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Protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière

Dans l'attente d'une réforme complète du droit des saisies régit pour l'essentiel par des textes remontant au code de procédure civile de 1806, le Parlement vient d'adopter une loi renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière avec comme objectif de mieux protéger les familles en difficulté acculées à la vente forcée de leur logement (loi n° 98-46 du 24 janvier 1998 renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière, J.O. 24/01/98).

Ce texte est bati autour de 2 axes principaux : le renforcement de l'information de la personne saisie sur ses droits ; l'ouverture de la possibilité de contestation du montant de la mise à prix, en cas de sous-évaluation manifeste, du bien immobilier saisi lors de sa vente aux enchères.

Amélioration de l'information de la personne saisie

Tout personne en difficulté face aux paiements de ses échéances recevant d'un huissier un commandement de payer sera désormais informée, à peine de nullité de l'acte précité, qu'elle a la possibilité :

- de demander la conversion de la saisie en vente volontaire ;

- de saisir la commission de surendettement ;

- de bénéficier de l'aide juridictionnelle si elle en remplit les conditions

- de contester devant le tribunal compétent le montant de la mise à prix du logement principal fixée par le créancier poursuivant auprès duquel le crédit immobilier a été souscrit.

L'intérêt de ces nouvelles dispositions est d'offrir au débiteur surendetté, accédant à la propriété et donc débiteur d'un prêt immobilier auprès d'un établissement de crédit, la possibilité, dès le début des poursuites intentées à son encontre par le banquier désirant saisir le bien immobilier hypothéqué afin de le vendre aux enchères et de récupérer le montant de sa mise à prix, d'une part de saisir la commission de surendettement afin qu'elle demande la suspension de la procédure de saisie au juge compétent, d'autre part de saisir le juge pour convertir la saisie en vente volontaire sur le fondement d'un prix fixé par ce dernier et non pas par le créancier poursuivant.

La suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le créancier n' est acquise comme par le passé que pour une durée d'un an maximum, mais la loi du 23 janvier dernier offre désormais au débiteur surendetté un délai supplémentaire si le débiteur demande à la commission d'Èmettre des recommandations pour assainir sa situation financière (dont la vente à l'amiable de son bien) et non plus seulement si la commission recommande ces mesures.

La commission de surendettement voit également ses pouvoirs renforcés puisque si le débiteur refuse ou ne peut vendre son bien immobilier à l'amiable et que le créancier a diligenté une procédure de saisie immobilière pour laquelle une date d'adjudication a été fixée, la commission de surendettement peut, en se justifiant et si la situation du débiteur l'exige, saisir le juge pour repousser la date d'adjudication. Aurapavant, cette possibilité de remise de date n'était offerte qu'aux créanciers du débiteur et au débiteur lui-même.

Possibilité de contestation du montant de la mise à prix, en cas de sous-évaluation manifeste, du bien immobilier saisi.

La personne surendettée peut, dès lors que le créancier poursuivant entend vendre le bien immobilier pour récupérer les sommes prêtées, contester le montant de la mise à prix du logement mis aux enchères.

En effet, dans les procédures de saisie, il y a lieu de rappeler que c'est le créancier poursuivant qui fixe le montant de la mise à prix du logement aux enchères. Or, généralement, le créancier fixe aux enchères le prix du logement à hauteur des sommes dont le débiteur lui est redevable, lesquelles peuvent être moindre que la valeur du bien immobilier. Le débiteur surendetté dans ce cas désintÈresse son créancier mais réalise une moins value sur son bien qui le laisse sans le sous, ce qui peut être générateur d'exclusion sociale.

Aussi, désormais, le montant de la mise à prix du logement du débiteur fixé par le poursuivant peut être dénoncé par le débiteur pour cause d'insuffisance manifeste (ce qu'on appelle "un dire"). On remarquera que seul le débiteur, informé de cette procédure peut agir en ce sens et non la commission de surendettement.

Saisi d'un "dire" par le débiteur, le juge tranche la contestation en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble ainsi que des conditions du marché, le cas échéant, après consultation ou expertise. Notons que le débiteur agissant en justice peut bénéficier de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources fixées par la loi.

Malheureusement, le système du "dire" peut se retourner contre le débiteur si le juge saisi d'une demande en ce sens fixe un prix d'adjudication trop élevé, voire même un prix correspondant à celui du marché local. En effet, lors de la vente par adjudication et s'il n'y a pas eu d'enchère, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives du prix à partir d'un barËme fixé par le juge, le cas échéant jusqu'au montant de la mise à prix initial fixée par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, le créancier poursuivant reste adjudicataire pour ce dernier prix.

Ce dispositif a le grand avantage d'encourager à l'enchère sans pénaliser le créancier poursuivant ; mais habitués à l'achat de biens immobiliers à vil prix ou en tout cas l'espérant, il y a de fortes chances que les acheteurs, professionnels de l'immobilier ou particuliers à l'affût de la bonne affaire, ne feront pas d'enchères et laisseront le bien baissé au niveau des ventes auxquels la pratique des enchères les a habitués jusqu'ici, quitte à surenchérir par la suite.

Dès lors que le bien saisi est vendu et dans la mesure où la vente par adjudication ou la vente amiable n'aurait pas suffit à éteindre le solde dû au banquier, le débiteur dispose d'un délai de 2 mois à compter de la sommation qui lui est faite d'avoir à payer ce solde (et non plus un an après la date de la vente), pour demander une remise de dette auprès de la commission de surendettement, à moins que dans ce délai, la commission de surendettement n'ait été saisie. Ce délai est rappelé au débiteur, à peine de nullité, dans la sommation de payer.


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