Décret n° 92-280 du 27
mars 1992 pris pour l'application du 1° de líarticle 27 de la
loi du 30 septembre 1986 relative à la libertés de communication
et fixant les principes généraux concernant le régime
applicable à la publicité et au
parrainage
Art. 1er - Le présent
décret est applicable aux organismes du secteur public et des
différents catégories de services autorisés et de
télévision diffusés en clair par voie hertzienne, terrestre
ou par satellite.
Chapitre Ier - dispositions générales
Art. 2 - Pour l'application du présent décret, constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture contre rémunération o autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, soit d'assurer la promotion commerciale díune entreprise publique ou privée.
Cette définition níinclut pas les offres
directes au public en vue de la vente, de líachat ou de la location
de produits ou en vue de la fourniture de services contre
rémunération.
Art. 3 - La publicité doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine.
Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Art. 4 - La publicité
doit être exempte de toute discrimination en raison e la race, du sexe
ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute
incitation à des comportements préjudiciables à la
santé, à la sécurité des personnes et des biens
ou la protection de l'environnement.
Art. 5 - La publicité
ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les
convictions religieuses, philosophiques ou politiques des
téléspectateurs.
Art. 6 - La publicité
doit être conçue dans le respect des intérêts des
consommateurs. Toute publicité comportant, sous quelque forme que
ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses
ou de nature à induire en erreur les consommateurs est interdite.
Art. 7 - La publicité ne doit pas porter préjudice aux mineurs. A cette fin, elle ne doit pas :
1° inciter directement les mineurs à líachat díun produit ou díun service en exploitant leur expérience ou leur crédulité ;
2° Inciter directement le mineurs à persuader leurs parents ou des tiers díacheter les produits ou les services concernés ;
3+ Exploiter ou altérer la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou díautres personnes ;
4° Présenter sans motif légitime des
mineurs en situation dangereuse.
Art. 8 - Est interdite la publicité concernant, díune part, les produits dont la publicité télévisée fait líobjet díune interdiction législative et, díautre part, les produits et secteurs économiques suivants :
- boisson comprenant plus de 1,2 degré díalcool ;
- Edition littéraire ;
- cinéma ;
- presse ;
- distribution, sauf dans les département s et
territoires díoutre-mer ainsi que les collectivités territoriales
de Mayotte et de Saint Pierre et Miquelon.
Art. 9 - La publicité clandestine est interdite.
Pour l'application du présent décret, constitue
une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle
de marchandises, du nom, de la marque ou des activités díun
producteur de marchandises ou díun prestataire de services dans des
programmes, lorsque cette présentation est faire dans un but
publicitaire.
Art. 10 - La publicité
ne doit pas utiliser des techniques subliminales.
Art. 11 - La publicité
ne doit faire appel ni visuellement ni oralement à des personnes
présentant régulièrement les journaux
télévisés et les magazines díactualité.
Chapitre II. - Règles relatives à la
diffusion des messages publicitaires
Art. 12 - Les messages
publicitaires sont diffusés dans le respect des dispositions de la
loi n° 94-665 du 4 août 1994.
(...)
Art. 14 - Les messages publicitaires ou les séquences de messages publicitaires doivent être aisément identifiables, comme tels et nettement séparés du reste du programme , avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques.
Les messages díintérêt général à caractère non publicitaire tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes díinformation des administrations peuvent être insérés, le cas échéant, dans les séquences publicitaires.
Le volume sonore des séquences publicitaires ainsi
que des écrans qui les précédent et qui les suivent
ne doit pas excéder le volume moyen du reste du programme.
Art. 15 - Sous réserve des dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et sans préjudice des dispositions particulières applicables à chaque organisme ou service mentionné à l'article 1er, la publicité est diffusée dans les condition suivantes :
1. - Les messages publicitaires sont insérés entre les émissions. Toutefois, ils peuvent être insérés dans les émissions, à condition ne de ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces émissions, de tenir compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée e de sa nature, et de ne pas porter atteinte aux droits des ayants droit.
Dans le cas prévu ci-dessus, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre eux interruptions successives à l'intérieur d'une émission.
II. - Lorsque les émissions se composent de parties autonomes ou dans les émissions sportives et dans celles retransmettant des événements et des spectacles comprenant des intervalles, les messages publicitaires sont insérés entre ces parties autonomes ou dans ces intervalles.
III. - La diffusion des journaux télévisés, des magazines d'actualité, des émissions religieuse et des émissions pour enfants, dont la durée est inférieure à trente minutes, ne peut être interrompue par des messages publicitaires. lorsque leur durée est égale ou supérieure à trente minutes, les dispositions prévues au I et II ci-dessus sont applicables.
IV. - Lorsque la diffusion d'une oeuvre
cinématographique est interrompue par la publicité, celle-ci
ne peut comporter des messages d'une durée totale supérieure
à six minutes.
Art. 16 - Aucune
publicité ne peut être insèrée dans les diffusions
de services religieux.
(...)
Art. 21 - Les organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle autorisés mentionnés à l'article 1er du présent décret sont soumis au contrôle exercé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.
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