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Code général des impôts

Article 521 - Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant. Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres états membres de l'union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants , sont également soumises à cette législation.

Les ouvrages d'or contenant de l'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.

La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent et de platine.

Ces titres ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce s'expriment en millièmes.

Article 522 - Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :

a) 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or ; 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages de l'or ;

b) 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;

c) 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.

L'iridium associé au platine est compté comme platine

La tolérance des ou des titres est de 3 millièmes pour l'or, de 5 millièmes pour l'argent et de 10 millièmes pour le platine.

Le titre des ouvrages est garantie par l'Etat, à l'exception de celui des produits contenant de l'or aux titres e 585 ou 375 millièmes, dont la garantie dite “garantie publique”, est assurée par un organisme de contrôles agréé par l'état.

Article 522 bis - Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieure ou égal à 750 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation “or” lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.

Les ouvrages contentant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes bénéficient de l'appellation “alliage d'or”, assortie de leur titre, lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.

Article 523 - La garantie du titre est attestée par des poinçons appliqués sur chaque pièce, à la suite, selon le cas, d'un essai ou de la délivrance d'une habilitation, conformément aux règles établies ci-après.

Article 524 - Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie.

Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui ; il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.

(...)

La garantie de l'état assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration au moyen d'un contrôle préalable. Lorsqu'il bénéficie de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, le fabricant répond de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché.

(...)

Article 526 - Il est interdit de détenir ou de mettre en vente des ouvrages marqués de faux poinçons ou sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées et contre-tirées. Ces ouvrages sont saisi dans tous les cas.

(...)

Article 551 - Ne peuvent prétendre à l'appellation “plaqué”, “doublée” ou “métal argenté” que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant.

Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal supérieur ou égal à 750 millièmes ont seuls droit à l'appellation Vermeil.

L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas du présent article est fixée par décret.

Les infractions aux disposition du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues aux articles 1791 et 1794.


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