(...)
Art. 6. I. - L'offre de rencontres en vue de la réalisation
d'un mariage ou d'une union stable proposée par un professionnel,
doit faire l'objet d'un contrat écrit, rédigé en
caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant
du professionnel au moment de sa conclusion.
Le contrat doit mentionner, à peine de nullité, le nom du
professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature
des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de
paiement du prix est annexée au contrat l'indication des qualités
de la personne recherchée par le cocontractant du professionnel.
Ces contrats sont établis pour une durée déterminée,
qui ne peut être supérieure à un an ; ils ne peuvent
être renouvelés par tacite reconduction. Ils prévoient
une faculté de résiliation pour motif légitime au profit
des deux parties.
II.- Dans un délai de sept jours à compter de la signature
du contrat, le cocontractant du professionnel visé au paragraphe I
peut revenir sur son engagement, sans être tenu au paiement d'une
indemnité.
Avant l'expiration de ce délai, il ne peut être reçu
de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit.
III. - Toute annonce personnalisée diffusée par
l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en
vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable doit comporter
son nom, son adresse, ou celle de son siège social, ainsi que son
numéro de téléphone. Lorsque plusieurs annonces sont
diffusés par le même professionnel, son adresse peut ne figurer
qu'une seule fois, à condition d'être parfaitement apparente.
Chaque annonce précise le sexe, l'âge la situation familiale,
le secteur d'activité professionnelle et la région de
résidence de la personne concernée, ainsi que les qualités
de la personne recherchée par elle.
Le professionnel doit pouvoir justifier de l'existence d'un accord de la
personne présentée par l'annonce sur le contenu et la diffusion
de celle-ci.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article, notamment les modalités de
restitution des sommes versées en cas de résiliation du contrat
(Voir, décret n° 90-422 du 16 mai 1990, J.O. du 22 mai)
V. - Sera puni des peines des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal,
le professionnel qui, sous prétexte d'une présentation de candidats
au mariage ou à une union stable, aura mis en présence ou fait
communiquer des personnes dont l'une est rémunérée par
elle ou se trouve placée, directement ou indirectement, sous son
autorité, ou n'a pas effectué de demande en vue du mariage
ou d'une union stable. Sera puni des mêmes peines, le professionnel
qui promet d'organiser des rencontres en vue de la réalisation d'un
mariage ou d'une union stable avec une personne fictive.