Arrêté du 21 février 1987 relatif à la composition et au fonctionnement des comités départementaux de la consommation, modifié par l'arrêté du 20 décembre 1994 (J.O. du 21 février)
"Extraits concernant les commissions de règlement
des litiges de la consommation (C.R.L.C.)"
(...)
Art. 6. - Il peut être institué, au sein de chaque comité départemental de la consommation (C.D.C.), une commission de règlement des litiges de la consommation (C.R.L.C.), qui comprend :
- un président ;
- des assesseurs représentant les consommateurs et les professionnels ;
- des rapporteurs.
La C.R.L.C. a pour mission de favoriser le règlement
des litiges de la consommation dans un délai de deux mois à
compter de la réclamation à la C.R.L.C. Un règlement
type relatif au fonctionnement de cette commission est joint en annexe.
(...)
ANNEXE : règlement intérieur type des
C.L.R.C.
I. - Champ d'application de la procédure de
règlement amiable
La commission de règlement des litiges de consommation
connaît, dans la perspective du règlement négocié,
des réclamations qui sont nées des opérations de vente
ou de prestation de services réalisés par des professionnels
au profit des personnes physiques qui contractent pour une usage non
professionnel.
La commission de règlement des litiges de consommation
examine les réclamations qui ne relèvent pas expressément
d'une autre instance de règlement amiable spécialisée,
en raison de la nature de l'affaire ou du secteur d'activité
concerné.
La commission de règlement des litiges de consommation
compétente est celle dans le département de laquelle est
située la résidence du consommateur.
B. - Renvoi de demandes vers les instances
spécialisées de règlement amiable
Les réclamations qui relèvent, en raison
de la nature de l'affaire ou du secteur d'activité concerné,
d'uns instance de règlement spécialisée, locale ou
nationale, doivent être transmises sans délai à cette
instance par le président de la commission, éventuellement
sur proposition du rapporteur lorsqu'il en a été
désigné un pour instruire l'affaire. Le secrétariat
de la commission tient une liste à jour des instances
spécialisées de règlement amiable des litiges de
consommation arrêtée par le Conseil national de la
consommation.
Le plaignant est informé de ladite transmission
par le secrétariat de la commission ainsi que de l'adresse de l'instance
spécialisée ne peut s'effectuer que par l'intermédiaire
d'une association de consommateurs, le secrétariat communique au plaignant
la liste des associations de consommateurs pour lui permettre, s'il le
désire, de saisir cette même instance.
C. - Dessaisissement de la C.R.L.C.
L'introduction d'une instance contentieuse concernant
une affaire soumise aux bons office de la C.R.L.C. entraîne de plein
droit le dessaisissement de la commission dès que celle-ci en a
connaissance, lorsqu'il est constaté que les réclamations
contentieuses et gracieuses concernent les mêmes parties et reposent
sur la même cause juridique.
Le dessaisissement est prononcé par le président
sur proposition motivée du rapporteur chargé d'instruire la
réclamation gracieuse.
II. - Fonctionnement des commissions de règlement
des litiges de consommation
A. - Modalités de saisine
Les réclamations sont présentées
au président de la commission de règlement des litiges de
consommation. Le secrétariat de la commission enregistre les demandes
et informe les parties du nom du rapporteur chargé d'instruire
l'affaire.
B. - Désignation des rapporteurs chargés
d'instruire les réclamations
Le président désigne pour chaque affaire
un rapporteur qui aura pour mission, dans un délai de deux mois à
compter de la saisine de la commission, de tenter de rapprocher les parties
en vue de parvenir à un règlement amiable. (...).
Préalablement à la désignation d'un rapporteur, le
président s'assure que le consommateur a été à
même de prendre contact avec le service interne de l'entreprise
chargé d'instruire les réclamations de la clientèle.
(...)
Il peut au cours de l'instruction utiliser une procédure
de règlement simplifiée en soumettant aux parties une proposition
de conciliation, sous réserve d'obtenir l'accord préalable
du président sur cette proposition.
(...)
C. - Convocation de la commission et des parties
La commission se réunit à l'initiative du
président.
Le secrétariat informe les parties que leur affaire
sera examinée par la commission quinze jours au moins avant la date
de la réunion.
La lettre d'information adressée aux parties indique
la date, le lieu et l'heure de la réunion en les invitant ans la mesure
du possible, à se présenter en personne. Les parties sont
également informées qu'elles peuvent, si elles le souhaitent,
se faire assister par une personne de leur choix ou se faire représenter
par une personne dûment mandatée à cet effet. Le
secrétariat communique également aux parties la liste des
associations de consommateurs agréées en leur indiquant qu'elles
ont la faculté d'avoir recours à leurs bons offices si elles
le jugent utile.
D. - Instruction devant la commission
1. Conciliation
La commission constate la conciliation par un acte signé
en cours de réunion par les parties lorsque celles-ci sont présentes
ou représentées.
Si la conciliation ne porte que sur une partie du litige,
l'acte de conciliation précise les points de désaccords qui
subsistent. Les parties qui ne sont pas présentes ou
représentées au cours de la réunion ont la possibilité
de donner séparément leur accord par écrit pour conclure
une conciliation.
Dans ce cas, la C.R.L.C. prendre acte de la conciliation
et dresse à cet effet un constate indiquant la forme sous laquelle
l'accord des parties a été donnée.
Lorsque la conciliation est intervenue selon la
procédure simplifiée décrite au paragraphe II (B), la
commission dresse un constat de conciliation après de l'accord signé
par les parties. Le rapporteur communique à la commission copie de
cet accord.
2. Absence de conciliation
Lorsque le rapporteur n'est pas en mesure de proposer
un accord ou si l'accord n'est que partiel, la commission propose une
dernière tentative de conciliation.
En cas d'échec, la commission informe les parties
qu'une copie du rapport de constat d'échec pourra leur être
remise à leur demande par le secrétariat. La commission informe,
le cas échéant, les parties qu'elle ont la faculté d'engager
une procédure judiciaire en leur donnant toute information utilise
à ce sujet. Ces informations pourront également être
données en cas de conciliation partielle.
(...)
© Copyrignt - 1997 - Etienne Defrance - Droit pour Tous