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Décret n° 90-422 du 16 mai 1990 portant application, en ce qui concerne les offres de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales (J.O. du 22 mai)

Art. 1er. - L'annexe au contrat et l'annonce personnalisée mentionnées aux I et III de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée doivent mentionner la catégorie d'âge, la région de résidence, la situation familiale et professionnelle ainsi que les autres qualités, estimées essentielles par le cocontractant du professionnel, de la personne que recherche le cocontractant.

Art. 2. - En cas de résiliation du contrat pour motif légitime prévue au I de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée, le prix initialement convenu est réduit à proportion, respectivement de la durée du contrat courue et de celle qui reste à courir.

La résiliation doit être demandée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée de la justification du motif légitime invoqué.

Les sommes versées en sus du prix déterminé comme ci-dessus doivent être remboursées par le professionnel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l' alinéa ci-dessus.

Art. 3. - La renonciation au contrat prévue par les dispositions du II de l'article 6 de la loi susvisée est effective dès lors que le cocontractant du professionnel a, dans le délai de sept jours mentionné par ces mêmes dispositions, manifeste de manière non équivoque sa volonté de se rétracter, notamment par l'envol d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise au professionnel, contre récépissé, d'un écrit contenant renonciation.

Art. 4. - Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le professionnel qui :

1° Omet de faire figurer dans l'annexe au contrat prévue par le I de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée l'indication des qualités, telles que définies à l'article 1er du présent décret de la personne que recherche son cocontractant ;

2° Ne remet pas à son cocontractant, au moment de la conclusion du contrat, un exemplaire du contrat, avec son annexe, prévu par le I de l'article 6 de la loi susvisée ;

3° Reçoit, avant l'expiration du délai de renonciation prévu au II de l'article 6 de la loi susvisée, un paiement ou un dépôt sous quelque forme que ce soit ;

4° Diffuse une annonce personnalisée non conforme aux prescriptions du III de l'article 6 de la même loi.


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