Décret n° 78-993 modifié du 4 octobre 1978 pris pour
l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications
en matière de produits ou de services en ce qui concerne les
véhicules automobiles (J.O. du 6 octobre)
Art. 1er. - Le présent décret est applicable aux
véhicules automobiles relevant du titre II du livre Ier du Code de
la Route et dont le poids total autorisé en charge n'excède
pas 3.500 kg
Art. 2. - Tout véhicule automobile conforme au modèle
dont le fabricant a fixé les caractéristiques pour une année
déterminée est désigné par le millésime
de ladite année appelée "année modèle".
Dans les transaction portant sur des véhicules automobiles, neufs
ou d'occasion, d'origine française ou étrangère, la
dénomination de vente de ces véhicules doit comporte l'indication
du millésime de l'année-modèle, complétée,
en ce qui concerne les véhicules d'occasion, par la mention du mois
et de l'année de la première mise en circulation et par
l'indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en
circulation s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou
d'un véhicule dont le kilométrage réel peut être
justifié par le vendeur.
En ce qui concerne les véhicules d'occasion, l'indication du
kilométrage total parcouru est remplacée par celle du
kilométrage inscrit au compteur suivie de la mention "non garanti".
Art. 3. - Il est interdit de modifier le kilométrage inscrit
au compteur d'un véhicule automobile ou de le ramener au chiffre
zéro. En cas de changement de compteur, le kilométrage inscrit
sur l'ancien appareil doit être reporté sur le nouveau, à
la diligence de la personne effectuant le changement dans les conditions
fixées par un arrêté pris conformément à
l'article 8 ci-dessous.
Art. 4. - La mention "échange standard" ne peut être
utilisée pour désigner, en vue de la vente, un moteur, des
organes ou des pièces détachées montés sur un
véhicule automobile en remplacement d'éléments usés,
que si le moteur, les organes ou autres pièces livrés sont
neufs ou ont été remis en l'état par le fabricant
lui-même ou dans un atelier qu'il a agrée à cet effet.
Lorsqu'il est procédé à une telle opération,
la mention "échange standard" doit être inscrite en caractères
apparents sur tous les documents commerciaux, notamment sur les devis de
réparations, les bons de commande et de livraison ainsi que sur les
factures.
Art. 5. - Sur les bons de livraison et de commande, factures, attestations
de vente et sur tous autres documents commerciaux utilisés dans les
transactions portant sut des véhicules automobiles, les
éléments constitutifs de la dénomination prévue
à l'article 2 doivent être inscrits en caractères apparents
et de mêmes dimensions sous la forme suivante :
- pour les véhicule neufs : marque, type ou appellation commerciale, millésime de l'année modèle ;
- pour les véhicules d'occasion : marque, type, ou appellation
commerciale, millésime de l'année modèle, mois et
année de la première mise en circulation, "n ... kilomètres"
ou, s'il y a lieu, "n... kilométres au compteur, non garantis".
Lors de toute vente portant sur un véhicule d'occasion, le vendeur
doit remettre à l'acheteur un document écrit comportant les
indications mentionnées ci-dessus.
Art. 6. - Les véhicules mis en vente ou exposés en vue
de la vente doivent être munis d'un étiquetage apposé
sur le véhicule et portant, en caractères apparents et de
mêmes dimensions, les mentions obligatoires prescrites à l'article
5.
Art. 7. - Est interdit, sous quelque forme que ce soit, de toute
indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de
tout mode de présentation d'étiquetage, de tout procédé
d'exposition, de vente ou de publicité susceptible de créer
une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, les
qualités substantielles, l'origine, la marque, le type ou l'appellation
commerciale, le millésime de l'année modèle, le mois
et l'année de la première mise en circulation ou le
kilométrage des véhicules automobiles régis par le
présent décret.
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