Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information
du consommateur sur les prix (J.O. du 10 décembre, BOCCRF du 16
décembre), modifié par l'arrêté du 4 mai 1993
(J.O. du 13 mai)
Art. 1er. - Toute information sur les prix de produits ou de services
doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la
somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement
payée par le consommateur, exprimée en monnaie
française.
Toutefois, peuvent être ajoutés à la somme annoncée
les frais ou rémunérations correspondant à des prestations
supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées
par le consommateur et dont le coût a fait l'objet d'un accord
préalable.
Art. 2. - Les dispositions du présent article s'appliquent
aux produits qui ne sont pas usuellement emportés par l'acheteur ainsi
qu'aux produits délivrés par correspondance.
Les frais de livraison ou d'envoi des produits visés à
l'alinéa précédent doivent être inclus dans le
prix de vente, à moins que leur montant ne soit indiqué en
sus.
Lorsque ces frais ne sont pas inclus toute information du consommateur sur
les prix doit clairement préciser :
- sur les lieux de vente, le montant de ces frais selon les différentes zones desservies par le vendeur ;
- hors des lieux de vente, leur montant pour la zone habituellement desservie
par le vendeur.
Toutefois :
- lorsqu'une information du consommateur sur les prix concerne plusieurs points de vente dont les conditions de livraison sont différentes, celle-ci peut ne mentionner que l'existence éventuelle de frais de livraison qui devront être portés à la connaissance du consommateur sur les lieux de vente avant la conclusion du contrat ;
- lorsqu'il s'agit d'une offre de vente visée à l'article 14 ci-après, le consommateur doit être informé de façon complète du montant des frais de livraison, par tout moyen approprié, avant la conclusion du contrat.
Dans le cas où le vendeur n'effectue pas de livraison, toute information
du consommateur sur les prix doit le préciser.
Art. 3. - Lorsque le prix annoncé ne comprend pas un
élément ou une prestation de services indispensable à
l'emploi ou à la finalité du produit ou du service proposé,
cette particularité doit être indiquée explicitement.
Art. 4. - Le prix de tout produit destiné à la vente
au détail et exposé à la vue du public, de quelque
façon que ce soit, notamment en vitrine, en étalage ou à
l'intérieur du lieu de vente, doit faire l'objet d'un marquage par
écriteau ou d'un étiquetage.
Art. 5. - Le prix doit être indiqué sur le produit lui-même ou à proximité de celui-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant au produit auquel il se rapporte.
Il doit être parfaitement lisible soit de l'extérieur soit de
l'intérieur de l'établissement, selon le lieu où sont
exposés les produits.
Art. 6. - Les produits identiques ou non, vendus au même prix
et exposés ensemble à la vue du public, peuvent ne donner lieu
qu'à l'indication d'un seul prix.
Art. 7. - Les produits vendus par lots doivent comporter un écriteau
mentionnant le prix et la composition du lot ainsi que le prix de chaque
produit composant le lot.
Art. 8. - Lorsqu'il s'agit de produits vendus au poids ou à
la mesure, l'indication du prix doit être accompagnée de
l'unité de poids ou de mesure à laquelle ce prix correspond.
Art. 8-1. - Lorsqu'il s'agit de produits composés, en
totalité ou en partie, de métaux précieux - or, platine
et palladium -, l'indication du prix doit être accompagnée de
l'indication du métal précieux utilisé et de son titre
exprimé en millième.
L'indication du titre en carats pourra être associée, jusqu'au
1er janvier 1995, à l'indication en millième.
Art. 9. - Les produits factices autres que les éléments
de décoration, exposés à la vue du public, notamment
en vitrine, doivent comporter l'indication des prix auxquels sont vendus
dans le magasin les produits réels correspondants.
Art. 10. - Le prix de tout produit non exposé à la vue
du public, mais disponible pour la vente au détail soit dans le magasin
de vente, soit dans les locaux attenants au magasin et directement accessibles
de celui-ci, doit faire l'objet d'un étiquetage.
Art. 11. - L'étiquette doit être rédigée
en caractères parfaitement lisibles. Elle est placée ou
attachée soit sur le produit lui-même, soit sur l'emballage
dans lequel il est présenté à la vente.
Art. 12. - Les dispositions des articles 10 et 11 ne sont pas applicables :
- aux produits alimentaires périssables ;
- aux produits dont le prix est indiqué par écriteau sur un spécimen exposé à la vue du public ;
- aux produits non périssables vendus en vrac dont le prix fait l'objet
d'un affichage dans des conditions identiques à celles prévues
à l'article 13 pour les prestations de services.
Art. 13. - Le prix de toute prestation de services doit faire l'objet d'un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public.
L'affichage consiste en l'indication sur un document unique de la liste des prestations de services offertes et du prix de chacune d'elles Ce document, exposé à la vue du public, doit être parfaitement lisible de l'endroit où la clientèle est habituellement reçue.
En outre, le prix de tout ou partie des prestations proposées au public
doit faire l'objet d'un affichage lisible de l'extérieur, selon des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé
de l'économie.
Art. 14. - Le prix de tout produit ou de toute prestation de services
proposés au consommateur selon une technique de communication à
distance doit être indiqué de façon précise au
consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du
contrat.
Constitue une technique de communication à distance au sens du présent arrêté toute technique permettant au consommateur, hors des lieux habituels de réception de la clientèle, de commander un produit ou de demander la réalisation d'un service.
Sont notamment considérés comme des techniques de communication
à distance la télématique, le téléphone,
la vidéotransmission, la voie postale et la distribution
d'imprimés.
Art. 15. - Des modalités d'information sur les prix,
particulières à certains produits ou services, peuvent être
prévues par arrêté ministériel.
Art. 16. - L'arrêté du 16 septembre 1971 relatif au marquage,
à l'étiquetage et à l'affichage des prix est
abrogé.
Art. 17. - L'article 1er de l'arrêté du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur est abrogé.