Arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels (B.O.S.P. 3 décembre)
Art. 1er. - A titre de mesure de publicité des prix, les
professionnels distribuant ou proposant les produits et services concernés
sont tenus de respecter les règles relatives à l'information
du consommateur définies dans les textes énumérés
à l'annexe n° 1, ainsi que les règles reprises en annexe
n° 2.
Art. 2. - L'application des mesures visées à l'article
1er ne dispense pas des obligations prévues à l'arrêté
n° 25-921 susvisé (Abrogé et remplacé par
l'arrêté du 3 décembre 1987).
ANNEXE N° 1
A.M. 77-3/P du 31 janvier 1977 relatif au classement et aux prix dans les
établissements hôteliers non homologués "Tourisme" et
les maisons meublées ;
A M 77-142/P du 20 décembre 1977 relatif aux prix de vente du
matériel agricole ;
A M. 78-89/P du 9 août 1978 relatif au prix du pain et des produits
de viennoiserie et pâtisserie fraîche, modifié par l'A.M.
78-110/P du 3 novembre 1978 et l'A.M.. 81-10/P du 10 mars 1981 ;
A.M. 81-05/A du 6 février 1981 relatif aux prix des hôtels,
motels et relais de tourisme, des établissements hôteliers non
homologués "Tourisme", et des maisons meublées ;
A.M. 81-19/A du 1er avril 1981 relatif aux prix des laits de consommation
;
A. M. 81-42/A du 4 août 1981 relatif à la publicité des
tarifs de Ia coiffure ;
A.M. 83-39/A du 29 juin 1983 relatif aux tarifs de dépannage et de
remorquage des véhicules d'un PTAC inférieur à 3,5 tonnes
;
A.M. 83-73/A du 8 décembre 1983 relatif aux prix des communications
perçues par les abonnés qui mettent leur poste
téléphonique ou leur poste à encaissement automatique
à la disposition du public ou de leur clientèle ;
A. M. 84-57/A du 29 juin 1984 relatif aux tarifs de dépannage et de
remorquage des véhicules d'un PTAC inférieur à 3,5 tonnes
;
A.M. 85 10/A du 29 janvier 1985, complété par l'A.M. 85-50/A
du 28 juin 1985, relatif au prix de vente des carburants ;
A. M. 85-24/A du 18 mars 1985 relatif aux prix et tarifs des pompes
funèbres ;
A. M. 85-69/A du 5 décembre 1985 relatif au prix de vente du fioul
domestique ;
A. M. 86-2/A du 14 janvier 1986 relatif à la détermination
des prix des produits et prestations inscrits au tarif interministériel
des prestations sanitaires ;
A. M. 86-28/A du 24 janvier 1986 relatif aux prix des services de la coiffure
;
A.M. 86-48/A du 3 novembre 1986 relatif aux opérations de
déménagement et de garde meubles ;
A. M. 86-49/A du 3 novembre 1986 relatif aux prix et tarifs des remontées
mécaniques ;
Accord de régulation n° 86-12 du 6 février 1986
entériné par l'A M. 86-10/A du 28 février 1986 relatif
aux prix des services de blanchisserie et de nettoyage à sec ;
Accords de régulation n° 86-21 et 86-22 du 16 juillet 1986
entérinés par l'A.M. 86-37 A du 31 juillet 1986 relatif aux
tarifs des établissements d'enseignement privé et des
établissements ou organismes de formation professionnelle ou
continue.
ANNEXE N° 2
Experts-comptables
1. Tous travaux effectués par un expert comptable, un comptable
agréé, ou un expert comptable stagiaire autorisé pour
les besoins d'activités économiques de toute nature sont soumis
à l'obligation de délivrance d'une note d'honoraires comportant
:
- le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du membre de l 'ordre ;
- le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du client ;
- la date d'établissement de la note d'honoraires ;
- la dénomination précise des travaux effectués et la
période à laquelle se rapportent ces travaux ;
- la méthode de détermination des honoraires ;
- les frais, débours et taxes ;
- le montant TTC des honoraires.
2. Toutefois, lorsqu'une lettre de mission aura été établie,
définissant, conformément à la recommandation du Conseil
supérieur de l'ordre, la mission dont est chargé le membre
de l'ordre , les droits et obligations de chacune des parties ainsi que les
modalités de facturation, la note d'honoraires pourra ne pas faire
apparaître la dénomination précise des travaux et la
méthode de détermination des honoraires, lorsque les travaux
réalisés et les honoraires demandés auront été
conformes au contenu de la lettre de mission.
Dans ce cas, la note d'honoraires comportera les autres mentions obligatoires
et fera référence à la lettre de mission.
3. Tous travaux ou éléments de mission annexes ou
complémentaires à la lettre de mission doivent faire l'objet
d'une note d'honoraires établie conformément aux règles
ci dessus.
Produits et prestations inscrits au tarif interministériel des
prestations sanitaires
1. Les pédicures-podologues exonérés de la TVA assurent
l'information préalable des patients en mettant en oeuvre les mesures
suivantes :
- une affichette doit être apposée dans la salle d'attente et
dans le cabinet de consultation; elle mentionne le prix des semelles
orthopédiques selon leur pointure ainsi que le tarif de
responsabilité hors taxe correspondant ;
- cette affichette mentionne également le montant des honoraires maximaux
susceptibles d'être demandés dans l'hypothèse d'une
obligation de dresser un diagnostic, de donner les indications correspondantes
et de définir les prothèses nécessaires, le tarif de
responsabilité correspondant est également mentionné
;
- au cas où les semelles à réaliser ne pourraient
correspondre aux produits tarifés, les pédicures podologues
délivreront au patient un devis préalable à
l'exécution de la commande faisant ressortir le prix maximum qu'aura
à acquitter le patient et le tarif de responsabilité hors taxe
correspondant ;
- dans tous les cas, sans préjudice des dispositions du 1° de
la présente rubrique, les pédicures podologues doivent
délivrer à leurs patients une note faisant ressortir le prix
total effectivement payé et le tarif de responsabilité
correspondant ;
2. Les entreprises d'orthopédie soumises à la TVA doivent apposer
sur leur vitrine un écriiteau parfaitement lisible faiisant ressortir
:
- la liste des produits commercialisés ;
- leurs prix limites de vente TTC au public ;
- le tarif de responsabilité correspondant.
Sans préjudice des dispositions du 1° de la présente rubrique,
les entreprises doivent délivrer à chaque acheteur une note
faisant ressortir la description du produit vendu, le prix TTC effectivement
demandé et le tarif de responsabilité correspondant.
3. Pour les semelles fabriquées spécialement aux mesures du
patient, les entreprises doivent, préalablement à l'exécution
de la commande, délivrer au consommateur un devis faisant ressortir
le prix maximum qu'aura à acquitter le patient et le tarif de
responsabilité correspondant.
4. Les distributeurs finals et les entreprises de location et de réparation
de véhicules pour handicapés physiques doivent :
a- Tenir à la disposition de leur clientèle le tarif fourni
par le producteur, après avoir dûment rempli, sous leur
responsabilité, la colonne destinée à recevoir l'indication
du prix limite de vente au public TTC ;
b- Tenir à la disposition de leur clientèle la liste et les
prix des prestations rendues réparation et/ou locations dans les
mêmes conditions (description des prestations, tarif de
responsabilité correspondant, prix limites TTC), et afficher en vitrine,
dans les mêmes conditions, la liste et les prix des cinq prestations
les plus couramment rendues.
Ils ne pourront exiger du consommateur, lors de la commande d'un véhicule,
que des arrhes correspondant à la part du prix restant
éventuellement à sa charge, sans que ces arrhes puissent
excéder 25 % de cette part.
Sans préjudice des dispositions du 1° de la présente rubrique,
les prestataires délivreront à chaque acheteur une note faisant
ressortir le numéro d'homologation, le type et la désignation
du véhicule, le tarif de responsabilité correspondant et le
prix effectivement demandé.
5. Les fabricants de sparadraps doivent apposer sur chaque article une étiquette comportant :
- le tarif de responsabilité en vigueur ;
- un emplacement, non servi destiné à permettre au distributeur
final d'indiquer sous sa responsabilité le prix de vente TTC.
Ils pourront, s'ils le jugent utile, mentionnent également un prix
maximum conseillé de revente au public.
Assainissement et vidange
1. Les professionnels doivent présenter à la clientèle
les barèmes des prestations qui font l'objet d'un catalogue de prix
et établir dans les autres cas d'intervention un devis
détaillé gratuit et préalable à tout commencement
des travaux.
2 L'accord du client est en outre demandé pour toute opération
complémentaire, non initialement prévue, et une estimation
du coût des travaux est alors indiquée.
3. Pour les prestations effectuées en urgence et pour lesquelles il
n'est pas possible d'établir un devis préalable, les professionnels
fournissent une estimation du coût de celles-ci avant leur
réalisation et lors de la facturation toutes justifications des
majorations éventuelles applicables aux travaux réalisés
en dehors des conditions normales d'exécution.
Réparation et entretien de véhicules automobiles
Les entreprises qui facturent leur réparation au barème de
temps doivent le présenter à tout client qui le demande. Cette
possibilité de consultation fait l'objet d'un affichage au lieu de
réception de la clientèle.
Syndics de copropriété
Un décompte détaillé des honoraires auxquels peut
prétendre le syndic doit être fourni à l'assemblée
générale des coprol)rié taires et fairc ressortir le
montant total des honoraires, ainsi que la répartition selon les
différents types de rémunération : honoraires de gestion
courante et autres honoraires de gestion le cas échéant, assiette
des honoraires à percevoir en cas de travaux exceptionnels et autres
honoraires pour prestations particulières notamment.
Cinémas
Les prix des places ainsi que les conditions dans lesquelles sont consentis les avantages particuliers aux spectateurs sont clairement indiqués près des caisses et figureront sur les bandes des répondeurs téléphoniques pour les salles qui en possédent.