Loi relative à l'exclusion
(extraits relatifs au traitement des situations de surendettement)
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TITRE II DE LA PREVENTION DES EXCLUSIONS
Chapitre Ier Procédure de traitement des situations de surendettement
Article 84
Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 311-4 du code de la consommation, après les mots : « taux effectif global », sont insérés les mots : « mensuel et annuel ».
Article 85
L'article L. 321-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3o Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement. »
Article 86
Le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, le trésorier-payeur
général, vice-président, le directeur des services fiscaux. Chacune de ces personnes peut se faire
représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission
comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.
« Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions. »
Article 87
L'article L. 331-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, est mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1. »
Article 88
Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 145-2 du code du travail, il est inséré une première phrase ainsi rédigée :
« Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dontdisposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion. »
Article 89
I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 331-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Le débiteur est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit. »
II. - Après le cinquième alinéa du même article, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
« Les créanciers doivent alors indiquer si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée. »
Article 90
L'article L. 331-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-4. - La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution, aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
« Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de l'exécution aux mêmes fins. »
Article 91
I. - Le premier alinéa de l'article L. 331-5 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est ensuite informée de cette saisine. »
II. - Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa du même article sont ainsi rédigées : « Celle-ci est acquise, sans pouvoir excéder un an, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou, en cas d'échec de la conciliation, jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 333-8 dont dispose le débiteur pour demander à la commission de formuler des recommandations en application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 (1er alinéa). En cas de demande formulée dans ce délai, elle est acquise jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué. »
III. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « et selon la procédure » sont supprimés.
Article 92
I. - Au début du deuxième alinéa (1°) de l'article L. 331-7 du code de la consommation, les mots :
« Reporter ou rééchelonner » sont remplacés par les mots : « Rééchelonner, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie des dettes, » et le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « huit ».
II. - Aux 3° et 4° du même article, le mot : « décision » est remplacé par le mot : « proposition ».
III. - Le 3° du même article est complété par les mots : « Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ».
IV. - Dans la première phrase du 4o du même article, après les mots : « aux établissements de crédit après la vente », sont insérés les mots : « après imputation du prix de vente sur le capital restant dû ».
Article 93
I. - Après l'article L. 331-7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7-1. - Lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires ou fiscales pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Sauf proposition contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être de plein droit productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux légal.
« Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions visées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
« A l'issue de la période visée au premier alinéa, la commission réexamine la situation du débiteur. Si cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7.
Si le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée, l'effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires ou fiscales. Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions visées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement. »
II. - A l'article L. 331-8 du code de la consommation, après les mots : « de l'article L. 331-7 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 331-7-1 ».
III. - A l'article L. 331-9 du même code, après les mots : « de l'article L. 331-7 », sont insérés les mots : « ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 ».
IV. - L'article L. 332-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1. - S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 et du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité, et aux mesures recommandées par la commission en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. »
V. - Au premier alinéa de l'article L. 332-2 du même code, après les mots : « de l'article L. 331-7», sont insérés les mots : « ou de l'article L. 331-7-1 ».
VI. - Au 3o de l'article L. 333-2 du même code, après les mots : « de l'article L. 331-7 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 331-7-1 ».
Article 94
Le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales et complété par les mots: « ; ces remises totales ou partielles sont également prises au vu des recommandations de la commission visée à l'article L. 331-1 du code de la consommation ou des mesures prises par le juge visées à l'article L. 332-3 du même code ».
Article 95
L'article L. 332-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-3. - Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 ou à l'article L. 331-7-1. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2. Elle est mentionnée dans la décision. »
Article 96
Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 332-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-4. - L'effacement d'une créance en application de l'article L. 332-1 ou de l'article L.332-2 vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. »
Article 97
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la commission instituée à l'article L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a saisie se trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge.
« Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
« Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.
S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à huit ans. »
II. - A l'article L. 333-6 du même code, le mot : « article » est remplacé par le mot : « chapitre ».
Article 98
La personne dont la commission de surendettement a vérifié qu'elle se trouve dans la situation définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation bénéficie d'une réduction de la tarification des rémunérations dues aux huissiers de justice, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La personne informe l'huissier de cette situation.
Article 99
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ce décret sont poursuivies conformément aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 331-3 et du premier alinéa de l'article L. 331-4 du code de la consommation, issues respectivement du II de l'article 89 et de l'article 90 de la présente loi, ne sont pas applicables à ces procédures lorsque la commission a déjà dressé l'état d'endettement du débiteur en application du troisième alinéa de l'article L. 331-3 de ce code.
Article 100
Le troisième alinéa de l'article L. 331-3 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations. »
Article 101
L'article 2016 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. »
Article 102
Le livre III du code de la consommation est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV CAUTIONNEMENT
« Art. L. 341-1. - Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
Article 103
L'article 2024 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation. »
Article 104
Après le deuxième alinéa du II de l'article 47 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
Article 105
Les dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier sont abrogées.
Article 106
A la fin du deuxième alinéa de l'article 703 du code de procédure civile (ancien), les mots : « soixante jours » sont remplacés par les mots : « quatre mois ».
Article 107
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°
98-403 DC du 29 juillet 1998.
Article 108
Le titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions applicables en matière de saisie immobilière du logement principal
« Art. L. 616. - En cas de vente sur saisie immobilière d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble constituant la résidence principale d'une personne qui remplit les conditions de ressources pour l'attribution d'un logement à loyer modéré, il est institué, au bénéfice de la commune, un droit de préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi. Ce droit de préemption est exercé suivant les modalités prévues par le code de l'urbanisme en matière de droit de préemption urbain, en cas de vente par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement.
« La commune peut déléguer ce droit, dans les conditions définies à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, à un office public d'habitations à loyer modéré ou office public d'aménagement et de construction. »
Article 109
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°
98-403 DC du 29 juillet 1998.
Article 110
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998.
Article 111
I. - Il est rétabli, dans le code de procédure civile (ancien), un article 697 ainsi rédigé :
« Art. 697. - L'adjudication est poursuivie après une large publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible. Elle peut dépasser la seule information faite dans un journal d'annonces légales et au tribunal. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette publicité.
« Le juge peut restreindre cette publicité ou autoriser une publicité supplémentaire suivant la nature et la valeur des biens saisis ainsi qu'en raison d'autres circonstances de l'espèce. »
II. - L'article 696 et les articles 698 à 700 du même code sont abrogés.
III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au I.
Article 112
I. - La loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est ainsi modifiée :
1o L'article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette extinction vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. » ;
2° Il est inséré un article 169-1 ainsi rédigé :
« Art. 169-1. - La clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.
« Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet à compter de la délivrance du titre exécutoire visé au dernier alinéa de l'article 169. »
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
III. - Les dispositions du 1o°du I sont applicables aux seules procédures ouvertes après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions du 2o du I sont applicables aux seules procédures dont la clôture interviendra après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 113
L'établissement financier qui offre ou consent un prêt ou un crédit personnalisé à un mineur sans l'autorisation du juge des tutelles ou, s'agissant des actes de la vie courante, du représentant légal est redevable d'une amende fiscale d'un montant égal au quintuple du montant de la créance figurant au contrat. Cette amende est recouvrée conformément aux dispositions prévues aux articles 1724 et 1724 A du code général des impôts.
En cas de défaut ou d'insuffisance de paiement, les dispositions de l'article 1727 du même code sont applicables.