou la vente amiable n'aurait pas suffit à éteindre le solde dû au banquier, le débiteur dispose d'un délai de 2 mois à compter de la sommation qui lui est faite d'avoir à payer ce solde (et non plus un an après la date de la vente), pour demander une remise de dette auprès de la commission de surendettement, à moins que dans ce délai, la commission de surendettement n'ait été saisie. Ce délai est rappelé au débiteur, à peine de nullité, dans la sommation de payer.
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