Décret n° 90-422 du 16 mai 1990 portant
application, en ce qui concerne les offres de rencontres en vue de la
réalisation d'un mariage ou d'une union stable, de la loi n°
89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection
des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales (J.O.
du 22 mai)
Art. 1er. - L'annexe au contrat et l'annonce personnalisée
mentionnées aux I et III de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989
susvisée doivent mentionner la catégorie d'âge, la
région de résidence, la situation familiale et professionnelle
ainsi que les autres qualités, estimées essentielles par le
cocontractant du professionnel, de la personne que recherche le
cocontractant.
Art. 2. - En cas de résiliation du contrat pour motif
légitime prévue au I de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989
susvisée, le prix initialement convenu est réduit à
proportion, respectivement de la durée du contrat courue et de celle
qui reste à courir.
La résiliation doit être demandée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée
de la justification du motif légitime invoqué.
Les sommes versées en sus du prix déterminé comme ci-dessus
doivent être remboursées par le professionnel dans le délai
de deux mois à compter de la réception de la lettre
recommandée prévue à l' alinéa ci-dessus.
Art. 3. - La renonciation au contrat prévue par les dispositions
du II de l'article 6 de la loi susvisée est effective dès lors
que le cocontractant du professionnel a, dans le délai de sept jours
mentionné par ces mêmes dispositions, manifeste de manière
non équivoque sa volonté de se rétracter, notamment
par l'envol d'une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par la remise au professionnel, contre
récépissé, d'un écrit contenant renonciation.
Art. 4. - Sera puni des peines d'amende prévues pour les
contraventions de la 5e classe le professionnel qui :
1° Omet de faire figurer dans l'annexe au contrat prévue par le I de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée l'indication des qualités, telles que définies à l'article 1er du présent décret de la personne que recherche son cocontractant ;
2° Ne remet pas à son cocontractant, au moment de la conclusion du contrat, un exemplaire du contrat, avec son annexe, prévu par le I de l'article 6 de la loi susvisée ;
3° Reçoit, avant l'expiration du délai de renonciation prévu au II de l'article 6 de la loi susvisée, un paiement ou un dépôt sous quelque forme que ce soit ;
4° Diffuse une annonce personnalisée non conforme aux prescriptions du III de l'article 6 de la même loi.