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Arrêté du 21 février 1987 relatif à la composition et au fonctionnement des comités départementaux de la consommation, modifié par l'arrêté du 20 décembre 1994 (J.O. du 21 février)

"Extraits concernant les commissions de règlement des litiges de la consommation (C.R.L.C.)"

(...)

Art. 6. - Il peut être institué, au sein de chaque comité départemental de la consommation (C.D.C.), une commission de règlement des litiges de la consommation (C.R.L.C.), qui comprend :

- un président ;

- des assesseurs représentant les consommateurs et les professionnels ;

- des rapporteurs.

La C.R.L.C. a pour mission de favoriser le règlement des litiges de la consommation dans un délai de deux mois à compter de la réclamation à la C.R.L.C. Un règlement type relatif au fonctionnement de cette commission est joint en annexe.

(...)

ANNEXE : règlement intérieur type des C.L.R.C.

I. - Champ d'application de la procédure de règlement amiable

La commission de règlement des litiges de consommation connaît, dans la perspective du règlement négocié, des réclamations qui sont nées des opérations de vente ou de prestation de services réalisés par des professionnels au profit des personnes physiques qui contractent pour une usage non professionnel.

La commission de règlement des litiges de consommation examine les réclamations qui ne relèvent pas expressément d'une autre instance de règlement amiable spécialisée, en raison de la nature de l'affaire ou du secteur d'activité concerné.

La commission de règlement des litiges de consommation compétente est celle dans le département de laquelle est située la résidence du consommateur.

B. - Renvoi de demandes vers les instances spécialisées de règlement amiable

Les réclamations qui relèvent, en raison de la nature de l'affaire ou du secteur d'activité concerné, d'uns instance de règlement spécialisée, locale ou nationale, doivent être transmises sans délai à cette instance par le président de la commission, éventuellement sur proposition du rapporteur lorsqu'il en a été désigné un pour instruire l'affaire. Le secrétariat de la commission tient une liste à jour des instances spécialisées de règlement amiable des litiges de consommation arrêtée par le Conseil national de la consommation.

Le plaignant est informé de ladite transmission par le secrétariat de la commission ainsi que de l'adresse de l'instance spécialisée ne peut s'effectuer que par l'intermédiaire d'une association de consommateurs, le secrétariat communique au plaignant la liste des associations de consommateurs pour lui permettre, s'il le désire, de saisir cette même instance.

C. - Dessaisissement de la C.R.L.C.

L'introduction d'une instance contentieuse concernant une affaire soumise aux bons office de la C.R.L.C. entraîne de plein droit le dessaisissement de la commission dès que celle-ci en a connaissance, lorsqu'il est constaté que les réclamations contentieuses et gracieuses concernent les mêmes parties et reposent sur la même cause juridique.

Le dessaisissement est prononcé par le président sur proposition motivée du rapporteur chargé d'instruire la réclamation gracieuse.

II. - Fonctionnement des commissions de règlement des litiges de consommation

A. - Modalités de saisine

Les réclamations sont présentées au président de la commission de règlement des litiges de consommation. Le secrétariat de la commission enregistre les demandes et informe les parties du nom du rapporteur chargé d'instruire l'affaire.

B. - Désignation des rapporteurs chargés d'instruire les réclamations

Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur qui aura pour mission, dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission, de tenter de rapprocher les parties en vue de parvenir à un règlement amiable. (...). Préalablement à la désignation d'un rapporteur, le président s'assure que le consommateur a été à même de prendre contact avec le service interne de l'entreprise chargé d'instruire les réclamations de la clientèle.

(...)

Il peut au cours de l'instruction utiliser une procédure de règlement simplifiée en soumettant aux parties une proposition de conciliation, sous réserve d'obtenir l'accord préalable du président sur cette proposition.

(...)

C. - Convocation de la commission et des parties

La commission se réunit à l'initiative du président.

Le secrétariat informe les parties que leur affaire sera examinée par la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion.

La lettre d'information adressée aux parties indique la date, le lieu et l'heure de la réunion en les invitant ans la mesure du possible, à se présenter en personne. Les parties sont également informées qu'elles peuvent, si elles le souhaitent, se faire assister par une personne de leur choix ou se faire représenter par une personne dûment mandatée à cet effet. Le secrétariat communique également aux parties la liste des associations de consommateurs agréées en leur indiquant qu'elles ont la faculté d'avoir recours à leurs bons offices si elles le jugent utile.

D. - Instruction devant la commission

1. Conciliation

La commission constate la conciliation par un acte signé en cours de réunion par les parties lorsque celles-ci sont présentes ou représentées.

Si la conciliation ne porte que sur une partie du litige, l'acte de conciliation précise les points de désaccords qui subsistent. Les parties qui ne sont pas présentes ou représentées au cours de la réunion ont la possibilité de donner séparément leur accord par écrit pour conclure une conciliation.

Dans ce cas, la C.R.L.C. prendre acte de la conciliation et dresse à cet effet un constate indiquant la forme sous laquelle l'accord des parties a été donnée.

Lorsque la conciliation est intervenue selon la procédure simplifiée décrite au paragraphe II (B), la commission dresse un constat de conciliation après de l'accord signé par les parties. Le rapporteur communique à la commission copie de cet accord.

2. Absence de conciliation

Lorsque le rapporteur n'est pas en mesure de proposer un accord ou si l'accord n'est que partiel, la commission propose une dernière tentative de conciliation.

En cas d'échec, la commission informe les parties qu'une copie du rapport de constat d'échec pourra leur être remise à leur demande par le secrétariat. La commission informe, le cas échéant, les parties qu'elle ont la faculté d'engager une procédure judiciaire en leur donnant toute information utilise à ce sujet. Ces informations pourront également être données en cas de conciliation partielle.

(...)


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