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Décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative a l'activité et au contrôle des établissements de crédit (J.O. du 25 juillet)



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TITRE II - Dispositions concernant les relations entre les établissements de crédit et leur clientèle

Art. 5. - Lorsqu'un établissement de crédit, l'une des institutions ou l'un des services visés a l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, ce refus doit être formulé par écrit. L'avis de refus doit être remis à l'intéressé ou lui être recommandée avec demande d'avis de réception.

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Art. 7. - Les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.

Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.


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