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Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (Extraits)

Art.1er - Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.

Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services public.

Elle est le lien privilégié des États constituant la communauté de la francophonie.

Art. 2 - Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994).

Les mêmes dispositions s'appliquent à toutes publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.

La législation sur les marques ne fait pas obstacles à l'application des premiers et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.

Art. 3 - Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.)

Si l'inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de l'autorisation qui lui avait accordée

Art. 4- Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l'article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux.

Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi sont complétées d'une ou plusieurs traductions, la présentation en français doit être aussi lisible, audible et intelligible que la présentation en langues étrangères.

Un décret en Conseil d'État précise les cas et les condition dan lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le domaine des transports internationaux.

(...)

Art. 12 - Avant le chapitre 1er du titre 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

"Art. 20-1. L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale.

"L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux programmes, parties de programmes ou publicités incluses dans ces derniers qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère ou dont la finalité est l'apprentissage d'une langue, ni aux retransmissions de cérémonies culturelles.

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.)

"Lorsque les émissions ou les messages publicitaires visés au premier alinéa du présent article sont accompagnés de traduction en langues étrangères, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère."

Art. 16 - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du Code de procédure pénal, les agents énumérés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 215-1 du Code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 de la présente loi.

A cet effet, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux et véhicules énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4 du même code et dans ceux où s'exercent les activités mentionnées à l'article L. 216-1, à l'exception des lieux qui sont également à usage d'habitation. Ils peuvent demander à consulter les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

Ils peuvent également prélever un exemplaire des biens ou produits mis en cause dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

(...)

Art. 20 - La présente loi est d'ordre public. Elle s'applique aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.


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