(98/286/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 155,
1. considérant qu 'à compter du le, janvier 1999, l'euro deviendra la monnaie des États membres participants; que l'euro remplacera la monnaie des États membres participants aux taux de conversion; qu'au cours d'une période transitoire, l'euro existera sous plusieurs formes; que les unités monétaires nationales constitueront des subdivisions de l'euro qui seront fonction des taux de conversion; que, selon l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n°110.3/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (1), les taux de conversion seront utilisés pour les conversions entre l'unité euro et les unités monétaires nationales et vice-versa; que le projet de règlement du Conseil concernant l'introduction de l'euro(2) impose certaines obligations de conversion;
______________________
1 L 162 du 19. 6. 1997, p. 1.
2 C 236 du 2. 8. 1997, p. 8.
(2) considérant que la Commission considère que les banques ne sont pas habilitées par la loi à facturer:
· la conversion des paiements entrants libellés en euros ou dans l'unité monétaire nationale durant la période transitoire,
· la conversion en euros des comptes libellés dans l'unité monétaire nationale à la fin de la période transitoire,
· des frais différents pour un service identique, selon qu'il est exprimé en euros ou dans l'unité monétaire nationale;
(3) considérant que la Commission est d'avis qu'afin de faciliter une introduction sans heurts de l'euro, les banques devraient aller au-delà du minimum exigé par la loi en procédant gratuitement à la conversion en euros des comptes libellés dans l'unité monétaire nationale durant la période transitoire, à la conversion en euros des paiements sortants libellés dans l'unité monétaire nationale et vice-versa durant la période transitoire, et à l'échange, sans frais pour leurs clients, pendant la période finale de billets de banque et pièces en monnaie nationale contre des billets et pièces en euros, dans des proportions et selon des fréquences usuelles;
(4) considérant que, pour des raisons de clarté et d'exhaustivité, les exigences légales telles qu'interprétées par la Commission, ainsi que ses propres recommandations, devraient être présentées ensemble; que l'expression -principes de bonne pratique- est utilisée pour désigner à la fois les pratiques que la Commission juge nécessaires du point de vue juridique et les pratiques recommandées;
(5) considérant que ces principes de bonne pratique ne devraient pas inclure la conversion gratuite dans l'unité monétaire nationale des comptes libellés en' euros, puisque cette conversion n'est pas nécessaire à l'introduction de l'euro, ni l'échange sans frais des billets nationaux entre eux au sein de la zone euro, étant donné que la nécessité de cet échange n'est pas affectée par l'introduction de l'euro; que ces principes de bonne pratique devraient prévoir la transparence de tous frais éventuels perçus pour ces conversions;
(6) considérant que les principes de bonne pratique ne devraient pas inclure l'échange des billets de banque et pièces en monnaie nationale contre des billets et pièces en euros autrement que dans des proportions et selon des fréquences usuelles; que les banques devraient négocier avec les détaillants une facturation éventuelle pour la reprise des billets et pièces en monnaie nationale et la fourniture de billets et pièces en euros, en tenant compte des dispositions arrêtées au niveau national par les autorités compétentes;
(7) considérant que, pour toutes les opérations de conversion entre une unité monétaire nationale quelconque et l'unité euro - et vice-versa - et pour toutes les opérations d'échange de billets de banque et de pièces des États membres participants, les banques devraient indiquer clairement l'application des taux de conversion en conformité avec les dispositions du règlement (CE) n° 1103/97; que l'utilisation de ce taux et l'application de tous frais devraient s'effectuer dans la transparence; que les principes de bonne pratique concernant cette transparence des frais devraient être mis en oeuvre par les banques avant le 11, janvier 1999, dans toute la mesure du possible, afin de limiter le risque que les consommateurs attribuent à tort des frais déjà existants à l'introduction de l'euro;
(8) considérant que les banques qui respectent les principes de bonne pratique devraient l'annoncer au public pour bien montrer qu'elles se conforment auxdits principes et qu'en tout état de cause, toutes les banques devraient indiquer à leur clientèle, avant le 1er janvier 1999, s'ils appliquent ces principes de bonne pratique et dans la négative, quels types de conversion ils entendent faire payer
(9) considérant que la Commission compte surveiller l'application des principes de bonne pratique; que ce sujet est abordé dans sa recommandation 98/288/CE concernant le dialogue, le suivi et l'information pour faciliter la transition vers l'euro, que le dialogue prévu dans ladite recommandation peut comporter des discussions relatives à la mise en oeuvre et au suivi des principes de bonne pratique; que le dialogue pourrait aussi traiter les aspects de frais de conversion qui pourraient aller au-delà des principes de bonne pratique comme définis par la présente recommandation ;
(10) considérant que les consommateurs qui ne possèdent pas de compte bancaire pourraient, requérir une attention particulière, durant la période finale, pour ce qui est de l'échange de leurs billets et pièces libellés en monnaie nationale contre des billets et pièces en euros, les dispositions nécessaires à cet effet étant déterminées en fonction de la situation propre à chaque État membre;
(11) considérant que la facturation de la conversion en euros a été discutée lors. de la table ronde de mai 1997; qu'un groupe d'experts représentant l'ensemble des parties concernées a été mis en place pour étudier la question et qu'il a publié son rapport; que les conclusions de ce rapport ont été acceptées par la Commission dans sa communication intitulée "Aspects pratiques de l'introduction de l'euro: le point de la situation", qui a été adoptée le 11 février 199 8 et débattue lors de la table ronde du même mois,
RECOMMANDE:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente recommandation, on entend par.
a) - banques-, les établissements de crédit au sens de la directive 77/780/CEE du Conseil et toute autre institution financière, au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3604/93 du Conseil , dont les activités sont liées à la conversion des paiements et des comptes et à l'échange de billets et de pièces, ainsi que les bureaux de change et bureaux de poste;
b) -unité monétaire nationale-, l'unité monétaire d'un État membre participant, telle qu' elle est définie le jour précédant le début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire; - l'unité monétaire nationale renvoie, dans la présente recommandation, à l'unité monétaire nationale de l'État membre où la banque procédant à la conversion est située;
c) -États membres participants-, les États membres qui adoptent la monnaie unique conformément au traité;
d) -conversion-, le changement de dénomination d'une somme d'argent del'unité monétaire nationale vers l'unité euro et vice-versa au taux de conversion, en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 1103/97;
e) -unité euro-, l'unité monétaire visée à l'article 2, deuxième phrase, du projet de règlement du Conseil sur l'introduction de l'euro;
f) -période transitoire-, la période commençant le 11, janvier 1999 et prenant fin le 31 décembre 2001;
g) -période finale-, la période commençant le ler, janvier 2002 et prenant fin le 30 juin 2002 au plus tard, laquelle peut varier en durée en fonction des États membres participants selon les termes du projet de règlement sur l'introduction de l'euro;
h) -taux de conversion-, le taux de conversion irrévocablement fixé arrêté par le Conseil pour la monnaie de chaque État membre participant, conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, première phrase, du traité;
i) "paiements entrants", les paiements reçus à porter au crédit des comptes bénéficiaires;
j) "paiements sortants", les paiements effectués à porter au débit des comptes des donneurs d'ordre;
k) « comptes", tous les types de comptes ouverts auprès de banques [au sens du point a)], tels que les comptes de dépôts, comptes à vue, comptes hypothécaires et comptes de titres.
Article 2
Principes de bonne pratique
Les banques devraient appliquer, en conformité avec l'article 4, des principes de bonne pratique en matière de conversion sans frais qui comprennent:
a) des pratiques que la Commission juge nécessaires du point de vue juridique.,
i) la conversion sans frais des paiements entrants de l'unité monétaire nationale en unité euro et vice-versa durant la période transitoire;
ii) la conversion sans frais des comptes libellés dans l'unité monétaire nationale en unité euro à la fin de la période transitoire;
iii) un même tarif de facturation pour les services libellés en unité euro et pour les services identiques libellés en unité monétaire nationale.
b) et d'autres pratiques recommandées.
i) la conversion sans frais des paiements sortants de l'unité monétaire nationale en unité euro et vice-versa durant la période transitoire;
ii) la conversion sans frais des comptes libellés dans lunité monétaire nationale en unité euro durant la période transitoire;
iii) l'échange sans frais pour les clients (c'est-à-dire les titulaires des comptes) de billets et pièces en monnaie nationale contre des billets et pièces en euros, dans des proportions et selon des fréquences usuelles, durant la période finale. Les banques devraient préciser quelles sont ces proportions et ces fréquences.
Article 3
Transparence
1. Pour toutes les conversions d'une unité monétaire nationale en unité euro et vice-versa et pour tous les échanges de billets de banque et de pièces des États membres participants, les banques devraient indiquer clairement l'application des taux de conversion en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 1103/97 et présenter séparément les frais de toutes sortes éventuellement prélevés.
2. Dans le cas où les banques prélèvent sur les conversions et les échanges des frais non prévus par l'article 2 ou lorsqu'elles n'appliquent pas une ou plusieurs dispositions de l'article 2, point b), elles devraient fournir des informations claires et transparentes concernant les frais de conversion et d'échange en fournissent à leur" clientèle:
a) des renseignements écrits préalables sur les frais de conversion et d'échange qu'elles se proposent de facturer, et
b) des informations spécifiques, a posteriori sur tous les frais de conversion et d'échange qui ont été prélevés, lesdites informations devant figurer sur les relevés de compte ou de carte bancaire ou tout autre moyen de communication avec le client. Il doit ressortir clairement de ces informations que les taux de conversion ont été appliqués en conformité avec les dispositions du règlement (CE) n°1103/97; les frais de conversion et d'échange éventuellement facturés doivent être indiqués séparément du taux de conversion ainsi que de tous les autres frais éventuellement prélevés.
Article 4
Mise en oeuvre
1. Les banques devraient mettre en oeuvre les principes de bonne pratique d'ici le 1er janvier 1999 au plus tard, et avant cette date, dans le cas de l'article 3 si cela est techniquement réalisable.
2. Les banques devraient informer leur clientèle le plus tôt possible avant le 1er janvier 1999 de leur intention d'appliquer ou non, et dans quelle mesure, les principes de bonne pratique.
3. La mise en oeuvre des principes de bonne pratique devrait être portée à la connaissance du public par toute méthode montrant que les banques respectent ces principes, et notamment:
a) des codes de conduite professionnels;
b) l'insertion de dispositions à l'intérieur d'un plan national de basculement vers l'euro;
c) l'affichage d'un « symbole figurant la conversion » qui indique que les banques respectent les principes de bonne pratique. Une procédure conférant le droit d'afficher un tel symbole devrait être élaborée au niveau national par les parties concernées si, et lorsque, celles-ci le jugent utile
Article 5
Autres mesures recommandées
Les autorités compétentes des États membres sont invitées à réfléchir aux meilleurs moyens de faciliter l'échange gratuit de billets et de pièces libellés en l'unité monétaire nationale, en quantités et selon des fréquences raisonnables, contre des billets et pièces en l'unité euro, durant la période finale, pour les consommateurs qui ne possèdent pas de compte bancaire.
Article 6
Disposition finale
Les États membres sont invités à apporter leur soutien à l'application de la présente recommandation.
,LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 155,
(1) considérant que, conformément au projet de règlement du Conseil sur l'introduction de l'euro (1), à compter du 11, janvier 1999, l'euro deviendra la monnaie des États membres participants; que l'euro remplacera les monnaies des Étpats membres participants selon les taux de conversion; qu'au cours d'une période transitoire, l'euro existera sous plusieurs formes; que les unités monétaires nationales constitueront des subdivisions de l'euro selon les taux de conversion; qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro 0, les taux de conversion seront utilisés pour les conversions entre l'unité euro et les unités monétaires nationales et vice-versa;
2) considérant que la question du double affichage des prix et d'autres montants monétaires a été discutée lors de la première table ronde de mai 1997 sur les aspects pratiques de l'euro; qu'à la suite de cette table ronde, des groupes consultatifs composés d'experts ont été mis en place par la Commission pour étudier les problèmes du double affichage et de l'adaptation aux nouveaux prix et valeurs en euros; que ces groupes ont publié leur rapport, dont les conclusions ont été présentées par la Commission, en même temps que ses propres conclusions préliminaires, dans sa communication intitulée « Aspects pratiques de l'introduction de l'euro: le point de la situation » qui a été adoptée le 11 février 1998, que l'approche retenue dans cette communication a été discutée lors de la table ronde du 26 février 1998;
3) considérant que la Commission, se fondant sur ces conclusions, est d'avis que le double affichage facilitera grandement le passage à l'euro pour les consommateurs, les détaillants et les prestataires de services et, en particulier, qu'il contribuera de manière importante à l'éducation des consommateurs et à leur protection; que le double affichage ne constitue cependant qu'un des nombreux instruments pouvant être utilisés dans le cadre d'une stratégie globale de communication afin de faciliter le passage à l'euro;
4) considérant que la Commission est d'avis que l'adoption d'une réglementation au niveau communautaire ne serait pas le meilleur moyen de garantir que le double affichage réponde aux besoins des consommateurs, ni de restreindre au maximum les coûts du passage à l'euro; que la Commission est "cependant parvenue à la conclusion que le respect des principes de bonne pratique, lorsqu'il y a double affichage, rendrait la situation plus compréhensible pour tous et réduirait les incertitudes; que ces principes de bonne pratique devraient porter sur les points suivants: l'indication claire, par les détaillants, du fait qu'ils sont disposés ou non à accepter les paiements en euros au cours de la période de transition; une distinction bien nette entre, d'une part l'unité dans laquelle le prix est libellé et dans laquelle les montants à payer doivent être calculés, et, d'autre part, la contrevaleur qui n'est indiquée qu'à titre d'information; le cas échéant, l'adoption de présentations ou de formats communs pour le double affichage et le souci d'éviter l'excès d'informations, qui peut être source de confusion;
5) considérant que les articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1103/97 établissent des règles pour l'adoption et l'utilisation des taux de conversion; que les taux de conversion et les règles d'arrondissement devraient être utilisés pour le calcul des contrevaleurs qui sont affichées; que le double affichage ne doit pas mettre le commerçant dans 1' bligation d'accepter les paiements en euros durant la période de transition;
6) considérant qu'il existe une série de dispositions relatives à la protection des consommateurs et à la fourniture d'informations aux consommateurs; que l'article 4 de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs(j, dispose que l'affichage des prix (prix de vente et prix à l'unité de mesure) doit être non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible; que ledit article 4, eu égard au treizième considérant de la directive précise que, dans l'intérêt de la transparence, les États membres peuvent limiter le nombre de prix qui devront être affichés en unité monétaire nationale et en euros, que le cinquième considérant du règlement (CE) n° 1103/97 explique qu'il y a lieu d'étudier d'autres mesures que celles qui sont prévues par ce règlement et par celui qui doit être adopté sur la base de l'article 109 I, paragraphe 4, troisième phrase, afin d'assurer un passage équilibré à la monnaie unique, notamment pour les consommateurs;
7) considérant,que, pour des raisons de clarté et d'exhaustivité, les exigences légales telles qu'interprétées par la Commission ainsi que les principes de bonne pratique qu'elle propose sont présentés ensemble dans la présente recommandation; que ces principes de bonne pratique pourraient servir de base minimale pour des négociations entre organisations professionnelles et consommateurs visant à fixer des normes en matière de transparence et d'information; que de telles négociations ont déjà commencé aux niveaux national et communautaire;
8) considérant qu'il serait souhaitable que pour des documents servant de « points de repère », tels que les relevés bancaires et les factures des services publics, la double indication commence dès le début de la période transitoire; que, dans le secteur de la distribution, le double affichage devrait se faire progressivement en fonction de plusieurs facteurs, comme le rythme auquel les consommateurs souhaitent accomplir la transition, la nécessité d'éduquer les consommateurs, la nature du commerce concerné et des produits vendus, ainsi que les implications techniques et sur le plan des coûts de la modification des systèmes actuels d'affichage des prix et des montants monétaires;
9) considérant que la recommandation 98/286/CE concernant le dialogue, le suivi et l'information pour faciliter la transition vers l'euro inclut des mesures de suivi et d'évaluation des bonnes pratiques relatives à l'introduction de l'euro; que la Commission pourrait envisager de légiférer pour assurer le respect des bonnes pratiques en matière de double affichage si ces mesures s'avèrent inefficaces,
RECOMMANDE:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente recommandation, on entend par.
a) « double affichage » d'un prix ou d'un autre montant monétaire, l'affichage simultané d'un montant exprimé en unité monétaire nationale et en unité euro;
b) « États membres participants », les États membres qui adoptent la monnaie unique conformément au traité ;
c) « unité monétaire nationale », l'unité monétaire d'un État membre participant, telle qu'elle est définie le jour précédant le début de la troisième phase de lUnion économique et monétaire;
d) « unité euro », l'unité monétaire visée à l'article 2, deuxième phrase, du projet de règlement du Conseil sur l'introduction de l'euro;
e) « période transitoire », la période commençant le Ict janvier 1999 et prenant fin le 31 décembre 2001;
f) « taux de conversion », le taux de conversion irrévocablement fixé arrêté par le Conseil pour la monnaie de chaque État membre participant, conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, première phrase du traité.
Article 2
Principes de bonne pratique
1. En cas de double affichage des prix ou d'autres montants monétaires, les dispositions suivantes doivent être respectées conformément à la législation existante:
a) les taux de conversion doivent être utilisés pour calculer les contrevaleurs dans le double affichage;
b) l'arrondissement au centième le plus proche doit représenter le degré de précision minimal pour les prix ou autres montants monétaires convertis de l'unité monétaire nationale en unité euro;
c) le double affichage des prix et d'autres montants monétaires doit être non équivoque, aisément identifiable et facilement lisible.
2. Les dispositions de base suivantes devraient aussi être respectées:
a) en ce qui concerne en particulier la clarté du double affichage:
i) une nette distinction devrait être opérée entre, d'une part, l'unité dans laquelle le prix est libellé et dans laquelle les montants à payer doivent être calculés et, d'autre part, la contrevaleur qui est indiquée à titre d'information seulement;
ii) le double affichage des prix et d'autres montants monétaires ne devrait pas aboutir à un nombre excessif d'indications chiffrées. En règle générale, le double affichage, pour chaque article peut se limiter au prix final que le consommateur doit payer. De même, su les tickets de caisse des commerces de détail et autres relevés financiers, la double indication peut ne concerner que le montant total,
b) les détaillants devraient indiquer clairement s'ils sont disposés à accepter les paiements en unité euro durant la période transitoire.
Article 3
Mise en oeuvre
1. Le double affichage devrait s'inscrire dans une stratégie de communication globale visant à faciliter le passage à l'euro pour les consommateurs et les employés.
2. La double indication, pour des documents servant de « points de repère », tels que les relevés bancaires et les factures des services publics, devrait commencer dès le début de la période transitoire.
3. L'introduction du double affichage dans le secteur de la distribution devrait être progressive. Son rythme dépendra de la nécessité de faciliter la transition pour les clients et les consommateurs ainsi que de la vitesse à laquelle ces derniers souhaitent effectuer cette transition. Il dépendra en outre de la nature des commerces considérés et des produits vendus, ainsi que des implications techniques et sur le plan des coûts de la modification des systèmes existants d'affichage des prix et des montants monétaires.
4. Les organisations professionnelles devraient examiner la possibilité d'élaborer des présentations ou des formats communs de double affichage. Elles sont également invitées à fournir aux petits commerçants une assistance pour qu'ils se dotent de capacités de double affichage et entreprennent d'autres actions de communication.
Article 4
Disposition finale
Les États membres sont invités à apporter leur sou l'application de la présente recommandation.
Article 5
Destinataires
La présente recommandation est adressée aux membres ainsi qu'à tous les agents économiques susceptibles de recourir au double affichage des prix ou d' autres montants monétaires.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 155,
(1) considérant que le 11, janvier 1999 l'euro deviendra la monnaie des États membres participants; que l'euro remplacera les monnaies des États-membres participants selon les taux de conversion; qu'au cours de la période transitoire, les instruments monétaires et financier en euros, hors pièces et billets, seront disponibles; que les unités monétaires nationales constitueront des subdivisions de l'euro selon les taux de conversion; que selon l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro , les taux de conversion seront utilisés pour les conversions entre l'unité euro et les unités monétaires nationales et vice-versa;
(2) considérant qu'il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des travaux menés e) depuis la table ronde mai 1997, des communications de la Commission qui en ont découlé et des discussions lors de la table ronde du 26 février 1998 ; que la Commission juge nécessaire de recommander la mise en oeuvre de dispositions relatives au dialogue entre professionnels et associations de consommateurs, au suivi du passage à l'euro, notamment par la mise en place d'observatoires, et à la formation et à l'éducation; que le Parlement européen a encouragé la Commission à poursuivre dans cette voie;
(3) considérant que la recommandation 98/286/CE concernant les frais bancaires de conversion vers l'euro et la recommandation 98/287/CE concernant le double affichage des prix et d'autres montants monétaires sont complémentaires avec le dialogue engagé à l'échelle nationale et communautaire;
(4) considérant qu'à la suite des travaux menés au sein du comité du commerce et de la distribution et du comité des consommateurs et des travaux communs réalisés par ces deux comités 0, des négociations ont été entamées au niveau communautaire entre les associations professionnelles de la distribution, du tourisme, des petites entreprises de l'artisanat et les associations de consommateurs; que la Commission entend poursuivre et intensifier ce dialogue;
(5) considérant qu'il serait opportun que les États membres mettent en place des observatoires en conformité avec le droit national applicable et compatibles avec les structures administratives existantes, comme centres de dialogue et de suivi pour le citoyen; que le Parlement européen a encouragé la poursuite de cette approche;
(6) considérant que les contrats conclus avec les consommateurs doivent être conformes aux dispositions législatives applicables, y compris la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;
(7) considérant qu'en ce qui concerne les principes de bonne pratique en matière de frais bancaires de conversion en euros, outre les autres mesures de suivi mises en place, la Commission a l'intention de surveiller l'application de ces principes et à cette fin fait appel à toutes les parties concernées et notamment aux associations bancaires en vue de lui fournir l'information nécessaire pour assurer ce suivi ;
(8) considérant qu'un dialogue permanent entre les petites et les moyennes entreprises et leurs partenaires commerciaux est souhaitable; que les petites entreprises en particulier peuvent rencontrer des difficultés spécifiques dans leur préparation interne du . passage à l'euro pendant la période transitoire; qu'il est dans l'intérêt de tous de faciliter le basculement des petites entreprises vers l'euro; qu'une manière d'atteindre cet objectif serait que les entreprises négocient entre elles au niveau approprié en vue de définir des principes contribuant à faciliter la transition vers l'euro pour les petites entreprises;
(9) considérant qu'il est difficile pour les petites entreprises d'avoir accès aux sources traditionnelles d'information; que des actions d'information ciblées devraient être réalisées en direction des petites entreprises; que les opérateurs spécialisés, y compris les chambres de commerce et des métiers, et les institutions qui sont en contact avec ces petites entreprises devront poursuivre leurs efforts de sensibilisation et d'information; que la Commission continuera à mettre à la disposition des petites entreprises, notamment à travers le réseau des Euro Info Centres, des instruments pratiques adaptés à leurs besoins;
(10) considérant que les États membres devraient continuer à examiner le rôle joué par le système éducatif dans linformation des jeunes et du public en général; qu'il est souhaitable que les États membres échangent des informations et des bonnes pratiques dans ce domaine et qu'à cette fin un réseau de responsables nationaux de l'éducation a été créé; qu'il est important que les jeunes en âge scolaire puissent rapidement comprendre et accepter l'euro dans les meilleures conditions et s'adapter aux nouvelles échelles de valeur, compte tenu notamment de leur faculté de transmission de l'information à l'environnement familial; que laction menée dans les écoles doit, pour être efficace, associer étroitement les responsables de l'éducation, les enseignants et f ensemble du personnel d'encadrement des établissements scolaires; que ne sont pas seulement concernées les écoles mais tous les systèmes éducatifs dans leur diversité; que les jeunes exclus du système scolaire devraient faire l'objet d'une attention particulière,
RECOMMANDE:
Article premier
Dialogue
1. Afin de progresser dans la préparation pratique du passage à l'euro, les autorités nationales sont invitées à encourager la poursuite d'un dialogue interactif entre les associations de consommateurs et les organisations professionnelles. La Commission continuera également à encourager ce dialogue au niveau communautaire et invitera les Etats membres à prendre en compte ces résultats.
2. Dans le cadre du dialogue, les associations de consommateurs et les organisations professionnelles sont invitées à négocier et, le cas échéant, à convenir de principes de bonne pratique en matière de double affichage et de paiement, ainsi qu'à définir des normes minimales dans le domaine des informations à fournir.
3. Les entreprises sont invitées à négocier au niveau approprié, afin de définir des principes contribuant à faciliter pour les petites entreprises la transition vers l'euro. Ces principes devraient notamment avoir pour objectif:
a) qu'une entreprise n'émette ou ne demande des factures exclusivement en euros quà l'issue dun préavis permettant à ses partenaires commercial notamment si ce sont des petites entreprises, de se préparer correctement;
b) que dans l'hypothèse où une petite entreprise demanderait à des partenaires commerciaux de maintenir, dans leurs factures, des montante exprimés en dénomination nationale aux côtés de prix en euros, ceux-ci devraient faire droit à sa demande;
c) que les grandes entreprises fournissent l'assistance nécessaire à leurs sous-traitants afin de faciliter 1e passage à l'euro de ces derniers.
Article 2
Observatoires et suivi
1 Les États membres y compris, le cas échéant, les collectivités locales, sont invités à mettre en place des moyens adéquats, et notamment des observatoires passage à l'euro comme un moyen privilégié, afin permettre le suivi de l'introduction de l'euro et de loyauté des transactions et de la transparence des pratiques des professionnels.
2. Chaque observatoire devrait associer l'ensemble secteurs professionnels concernés, les administrations publiques intéressées et les citoyens, dont les représentants. de mouvements associatifs, particulièrement consommateurs. 3. Les observatoires devraient avoir, au niveau local, une fonction d'accueil et d'orientation vers les sources d'information, d'écoute, de médiation et d'assistance aux citoyens. Ils devraient pouvoir, sur la base d'une évaluation des pratiques, transmettre aux instances nationales et communautaires pertinentes le bénéfice de leurs expériences.
4. Afin de faciliter la surveillance de la mise en oeuvre par les banques des principes de bonne pratique en matière.de frais bancaires de conversion en euros, outre les autres mesurés de suivi mises en place, les associations bancaires nationales et européennes sont invitées à répondre sans délai aux demandes d'information de la Commission concernant les progrès accomplis dans cette mise en oeuvre. De façon à examiner pour la première fois la mise en oeuvre de ces principes avant la fin 1998. les associations bancaires nationales sont donc invitées à faire rapport à la Commission au travers des associations européennes, avant le 1er novembre 1998, sur la manière dont les banques entendent mettre en oeuvre ces principes.
5. Les États membres sont invités à suivre attentivement la mise en oeuvre des principes de bonne pratique et l'information donnée par les banques à ce sujet.
Article 3
Information et formation
1. Compte tenu des difficultés spécifiques des petites entreprises dans leur préparation interne du passage à l'euro et de leurs difficultés d'accès aux sources traditionnelles d'information, les opérateurs spécialisés, y compris les chambres de commerce et des métiers, et les institutions qui sont en contact avec ces petites entreprises sont invités à poursuivre leurs efforts de sensibilisation et d'information par des actions ciblées, mettant l'accent sur les préparatifs concrets concrets à entreprendre, y inclus le conseil et l'aide au diagnostics
2. Les États membres sont invités à mobiliser, dans les meilleurs délais, les systèmes scolaires et éducatifs sur le thème de l'euro et à prendre à cet effet toutes mesures utiles pour sensibiliser, informer et former les enseignants et autres personnels des établissements scolaires.
3. Les actions dans le domaine de l'éducation devraient prévoir des mesures spécifiques pour toutes les formes d'éducation, telles que l'enseignement à distance, l'éducation des adultes, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, la formation en alternance. Les nouvelles technologies de l'information devraient être utilisées aussi bien pour la sensibilisation et la formation des enseignants que pour l'information des jeunes. Les États membres sont invités aussi à élaborer du matériel didactique facilement exploitable par les enseignants.
Il serait également souhaitable qu'une attention particulière soit portée aux enfants situes en marge du système scolaire par l'établissement de mesures adéquates pour leur information.
Article 4
Disposition finale
Les États membres sont invités à apporter leur soutien à l'application de la présente recommandation.
Article 3
Destinataires
La présente recommandation est adressé aux États membres,
aux organisations professionnelles et aux organisations de consommateurs,
aux chambres de commerce et des métiers, aux associations bancaires,
aux entreprises et à toute autre organisation ou institution en contact
avec celles-ci.
© Copyrignt - 1998- Etienne
Defrance - Droit pour Tous