Art. 1er - Le règlement n°90-05 du 11 avril 1990 du Comité de la règlementation bancaire annexé au présent arrêté est homologué.
2 - Le règlement n°90-05 du 11 avril 1990 est étendu,
pour les dispositions qui les concernent aux services financiers de la
poste.
RÈGLEMENT N°90-05 DU 11 AVRIL 1990 RELATIF AU FICHIER DES INCIDENTS
DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS (FICP)
Art. 1er - Les établissements de crédit sont tenus de participer,
dans les conditions fixées par le présent règlement,
au recensement des informations sur les incidents de paiement
caractérisés survenus à l'occasion du remboursement
des crédits accordés à des personnes physiques
domiciliées en France métropolitaine, dans les départements
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et
Miquelon (règl. n°96-04 du 24 mai 1996) "ainsi qu'à
des personnes physiques de nationalité française domiciliées
hors de France," pour le financement de besoins non professionnels.
(Règl. n°96-04 du 24 mai 1996) "La Banque de France assure la centralisation des informations sur les incidents de paiement caractérisés ainsi que des mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre III du livre III du Code de la consommation lorsque celles-ci concernent des débiteurs domiciliés en France métropolitaine ou des débiteurs de nationalité française domiciliés hors de France. Sont considérés comme mesures judiciaires pour l'application du présent règlement les recommandations émises par la commission visée à l'article L.331-1 dudit code auxquelles le juge a conféré force exécutoire en application de l'article L.332-1 ainsi que les mesures prises par le juge statuant dans le cadre de la procédure prévue aux articles L.332-2 et L.332-3." Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent règlement.
2 - Pour l'application du présent règlement, est considéré comme crédit tout acte par lequel un établissement met des fonds à la disposition d'une personne physique pour le financement de ses besoins non professionnels ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature, quelle que soit la qualification ou la technique utilisée. La location-vente et la location avec option d'achat sont assimilés à des opérations de crédit.
Ainsi sont notamment visés :
- les concours accordés pour l'acquisition, la construction, l'aménagement ou l'entretien d'un immeuble ;
- les financements d'achats à tempérament,
- les locations avec option d'achat et les locations-ventes,
- les prêts personnels et les crédits permanents,
- les découverts de toute nature.
3 - Constituent des incidents de paiement caractérisés pour l'application du présent règlement :
a) Pour un même crédit comportant des échéances échelonnées, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal :
- pour les crédits remboursables mensuellement, au triple de la dernière échéance due ;
- dans les autres cas, à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de quatre-vingt-dix jours ;
b) Pour un même crédit ne comportant pas d'échéances échelonnées, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de quatre-vingt-dix jours après la date de mise en demeure du débiteur d'avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est (règl. n°96-04 du 24 mai 1996) "au moins égale à 3 000 F" ;
c) Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels les établissement de crédit engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet.
4 - Dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement de crédit informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'envoi de cette information.
Au terme de ce délai, sauf si les sommes dues ont été réglées, ou si une solution amiable a été trouvée, le débiteur défaillant est informé par l'établissement de crédit de la teneur des informations que ce dernier transmet à la Banque de France.
5 - Les établissements de crédit communiquent à la Banque de France pour chaque incident de paiement caractérisé devenu déclarable au cours d'un mois dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessus :
- les noms patronymique et martial, prénoms, date de naissance, code géographique du lieu de naissance ou, dans l'ignorance de celui-ci, lieu de naissance des personnes défaillantes,
- la nature du crédit telle que définie à l'article 2 ci-dessus.
5 bis - (Règl. n°96-04 du 24 mai 1996) Lorsqu'un incident caractérisé ayant affecté le remboursement d'un crédit donné est enregistré dans le fichier, il n'est procédé à aucune nouvelle déclaration au titre du même crédit en cas de survenance d'autres incidents ou de prononcé de la déchéance du terme ou d'engagement d'une procédure judiciaire.
6 - Pour chaque incident de paiement précédemment déclaré, les établissements de crédit signalent à la Banque de France le paiement intégral des sommes dues, que celui-ci ait été effectué par le débiteur principal ou par une caution autre qu'un établissement de crédit, à leur initiative ou après engagement judiciaire.
7 - Les informations visées aux articles 5 et 6 ci-dessus font l'objet de déclarations arrêtées au soit du dernier jour de chaque mois et transmises à la Banque de France dans les quinze jours qui suivent la date d'arrêté.
Ces déclarations sont notifiées soit par remise ou télétransmission d'un support informatique scellé, soit par l'utilisation d'un imprimé.
8 - Les renseignements centralisés par la Banque de France au titre de l'article 1er constituent le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Les informations visées à l'article 5 ci-dessus sont conservées dans le fichier (règl. n°96-04 du 24 mai 1996) "pendant cinq ans" à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. Elles sont radiées dès la date d'enregistrement dans le fichier de la déclaration du paiement intégral des sommes dues, effectuée en application de l'article 6.
Les renseignements centralisés sont immédiatement modifiés ou effacés lorsque l'établissement indique à la Banque de France que la déclaration initiale était erronée.
(Règl. n°93-04 du 19 mars 1993 ; règl. n°96-04 du 24 mai 1996) "Les informations concernant les mesures mentionnées au titre III du livre III du Code de la consommation sont communiqués à la Banque de France par la commission visée à l'article L.332-1 dudit code, lorsqu'il s'agit d'un plan conventionnel de redressement approuvé dans les conditions prévues à l'article L.331-6 ou des recommandations homologuées en application de l'article L.332-1, et par le juge lorsqu'il s'agit de mesures prises par ce dernier dans le cadre des articles L.332-2 et L.332-3. Elles sont conservées pendant la durée du plan conventionnel ou pendant la durée d'application des mesures judiciaires, sans que la durée de conservation puisse excéder cinq ans à compter de la date de l'adoption du plan ou de celle de l'ordonnance ou du jugement définitif.
"Les informations visées à l'alinéa précédent sont radiées dès que le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant ou au plan ou au jugement. A cet effet, le débiteur remet une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés." - V. notes ss. art.17, infra.
9 - Les établissements de crédit peuvent obtenir communication, pour chaque personne recensée, des éléments suivants figurant dans le fichier :
- les renseignements visés à l'article 5 ci-dessus,
- le nombre d'incidents et le nombre d'établissements déclarants,
- l'existence des mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au dernier alinéa de l'article 8 ci-dessus,
- la date à laquelle les informations seront radiées du fichier.
10 - La communication des informations aux établissements de crédit s'effectue :
- soit par la mise à disposition mensuelle d'un fichier comportant l'ensemble des informations recensées à la date du dernier jour du mois précédent, à l'exclusion du nom des établissements déclarants ; cette faculté n'est toutefois ouverte qu'aux établissements agrées par la Banque de France en fonction de critères liées, notamment, aux crédits accordés.
Conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée (n°84-46, relative aux établissements de crédit), les informations communiquées sont réservées à l'usage exclusif des établissements de crédit destinataires. Ceux-ci ne peuvent les utiliser que dans le cadre d'opérations se rattachant à l'octroi ou à la gestion d'un crédit. Tout autre usage des données et toute communication de celles-ci à des tiers peuvent justifier les sanctions prévues à l'article 15 ci-après.
En outre, (règl. n°96-04 du 24 mai 1996) "conformément aux dispositions de l'article L.334-4 du Code de la consommation", il est interdit aux établissements de crédit de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des renseignements contenus dans le fichier.
11 - Tout établissement qui octroie un crédit après l'entrée en vigueur du présent règlement fait connaître à l'emprunteur, lors de la délivrance de paiement, d'être inscrites dans un fichier accessible à l'ensemble des établissements de crédit.
12 - Tout client d'un établissement de crédit peut demander à celui-ci de lui faire connaître s'il a déclaré au fichier des informations le concernant. (règl. n°96-04 du 24 mai 1996) "Conformément aux dispositions de l'article L.333-4 du Code de la consommation", l'établissement interrogé indique oralement à la personne intéressée les informations qu'il a communiquées à la Banque de France.
13 - Lorsqu'une personne entend exercer son droit d'accès conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée (n°78-17, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés), elle doit s'adresser au guiche de la Banque de France (règl. n°96-04 du 24 mai 1996) "Conformément aux dispositions de l'article L.333-4 du Code de la consommation", celui-ci communique oralement à la personne intéressée les informations qui la concernent.
Le titulaire du droit d'accès peut, le cas échéant, obtenir la modification des informations le concernant, conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
14 - La Banque de France calcule annuellement les frais qui résultent de la gestion du fichier. La facturation est supportée par les établissements qui interrogent le fichier. Elle est fonction des procédures de consultation utilisées telles que prévues à l'article 10. Elle donne lieu au paiement d'un abonnement lorsqu'il y a mise à disposition de fichiers ou d'une taxation proportionnée au nombre d'interrogations dans les autres cas.
15 - Les infractions aux dispositions du présent règlement ainsi que tout retard dans les déclarations sont passibles des sanctions prévues à l'article 45 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée (n°84-46, relative aux établissements de crédit).
16 - Le présent règlement, qui n'est pas applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, entre en vigueur :
- le 1er juillet 1990, pour l'accès aux informations concernant les mesures conventionnelles ou judiciaires visées à l'alinéa 2 de l'article 1er ;
- le 1er décembre 1990, pour les autres dispositions, seuls les incidents caractérisés survenus postérieurement à cette date devant faire l'objet d'une déclaration.
17 - (Règl. n°93-04 du 19 mars 1993) A la lumière
de l'examen qui sera fait de l'application du présent règlement,
un règlement ultérieur fixera les conditions d'enregistrement
éventuel dans le fichier des cautions défaillants reconnues.