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Décret n° 78-993 modifié du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles (J.O. du 6 octobre)



Art. 1er. - Le présent décret est applicable aux véhicules automobiles relevant du titre II du livre Ier du Code de la Route et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3.500 kg

Art. 2. - Tout véhicule automobile conforme au modèle dont le fabricant a fixé les caractéristiques pour une année déterminée est désigné par le millésime de ladite année appelée "année modèle".

Dans les transaction portant sur des véhicules automobiles, neufs ou d'occasion, d'origine française ou étrangère, la dénomination de vente de ces véhicules doit comporte l'indication du millésime de l'année-modèle, complétée, en ce qui concerne les véhicules d'occasion, par la mention du mois et de l'année de la première mise en circulation et par l'indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d'un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur.

En ce qui concerne les véhicules d'occasion, l'indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivie de la mention "non garanti".

Art. 3. - Il est interdit de modifier le kilométrage inscrit au compteur d'un véhicule automobile ou de le ramener au chiffre zéro. En cas de changement de compteur, le kilométrage inscrit sur l'ancien appareil doit être reporté sur le nouveau, à la diligence de la personne effectuant le changement dans les conditions fixées par un arrêté pris conformément à l'article 8 ci-dessous.

Art. 4. - La mention "échange standard" ne peut être utilisée pour désigner, en vue de la vente, un moteur, des organes ou des pièces détachées montés sur un véhicule automobile en remplacement d'éléments usés, que si le moteur, les organes ou autres pièces livrés sont neufs ou ont été remis en l'état par le fabricant lui-même ou dans un atelier qu'il a agrée à cet effet.

Lorsqu'il est procédé à une telle opération, la mention "échange standard" doit être inscrite en caractères apparents sur tous les documents commerciaux, notamment sur les devis de réparations, les bons de commande et de livraison ainsi que sur les factures.

Art. 5. - Sur les bons de livraison et de commande, factures, attestations de vente et sur tous autres documents commerciaux utilisés dans les transactions portant sut des véhicules automobiles, les éléments constitutifs de la dénomination prévue à l'article 2 doivent être inscrits en caractères apparents et de mêmes dimensions sous la forme suivante :

- pour les véhicule neufs : marque, type ou appellation commerciale, millésime de l'année modèle ;

- pour les véhicules d'occasion : marque, type, ou appellation commerciale, millésime de l'année modèle, mois et année de la première mise en circulation, "n ... kilomètres" ou, s'il y a lieu, "n... kilométres au compteur, non garantis".

Lors de toute vente portant sur un véhicule d'occasion, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document écrit comportant les indications mentionnées ci-dessus.

Art. 6. - Les véhicules mis en vente ou exposés en vue de la vente doivent être munis d'un étiquetage apposé sur le véhicule et portant, en caractères apparents et de mêmes dimensions, les mentions obligatoires prescrites à l'article 5.

Art. 7. - Est interdit, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation d'étiquetage, de tout procédé d'exposition, de vente ou de publicité susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, les qualités substantielles, l'origine, la marque, le type ou l'appellation commerciale, le millésime de l'année modèle, le mois et l'année de la première mise en circulation ou le kilométrage des véhicules automobiles régis par le présent décret.


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