LOI no 98-46 du 23 janvier 1998 renforçant la
protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière
Pour un commentaire, voir Article
Article 1er
I. - Le deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure
civile (ancien) est complété par les mots : « ; 8o
l'indication que la partie saisie a la faculté de demander la conversion
de la saisie en vente volontaire dans les conditions prévues à
l'article 744 du présent code. »
II. - Après le deuxième alinéa du même article
673, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés
:
« Si le débiteur est une personne physique, le commandement comprend
en outre : 1o l'indication que le débiteur en situation de surendettement
a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers
instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation ; 2o
l'indication que le débiteur peut bénéficier, pour la
procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les
conditions de ressources prévues par la loi no 91-647 du 10 juillet
1991 relative à l'aide juridique et le décret no 91-1266 du
19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet
1991 précitée ; 3o l'indication que le montant de la mise à
prix du logement principal du débiteur fixé par le poursuivant
peut faire l'objet d'un dire dans les conditions prévues à
l'article 690 du présent code.
« Le commandement reproduit, à peine de nullité, les
dispositions de l'alinéa précédent. »
Article 2
Après le cinquième alinéa de l'article 690 du code de
procédure civile (ancien), il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le montant de la mise à prix du logement principal du
débiteur fixé par le poursuivant peut faire l'objet d'un dire
pour cause d'insuffisance manifeste. Le tribunal tranche la contestation
en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble ainsi que des
conditions du marché, le cas échéant, après
consultation ou expertise. »
Article 3
Dans le premier alinéa de l'article 703 du code de procédure
civile (ancien), les mots : « ou de l'un des créanciers inscrits,
ou de la partie saisie » sont remplacés par les mots : «
, de l'un des créanciers inscrits, de la partie saisie ou de la commission
de surendettement des particuliers devant laquelle est engagée la
procédure prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code
de la consommation. »
Article 4
Après le dernier alinéa de l'article 706 du code de procédure
civile (ancien), il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Si le montant de la mise à prix a été modifié
dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article
690 et s'il n'y a pas eu d'enchère, le bien est immédiatement
remis en vente sur baisses successives du prix fixées par le juge,
le cas échéant jusqu'au montant de la mise à prix initiale.
A défaut d'adjudication, le poursuivant est déclaré
adjudicataire pour la mise à prix initiale. »
Article 5
Les trois premiers alinéas de l'article L. 331-5 du code de la
consommation sont ainsi rédigés :
« La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de
suspension des procédures d'exécution diligentées contre
le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Toutefois,
postérieurement à la publication d'un commandement aux fins
de saisie immobilière, le juge de la saisie immobilière est
seul compétent pour prononcer la suspension de cette
procédure.
« Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension
provisoire des procédures d'exécution. Celle-ci n'est acquise
que pour la durée de la procédure devant la commission sans
pouvoir excéder un an. Lorsque le débiteur fait usage de la
faculté que lui ouvre l'article L. 331-7, la durée de la suspension
provisoire est prolongée, jusqu'à ce que le juge ait
conféré force exécutoire aux mesures recommandées,
en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi
en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait
statué.
« Lorsqu'en cas de saisie immobilière la date d'adjudication
a été fixée, la commission peut, pour causes graves
et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de
l'adjudication, dans les conditions et selon la procédure prévues
par l'article 703 du code de procédure civile (ancien). »
Article 6
La dernière phrase du cinquième alinéa (4o) de l'article
L. 331-7 du code de la consommation est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« En toute hypothèse, le bénéfice des présentes
dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après
sommation faite d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts
immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission
n'ait été saisie. A peine de nullité, la sommation de
payer reproduit les termes du présent alinéa. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.