Décret n° 78-381 du 20
mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs (J.O. du 23 mars)
Art. 1er. - Il est
institué des conciliateurs qui ont pour mission de faciliter, en dehors
de toute procédure judiciaire le règlement amiable des
différents portant sur des droits dont les intéressés
ont la libre disposition.
Les fonctions de conciliateur sont exercées à
titre bénévole.
Art. 2. - Le conciliateur
doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun
mandat électif.
Ne peuvent être chargés des fonctions de
conciliateur les personnes qui exercent des activités judiciaires,
les officiers publics ou ministériels et les conseils juridiques.
Toutefois, les fonctions de conciliateur ne sont pas incompatibles avec celles
de suppléant de juge d'instance.
Les conciliateur doivent justifier d'une expérience
d'au moins cinq ans en matière juridique.
Les conciliateurs chargés exclusivement du
règlement des litiges entre professionnels et consommateurs doivent
voir acquis cette expérience notamment dans le cadre d'une activité
professionnelle dans le domaine de la consommation ou au sein d'une association
agréée de consommateurs.
Art. 3. - Le conciliateur
est nommé, pour une première période d'un an, par ordonnance
du premier président de la cour d'appel sur proposition du procureur
de la République, après avis du conseil départemental
du conseil de l'aide juridique. A l'issue de celle-ci, le conciliateur peut
dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour
une période renouvelable de deux ans.
Il peut être mis fin à ses fonctions avant
l'expiration du délai d'un an par ordonnance du premier président
après avis du procureur général, l'intéressé
ayant été entendue préalablement.
(...)
Pour la nomination des conciliateurs chargés
exclusivement du règlement des litiges entre professionnels et
consommateurs, l'avis du comité départemental de la consommation
est en outre requis.
Art. 4. - L'ordonnance
nommant le conciliateur indique la circonscription, dans laquelle il exerce
sa fonction. elle indique le tribunal d'instance auprès duquel le
conciliateur doit déposer les procès-verbaux de conciliation.
Art. 5. - Le conciliateur
est saisi sans forme par toute personne physique ou morale. Il peut l'être
également par les autorités judiciaires auxquelles il rend
compte de ses diligences. La saisine du conciliateur n'interrompt ni ne suspend
la prescription, les délais de déchéance ou de
recours.
Art. 6. - Le conciliateur
invite éventuellement les intéressés à se rendre
devant lui.
Ceux-ci peuvent se faire accompagner par une personne
de leur choix.
Art. 7. - Le conciliateur
peut se rendre sur les lieux.
Sous réserve de leur acceptation, il peut entendre
toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Art. 8. - Le conciliateur
est tenu à l'obligation du secret. Les informations qu'il recueille
ou les constatations auxquelles il procède ne peuvent être
divulguées.
(...)
Art. 9. - En cas de
conciliation même partielle, il est établi un constat d'accord
signé par les intéressés et le conciliateur. Un exemplaire
de ce document est remis à chaque intéressé ; un exemplaire
est conservé par le conciliateur et déposé par lui,
sans retard, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance visé
à l'article 4.
Si les parties en expriment la volonté dans l'acte constatant leur accord, elles peuvent demander au juge d'instance dans le ressort duquel le conciliateur exerce ses fonctions de donner force exécutoire à l'acte exprimant cet accord.
© Copyrignt - 1997 - Etienne
Defrance - Droit pour Tous