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Décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, chapitre Ier, de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasins d'usines.

Chapitre Ier - Ventes en liquidation

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Art. 4 - En cas de suspension saisonnière d'activité, la durée maximale de la liquidation autorisée est de quinze jours.

(...)

Art. 6 - Toute publicité relative à une opération, de liquidation ne peut porter que sur les produits inscrits à l'inventaire fourni à l'appui de la demande d'autorisation. Elle mentionne la date de délivrance de l'autorisation préfectorale expresse ou, s'il s'agit d'une autorisation implicite, la date de réception de la demande portée sur l'accusé de réception prévu à l'article 2 et la référence de ce document, ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement.

(...)

Chapitre II. - Ventes au déballage

Art. 10 - Toute publicité relative à une vente au déballage mentionne la date et l'auteur de l'autorisation la période pour laquelle elle a été délivrée ainsi que l'identité et la qualité du bénéficiaire.

Chapitre III. Ventes en soldes

Art. 12 - Toute personne se livrant à des ventes en soldes tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôle les documents justifiant que les marchandises vendues en soldes avaient été proposées à la vente, et lorsque le vendeur n'est ni le producteur ni son mandataire, que leur prix d'achat avait été payé, depuis au moins un mois à date de début de la période de soldes considérée.

Art. 13 - Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l'opération et la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement.

Chapitre IV. - Ventes en magasins ou dépôt d'usines

Art. 14 - Tout producteur, vendant directement au public une partie de sa production sous l'une des dénominations mentionnées à l'article 30 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles toute pièce justifiant de l'origine et de la date de fabrication des produits faisant l'objet de ces ventes directes au public.

Chapitre V. - Sanction et dispositions diverses

Art. 15 - I - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Le fait de ne pas mentionner dans tout publicité relative à une opération de liquidation les indications exigées à l'article 6 ;

3° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une vente au déballage les indications exigées à l'article 10 ;

4° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de soldes les indications exigées à l'article 13 ;

II - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions de l'article 121-2 du Code pénal, des infractions définies au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

Art. 16 Sont abrogés :

- Le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 modifié précisant les modalités l'application de la loi du 30 novembre 1906 sur les ventes au déballage ;

- Le décret n° 91-1068 du 16 octobre 1991 relatif aux soldes périodiques ou saisonniers ;

- Le décret n° 74-429 du 15 mai 1974 relatif aux ventes directes aux consommateurs.


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