Décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative a l'activité et au contrôle des établissements de crédit (J.O. du 25 juillet)
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TITRE II - Dispositions concernant les relations entre
les établissements de crédit et leur clientèle
Art. 5. - Lorsqu'un
établissement de crédit, l'une des institutions ou l'un des
services visés a l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée
oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte
de dépôt, ce refus doit être formulé par écrit.
L'avis de refus doit être remis à l'intéressé
ou lui être recommandée avec demande d'avis de réception.
(...)
Art. 7. - Les
établissements de crédit sont tenus de porter à la
connaissance de leur clientèle et du public les conditions
générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations
qu'ils effectuent.
Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.
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