Le surendettement : entre défection et responsabilité, entre
expérience et réforme, une histoire, une réalité,
une politique et des illusions
- L'analyse historique des instruments étatiques de traitement des
situations de surendettement constitue une nécessité pour qui
désire comprendre par rétroaction à la fois le
phénomène du surendettement et son évolution, les textes
de référence mis en place au cours des vingt dernières
années et les raisons d'une réforme en chantier.
Les lois Scrivener de 1978 et 1979, aujourd'hui intégrées au
code de la consommation ne protégeait le consommateur que dans le
cadre d'une opération ponctuelle de crédit dans ses relations
avec le prêteur. Les textes initiaux visés ne permettaient le
traitement de la situation débitrice des surendettés que
relativement au fait d'espèce concerné dans une relation
emprunteur/prêteur, à charge pour le premier de saisir la justice,
sauf accord amiable entre les parties, en usant du dispositif découlant
du code civil relatif au délai de grâce , à la clause
pénale, à la remise de dettes et de manière
générale des possibilités offertes par les textes relatif
à la théorie des contrats (art. 1101 et suivants et du code
civil). Toutefois, il manquait en droit national un dispositif de règlement
global, cohérent et unifié des différentes dettes
contractées par un même débiteur.
La diminution de la croissance du pouvoir d'achat à partir de 1985
et la volonté des français de préserver leurs dépenses
de consommation et même de l'accroître en puisant dans leur
épargne (18,7 % en 1975 ; 10,6 % en 1987 en proportion du revenu
disponible) a contraint nombre de ménages à recourir de plus
en massivement au crédit alors même que celui-ci se voit
libéralisé dans le milieu des années 1980. Le surendettement
allait alors devenir un phénomène économique et sociale
nécessitant la mise en place d'un mécanisme de traitement des
situations de surendettement ; c'est l'objet de la loi Neiertz du 31
décembre 1989, profondément réformée par celle
du 8 février 1995, elle même aujourd'hui en passe de réforme.
L'idée d'un règlement judiciaire civil en droit français aussi novatrice et débattue fut-elle lors de son examen au Parlement ne constituait pourtant pas une exception juridique française. Il y a lieu de rappeler qu'un système comparable avait été mis en place au profit des sociétés commerciales en 1985 leur permettant suite à un dépôt de bilan de se voir proposer des mesures de redressement et le cas échéant de liquidation judiciaire. Cette dernière idée ne fut pas reprise au profit des consommateurs ; la faillite civile n'étant pas encore dans l'air du temps. A la même période, plusieurs pays de la CEE avaient adopté des dispositions du même ordre que la loi Neiertz.
Sans être une exception, on peut souligner toutefois avec
intérêt l'originalité du dispositif mis en place en 1989
instituant une procédure à la fois administrative, amiable,
et judiciaire ; mais cette originalité ne doit faire oublier que cette
loi, aussi louable soit-elle dans ses intentions et objectifs n'a pas permis
de résorber le surendettement : au 31 mai 1991, 121.000 personnes
avaient déposé un dossier de surendettement auprès des
commissions de surendettement depuis leur création ; au 31 mai 1997,
le nombre de dossiers déposés s'établissait à
564.000. C'est qu'entre temps, la forte montée du chômage, la
mondialisation des économies, l'évolution de la structure des
budgets des ménages induite par une meilleure perception de la crise
économique prégnante avait changé la donne économique
et sociale et la nature du surendettement. Une étude réalisée
par l'Institut National de la Consommation ("Evaluation de la loi sur le
surendettement du 31 décembre 1989", INC, Mai 1995), en dressant le
bilan de 5 années d'application de la loi Neiertz ainsi que le profil
des personnes surendettées montre cette évolution de façon
intéressante : plutôt jeunes (57 % des débiteurs ont
entre 25 et 44 ans ), dans une situation économique qui n'est pas
forcément faible (les revenus mensuels moyens d'une famille type sont
de 10.700 F), grevées pour 88 % d'entre elles de crédit à
la consommation à hauteur de 92.000 F en moyenne et pour 52 % de
crédit immobiliers avec 288.000 F de dettes en moyenne par ménage,
les personnes visées supportent un taux d'effort moyen de 53 %. Bref,
le surendetté n'est plus obligatoirement celui pour lequel la loi
avait été adoptée, à savoir, un débiteur
prodigue dans sa consommation, un souscripteur de trop nombreux prêts,
il est au aussi et de plus en plus aujourd'hui un salarié travailleur
n'arrivant plus à faire face à une consommation basique, notamment
d'autant plus que sa situation sociale s'est souvent dégradée
(Etude CERC, 1994 : une personne sur deux est en situation de
précarité économique). Il n'est pas dès lors
pas étonnant que l'étude précitée conclue que
la moitié des plans de redressement élaborée par les
commissions de surendettement ne sont pas viables ; la loi Neiertz remaniée
en 1995 n'ayant pas été élaborée pour ce qu'on
appelle le surendettement passif qui nécessite une approche globale
de son traitement mêlant une dimension sociale, humaine et politique
assise sur le principe de solidarité mais aussi sur celui de la
responsabilisation des acteurs économiques, qu'il soit débiteur
et c'est le problème de l'éducation à la consommation,
ou prêteur, et c'est le problème de la facilité dans
l'accès au crédits et de la publicité
financière.
- Evoquer la non-adaptation de la loi du 31 décembre 1989 à
l'évolution de la nature du surendettement ne saurait constituer une
analyse satisfaisante du phénomène actuelle et faire oublier
que, bien trop souvent, c'est l'application même qui en est faite par
les commissions et le juge qui a constitué et qui constitue encore
le talon d'Achille du système mis en place. Les études menées
par l'INC ou par le CREP ont montré qu'une partie importante des plans
de surendettement élaborés par les commissions de surendettement
n'étaient pas viables et les ressources laissées aux familles,
entre 20 et 30 F par jour et par personne, inférieures au standard
moyen de 50 F recommandé par les circulaires interprétatives
de la loi Neiertz. En outre, ces mêmes études ont montré
que les commissions étaient souvent frileuses à utiliser les
mesures offertes par le code de la consommation dans l'élaboration
d'un plan conventionnel de redressement ou dans les recommandations qu'elles
peuvent formulées depuis la réforme de 1989 (15 % des ménages
se sont vus proposés une diminution de taux de leurs prêts ;
10 % seulement ont bénéficier d'une remise de dettes Etude
INC, 1995, op. cit.). Cette situation générale s'ajoute à
une traitement inégalitaire des débiteurs selon la bonne
volonté des commissions de surendettement et la qualité de
ses représentants selon le département choisi.
Ici est le point névralgique de toute réforme du surendettement
: au delà des textes et des déclarations d'intention en vue
de leur réforme, tout dispositif de traitement du surendettement sera
inefficace si l'on ne donne pas aux membres des commissions de surendettement
les moyens de leurs compétences (congé-représentation,
allocation de subventions aux organisations de consommateurs, dédommagement
de leurs frais) et il ne sert à rien de doubler la représentation
des consommateurs au sein des commissions, à l'instar de qui est retenue
dans l'actuelle projet de loi sur le surendettement si cette mutation ne
s'accompagne pas des moyens correspondants. Encore faut-il entretenir et
améliorer ces compétences en formant les membres des commissions
de façon à leur permettre de mener leurs missions. Trop souvent,
les consommateurs représentés dans les commissions, ne sont
sur le même pied d'égalité en terme de compétences
que les prêteurs et que la Banque de France. La bonne volonté
et le bénévolat a ses vertus mais aussi ses limites.
Malheureusement, eu égard au choix budgétaires dominants, il
y a peu de chances que ce qui précède soit entendu par les
comptables de l'Etat, faisant douter de l'efficacité de toute
réforme à venir.
- C'est encore cette volonté politique d'adapter l'organisation et
le fonctionnement de la justice aux exigences budgétaires, quitte
à amoindrir l'efficacité du droit à la protection juridique
des débiteurs qui a prévalue en 1995 avec l'adoption de la
loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation
des juridictions et à la procédure civile, pénal et
administrative. La réforme de la loi Neiertz de 1989 est apparue
nécessaire au législateur de 1995 moins pour accélérer
le traitement des dossiers que pour désencombrer les tribunaux des
affaires de surendettement. C'est ainsi que, prenant acte de la rapidité
du travail accompli par les commissions de surendettement et, pendant, de
la lenteur de la justice à régler les dossiers dont elle est
saisie (6 mois en moyenne pour 58 % des dossiers - Infostat Justice, mai
1994), les Pouvoirs publics ont transféré aux commissions les
pouvoirs antérieurement dévolus au juge, celui-ci ne pouvant
plus désormais être saisi sans que la commission ne se soit
prononcé préalablement.
Outre que cette déjudiciarisation de l'essentiel du dispositif de
traitement du surendettement constitue un transfert arbitraire aux parties
prenantes des commissions qui n'étaient pas préparées
et formées à la charge de travail en découlant, ni
politiquement prêts à se transformer en juge par convoitise
ou par défection des Pouvoirs publics , il n'est pas certain que les
commissions de surendettement, puissent mieux répondre à leur
vocation du fait de cette réforme qui n'a pas d'ailleurs pas permis
de réduire le rythme du nombre de dépôt des dossiers
de surendettement devant les commissions. D'ailleurs, l'intitulé
même de la loi résume à lui seul l'ambition du
législateur : "de règlement des situations de surendettement",
la partie du code de la consommation présentant ces mesures s'appelle
désormais "du traitement des situations de surendettement" comme si
le législateur avait acté comme acquis le fait que le dispositif
mis en place par la loi de 1995 n'avait pas pour objet de régler le
surendettement.
Plus au fond, il apparaît que l'abandon du redressement judiciaire
civil et du rôle privilégié du juge dans le dispositif
issu de la loi 1995 a contribué a diminuer la protection offerte par
le dispositif Neiertz aux débiteurs surendettés. Il n'est pas
possible ici de relever les inconvénients en terme de modalités
de la réforme précitée, mais, quant à son principe,
force est de constater le juridisme de la procédure modifiée
confinant au "cérémonial chinois". Compte tenu des nombreux
délais à respecter, des interactions possibles entre les droits
ouverts au débiteur selon les cas d'espèce, des
interprétations possibles des ambiguïtés ou des silences
de la loi, renvoyant à la jurisprudence pour orientation, la réforme
de 1995 n'a pas servi à un meilleur traitement des cas
présentés en commission ; le fait que le décret
d'application de la loi de 1995 ait fait l'objet de 3 circulaires émanant
de 3 administrations différentes (Justice, Economie, Banque de France)
en est assez révélateur.
Là constitue le deuxième point névralgique de toute
réforme du surendettement conditionnant son succès : la
difficulté compte tenu des intérêts en présence
au sein d'un commission de surendettement d'aboutir à une décision
conventionnelle compromissoire et satisfaisante implique la mise en place
d'un dispositif simplifié de règlement du surendettement qui
puisse s'inspirer de ceux mis en place par exemple au bénéfice
des mineurs ou des incapables majeurs : rescision pour lésion, mise
sous sauvegarde de justice, curatelle, ou tutelle. Des pistes devraient
être explorées.
- L'analyse du dispositif de traitement du surendettement dans sa dimension
juridique permet aussi de comprendre les raisons de la récurrence
des dossiers déposés auprès des commissions de
surendettement et d'envisager le possible et le souhaitable d'une réforme
des textes existants. On n'en citera que quelques exemples.
- L'article L.331-2 du code de la consommation réserve le
bénéfice du dispositif mis en place aux "personnes physiques
de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à
l'ensemble de ses dettes non professionnelles...". Outre qu'on ne voit pas
comment un débiteur pourrait être de mauvaise foi sauf à
exclure de la procédure la quasi totalité des débiteurs
qui n'ont pas eu des revers de fortune tels le licenciement ou la maladie
grave, cette définition méritocratique source d'un contentieux
inutile fait abstraction de l'évolution économique et sociale
et de sa perception par les consommateurs : redécouvrant le sens de
l'initiative et de la responsabilité au delà d'une simple
consommation de rassurance, entrant dans la société postsalariale
à la faveur d'une crise dont il sait qu'elle correspond à une
mutation sociétale à laquelle il doit s'adapter, le
consommateur-citoyen devient de plus en plus un consommateur entrepreneur
(Rochefort, "Le consommateur Entrepreneur" Odile Jacob, 1997) assumant pour
son propre compte sa capacité à occuper successivement ou
cumulativement un emploi à temps partiel, une formation, le chômage,
le démarrage à son compte, le travail à domicile et
le télétravail. Force est de constater que l'exigence du
caractère non professionnel des dettes, s'accorde de plus en plus
mal aux nouveaux modes d'organisation du travail qui s'inspirent de plus
en plus de l'autonomie individuelle.
- S'agissant de la procédure elle-même, toute réforme
du dispositif existant doit permettre le gel des dettes au delà de
ce qui est permis aujourd'hui et pendant une durée suffisamment longue
pour permettre au débiteur de revenir à meilleur fortune. A
défaut, il n'apparaît pas inconcevable en s'inspirant de la
procédure de la faillite civile appliquée dans les
départements d'Alsace-Lorraine de permettre au profit du surendetté
et sous condition l'abandon des dettes.
C'est ce process qui semble avoir été retenu par les pouvoirs
publics dans le projet de loi sur l'exclusion dans son volet consacré
au surendettement. Ce projet n'est d'ailleurs que la simple reprise rendu
par le Conseil National de la Consommation sur ce sujet suite au mandat qui
lui a été confié en 1997 par le ministre de la consommation,
visant à aménager le dispositif découlant du Code de
la consommation. Tirant profit des travaux antérieurs du Comité
Consultatif des usagers, du rapport Leron et du récent rapport des
sénateurs Hyest et Loridant, les membres du CNC se sont entendus sur
l'essentiel pour améliorer le traitement des situations des
débiteurs surendettés, à savoir la possibilité
de saisir le juge pour le prononcé d'un moratoire lassant l'ensemble
des dettes en l'état pendant une durée de 3 ans maximum et
la possibilité d'effacer celles-ci pour les débiteurs qui se
trouvent dans des situations financières extrêmes afin de leur
permettre de répartir dans la vie sur des conditions satisfaisantes.
Ces mesures essentielles permettront de viabiliser les plans de surendettement,
trop souvent jusqu'ici inadapté à la gravité des situations
des débiteurs, ou à leur nouveauté.
Certains pourront regretter que le système de la faillite civile,
tel qu'il est pratiqué en Alsace -Lorraine ou dans un certain nombre
de pays anglo-saxon n'ait pas été repris, en l'aménageant,
dans l'avis précité. Telle n'est pas notre position. Impliquant
un appel public aux créanciers, le ministère d'un mandataire
liquidateur (15.000 F environ), elle aurait l'inconvénient à
la fois de déresponsabiliser les emprunteurs dans la souscription
de prêts, de ne profiter qu'aux débiteurs de mauvaise foi pouvant
organiser leur faillite et, en l'absence d'un dispositif de suivi et de prise
en charge social satisfaisant de produire, des exclus. Certains encore pourront
regretter que la proposition d'instauration d'un fichier positif, pendant
du FICP, qui recenserait les crédits souscrits par les emprunteurs
et dont la consultation serait faite par les prêteurs avant toute
acceptation de demande d'un crédit, n'ait pas été retenue.
Pour notre part, nous pensons que ce type de fichier, toujours liberticide
dans son principe, ne constitue pas une réponse adéquate à
la prévention du surendettement : ébranlant les règles
de la concurrence pour l'ensemble du marché du crédit, ce qui
n'est pas inacceptable du point de vue des consommateurs, ce type de fichier
est surtout souvent détourné dans les pays où il est
mis en place de leur vocation originelle et devient un outil de marketing
et de prospection des banques. Ils n'ont d'ailleurs pas permis dans ces pays
semble t-il de diminuer le risque dans les prêts d'argents.
D'autres regretteront que la vérification systématique de toutes
les créances par le juge et l'extension à la caution des mesures
de redressement mises au point par la commission au profit du débiteur
principal n'aient pas été retenues comme des mesures à
proposer au gouvernement. Nous en faisons partie. En effet, quant au premier
point, l'analyse des jugements rendus par les tribunaux suite à leurs
saisines visant à trancher des réclamations portant sur le
caractère certain, exigible et liquide des créances montrent
que plus des 2/3 sont indues et pour une bonne partie injustifiées,
voire forcloses. Inacceptable. S'agissant du sort de la caution appelée
au remboursement en lieu et place du débiteur principale défaillant,
l'impossibilité pour la caution d'invoquer les mesures favorables
consentis au débiteur principal par la commission (Cour de Cassation
du 13 novembre 1996) compromet l'intérêt pour ce dernier de
saisir la commission : obligée de désintéresser les
créanciers en payant la dette du débiteur, la caution sera
inciter a exercer son recours en remboursement contre le débiteur
principal avec pour conséquence de compromettre les chances de
succès du plan conventionnel élaboré dès lors
que le débiteur sera condamné au paiement des sommes ainsi
versées dans des conditions beaucoup moins favorable que celles
prévues dans le plan de redressement. Le débiteur sera ainsi
obligé dans la plupart des cas de ressaisir la commission de
surendettement pour renégocier un nouveau plan. L'AFOC devant les
dangers inhérents à la décision soulevé était
intervenue en 1997 auprès des parlementaires afin d'interdire au
prêteurs qui participent à la mise en place d'un plan de
surendettement de poursuivre la caution en justice dans le même temps.
Enfin, toute réforme aboutie des textes en matière de
surendettement doit intégrer un volet préventif nécessitant
l'examen non seulement des offres préalables de crédit mais
aussi et surtout les règles de protection et d'information voire
d'éducation du consommateurs face à l'offre de crédit
en y incluant la publicité financière comme l'assurance perte
d'emploi. La sécurisation de l'accession à la propriété
devrait également être retenue à hauteur des problèmes
qu'elle a générés (Prêts PAP), qu'elle
génère (Prêts à taux zéro) ou qu'elle
généra à l'avenir (mis en place de prêts sociaux
souhaitée).
Régler le surendettement, c'est aussi s'interroger sur ses
déterminants en amont et le système qui le produit et... qu'il
sert. Elément des programmes politiques de gauche comme de droite
(réduire la fracture), aubaine financière pour les prêteurs
taxant la prodigalité de leurs contractants, le surendettement est,
plus qu'une réalité économique et sociale, le fruit
des politiques économiques menées depuis près de 20
ans en vue de la libéralisation des capitaux, de leur circulation,
de la marchandisation des économies. Il faut faire en sorte qu'il
ne soit plus le tribu à payer pour que cette évolution puisse
par intégration négative constituer le ferment de civilisation
de ceux qui y ont intérêt.
Peu d'espoir.
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