Décret n° 95-77 du 24 janvier 1995 portant modification du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble (J.O. du 25 janvier)
Art. 1er. - Le chapitre II du titre II du décret du 1er septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
"Art. 8. - Les dispositions du décret du 6 avril
1987 susvisé sont applicables aux services de radiodiffusion sonore
distribués sur les réseaux câblés.
"Art. 8-1. - Constituent des émissions de
télé-achat les émissions consacrées en tout ou
partie à la présentation et à la promotion de biens
ou de services offerts directement à la vente.
"Art. 8-2. - Les émissions de télé-achat
ne peuvent pas offrir à la vente des biens ou services dont la
publicité est interdite aux services de radiodiffusion sonore.
"Art. 8-3. - Les émissions de télé-achat
doivent être clairement annoncées comme telles. Elles doivent
être présentées de manière à éviter
toute confusion avec d'autres émissions.
"Art. 8-4. - Lors de la présentation de biens ou
serv ices offerts à la vente, les émissions de
télé-achat ne peuvent comporter l'indication de la marque,
du nom du fabricant. du distributeur ou du prestataire de services.
"Art. 8-5. - La présentation des biens ou services offerts à la vente doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas comporter d'allégations ou d'indications fausses ou de nature à induire le public en erreur.
"Les biens ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible dans tous leurs éléments quantitatifs et qualitatifs.
"Les conditions de commande ne doivent comporter aucune ambiguïté quant aux engagements souscrits.
"La marque ainsi que le nom du fabricant ou du distributeur
qui donne sa garantie doivent être précisés lors de la
commande.
"Art. 8-6. - Les mineurs de seize ans ne doivent pas
intervenir dans les émissions de télé-achat."
(...)
Art. 8. - Il est ajouté
à la section I du chapitre III du titre II du décret du 1er
septembre 1992 susvisé une sous-section 4 ainsi rédigée
:
"Art. 14-1. - Les dispositions des articles 8-1 à
8-6 du présent décret sont applicables aux services de
télévision.
"Art. 14-2. - Les émissions de télé-achat sont programmées dans des écrans qui leur sont réservés, sans pouvoir être interrompues, notamment par des écrans publicitaires.
"Leur durée ne peut être inférieure
à dix minutes.
"Art. 14-3. - Les services de télévision
qui ne constituent pas des services de télé-achat au sens de
l'article 23-1 du présent décret ne peuvent réserver,
dans leur temps de diffusion, plus d'une heure par jour à des
émissions de télé-achat."
(...)
Art. 16. - I. - Il est
ajouté à la section 2 du chapitre III du titre II du décret
du 1er septembre 1992 susvisé une sous-section 5 ainsi rédigée
:
"Art. 23-1. - Constituent des services de télé-achat les services de télévision qui réservent au moins 50 p. 100 de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat au sens de l'article 14-1 du présent décret.
"Par dérogation à l'article 14-1 du présent décret, la présentation des biens ou services offerts à la vente peut comporter l'indication de la marque, du nom du fabricant ou du prestataire de services.
"Les services de télé-achat ne doivent pas
pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans un ou
plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne."
© Copyrignt - 1997 -
Etienne Defrance - Droit
pour Tous