Arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 relatif
à la publicité des prix à l'égard du consommateur
(B.O.S.P. du 6 septembre 1977)
Art. Ier - (Abrogé par l'arrêté du 3 décembre
1987)
Art. 2 - Toute publicité à l'égard du consommateur
comportant une annonce de réduction de prix doit obéir aux
conditions suivantes :
1. Lorsqu'elle est faite hors des lieux de vente, elle doit préciser
:
L'importance de la réduction soit en valeur absolue soit en pourcentage
par rapport au prix de référence défini à l'article
3 ;
Les produits ou services ou les catégories de produits ou services
concernés ;
Les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages
annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit
ou Ie service est offert à prix réduit ; dans le cas de soldes
saisonniers, cette dernière indication peut être remplacée
par la mention "Jusqu'à épuisement du stock".
2. Lorsqu'elle est faite sur les lieux de vente, I'étiquetage, le
marquage ou l'affichage des prix réalisés conformément
aux dispositions en vigueur doivent faire apparaître, outre le prix
réduit annoncé, le prix de référence défini
à l'article 3.
Toutefois, lorsque l'annonce de réduction de prix est d'un taux uniforme
et se rapporte à des produits ou services parfaitement identifiés,
cette réduction peut être faite par escompte de caisse. Dans
ce cas, cette modalité doit faire l'objet d'une publicité
l'indication du prix réduit n'est pas obligatoire et l'avantage
annoncée s'entend par rapport au prix de référence tel
qu'il est défini à l'article 3.
Art. 3 - Le prix de référence visé par le
présent arrêté ne peut excéder Ie prix le plus
bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article ou une
prestation similaire, dans le même établissement de vente au
détail, au cours des trente derniers jours précédant
le début de la publicité.
L'annonceur doit être à même de justifier, à la
demande des agents visés à l'article 6 de l'ordonnance n°
45-1484 du 30 juin 1945, par des notes, bordereaux, bons de commande, tickets
de caisse ou tout autre document, de l'ensemble des prix qu'il a effectivement
pratiqués au cours de cette période.
L'annonceur peut également utiliser comme prix de référence le prix conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit ou le prix maximum résultant d'une disposition de la réglementation économique fixant un prix limite de vente au détail en valeur absolue soit directement, soit par fixation de prix limites en valeur absolue aux différents stades de la production ou de la distribution.
Il doit, dans ce cas, être à même de justifier de la
réalité de ces références et du fait que ces
prix sont couramment pratiqués par les autres distributeurs du même
produit.
Art. 4 - Tout produit ou service commandé pendant la période
à laquelle se rapporte une publicité de prix ou de réduction
de prix doit être livré ou fourni au prix indiqué par
cette publicité.
Art. 5 - Aucune publicité de prix ou de réduction de
prix à l'égard du consommateur ne peut être effectuée
sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des services
qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle
se rapporte cette publicité .
Toutefois dans le cas des ventes en soldes, des liquidations, des ventes
au déballage visées par la loi du 30 décembre 1906
modifiée, la période visée à l'alinéa
précédent s'achève avec l'épuisement du stock
déclaré.
Art. 6 - Est interdite l'indication dans la publicité de
réduction de prix ou d'avantages quelconques qui ne sont pas effectivement
accordés à tout acheteur de produit ou à tout demandeur
de prestation de service dans les conditions annoncées.
Art. 7 - Les dispositions du présent arrêté
s'appliquent à toute forme de publicité à l'égard
du consommateur, quels qu'en soient les auteurs et quels que soient les
procédés de publicité utilisés ou les termes
employés.
Art. 8 - Le présent arrêté se substitue à l'arrêté n° 25-800 du 30 mai 1970 et entrera en vigueur le 1er octobre 1977.
© Copyrignt - 1997 - Etienne Defrance - Droit pour Tous